Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00054
APPELANTS :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS), Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 13], inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA BANQUE PALATINE, au capital de 688 802 680 euros, inscrite au RCS PARIS et identifiée au SIREN sous le N° 542 104 245, prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est
[Adresse 15]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non représentée, assignée à personne habilitée le 13/07/22
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS COEUR HERAULT
[Adresse 16]
[Localité 17]
Non représenté, assigné à personne habilitée le 19/07/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Le délibéré initialement prévu le 10 novembre 2022 a été prorogé au 17 novembre 2022, les parties en ayant été avisés ;
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 janvier 2021 à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [H] et publié le 5 mars 2021 au SPF de Montpellier I2 (volume 2021 S n° 16) , la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2017 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 10 mars 2020, a fait saisir un bien immobilier sis [Adresse 10] (34) et cadastré section CO n° [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 176 823, 18 €.
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [H] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi. Cette assignation a été dénoncée à la SA BANQUE PALATINE, à la Trésorerie de [Localité 17], à Monsieur [X] [N] et Madame [S] [D] épouse [N], au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18], à la Trésorerie Amende de l'Hérault, créanciers inscrits, par exploits d'huissier en date des 7 et 8 avril 2021.
Par jugement d'orientation en date du 21 février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l`audience du lundi 30 mai 2022 au Tribunal Judiciaire de Montpellier,
- dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 19 mai 2022 à 9 heures et suivantes, à la diligence de la SCP LE FLOCH BAILLON BICHAT, huissiers de justice à Montpellíer,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s`é1ève à 176 823,18 €, montant provisoirement arrêté au 26 janvier 2021 ;
- précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n`incombent qu`à1'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 ducode de procédure civile ;
- rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication
- dit n`y avoir lieu à application des dispositions de l`article 700 du code de procédurecivile;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 mars 2022, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d'huissier en date des 13 et 19 juillet 2022, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [H] autorisés par ordonnance du 30 mars 2022 rendue par le président de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, la SA BANQUE PALATINE, Monsieur [X] [N], Madame [S] [D] épouse [N], la Trésorerie Amende de l'Hérault, et le Service des Impôts des Particuliers Coeur Hérault venant aux droits du SIP de [Localité 18], venant lui-même aux droits de la Trésorerie de [Localité 17] à l'audience du 19 septembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [H] demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts [N] et de la Banque PALATINE.
- infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution en date du 21/02/2022.
- dire que la vente forcée de l'intégralité du bien immobilier situé [Adresse 10] appartenant indivisément à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [H] ne peut être ordonnée en l'état de la procédure de surendettement bénéficiant à l'un des co-indivisaires et en l'absence de solidarité de la dette.
- suspendre la procédure de saisie immobilière pour le délai prévu à l'article L. 722-3 du code de la consommation, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu' au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
- dire que la décision sera publiée en marge du commandement valant saisie immobilière.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2022,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD, créancière poursuivante, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- dire que la BANQUE POPULAIRE est fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [K] [L] non bénéficiaire d'une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
- débouter Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en conséquence , confirmer le jugement d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier du 21 février 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi sis à [Adresse 10] cadastré section CO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 88a, CO n° [Cadastre 5] pour une contenance de 07a 06ca, CO n° [Cadastre 6] pour une contenance de 02a 99ca et CO n° [Cadastre 7] pour une contenance de 01a 19ca, dans les formes, conditions et délais des articles R 322-15, R 322-16, R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel de Céans réformait le jugement d'orientation du 21 février 2022, considérant que le Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTPELLIER du 07 janvier 2022, déclarant la seule Madame [Z] [H] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, empêchait la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière du bien immobilier indivis saisi,
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de Madame [Z] [H] et de Monsieur [K] [L], selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de recevabilité,
- dire que la présente procédure de saisie immobilière pourra à l'expiration desdits délais être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,
* Dans tous les cas,
- condamner Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [L] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2022,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA BANQUE PALATINE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement d'orientation
- recevoir les conclusions de la BANQUE PALATINE
- constater la créance de la BANQUE PALATINE telle que déclarée
- débouter Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [L] de toutes leurs demandes, fins, et contestations
- condamner solidairement Madame [Z] [H] et [K] [L] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [X] [N], Madame [S] [D] épouse [N] demandent à la Cour de :
- dire l'appel tel qu'interjeté infondé et en conséquence, le rejeter ainsi que toutes prétentions des consorts [L]-[H]
- confirmer la décision attaquée
- Y ajoutant, condamner les consorts [L]-[H] solidairement entre eux à leur payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Bien que régulièrement assignés, la Trésorerie Amende de l'Hérault, et le Service des Impôts des Particuliers Coeur Hérault (venant aux droits du SIP de [Localité 18], venant lui-même aux droits de la Trésorerie de [Localité 17]) n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.
En l'espèce, si Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [H] justifient avoir obtenu l'autorisation d'assigner à jour à fixe et avoir déposé au greffe de la Cour les assignations à jour fixe délivrées à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, la SA BANQUE PALATINE, Madame [S] [D] épouse [N], la Trésorerie Amende de l'Hérault, et le Service des Impôts des Particuliers Coeur Hérault venant aux droits du SIP de [Localité 18] , il n'est pas produit la justification de ce que l' assignation à jour fixe délivrée à Monsieur [X] [N] a été déposée au greffe de la Cour, et ce quand bien même cette assignation figure au dossier des appelants, étant précisé qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
Dés lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le rappel de l'affaire afin d'inviter les appelants à produire la justification du dépôt avant l'audience du 19 septembre 2022 de l'assignation à jour fixe en cause au geffe de la Cour par la voie électronique et à défaut d'une telle justification, d'inviter les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel, au regard de l'indivisibilité du litige.
En outre, il n'est pas justifié de ce que les appelants ont signifié leurs dernières conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat. Il convient donc également de les inviter à justifier de cette signification.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2023 à 14H00 afin :
- d'inviter les appelants à produire la justification du dépôt avant l'audience du 19 septembre 2022 de l'assignation à jour fixe délivrée à Monsieur [X] [N] au geffe de la Cour par la voie électronique ;
- et à défaut d'une telle justification, d'inviter les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel, au regard de l'indivisibilité du litige ;
- d'inviter les appelants à produire la justification de leurs dernières conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat (la Trésorerie Amende de l'Hérault, et le Service des Impôts des Particuliers Coeur Hérault, venant aux droits du SIP de [Localité 18], venant lui-même aux droits de la Trésorerie de [Localité 17]) ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience de réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président