Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01165 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01604
APPELANT :
Maître [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Elise FARINES substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marie MARTIN-LINZAU du cabinet LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [A] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Le délibéré initialement prévue le 10 novembre 2022 a été prorogé au 17 novembre 2022 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'un litige successoral, le tribunal de grande instance de Montauban, par jugement du 7 juillet 2016, a :
- dit irrecevable l'action en réduction de donation engagée contre [A] [L]
- dit, en conséquence, que Me [W] [S], notaire, pourra se libérer du prix de vente de l'immeuble ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété et qu`il détient pour le compte de Madame [A] [G] épouse [L], fille de la défunte
- dit que Me [S] a manqué à son devoir d'information au préjudice des consorts [G], [U] et [K]'
- fixé à 50% le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction,
- condamné en conséquence Me [S] à payer à [V] [G] la somme de 16.588 € et à [B] [U], [N] [U] et [J] [M] [K]', à chacun, la somme de 5529 €, avec intérêts à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
- condamné Me [S] à payer à [V] [G], [B] [U], [N] [U] et [J] [M] [K]' la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [V] [G], [B] [U], [N] [U] et [J] [M] [K]' à payer à [A] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [S] aux dépens.
Sur appel de Me [S], la cour d'appel de TOULOUSE, par arrêt du 13 mars 2018, a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
MONTAUBAN, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction,
- statuant à nouveau sur le chef infirmé, fixé à 80 % le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction et condamné en conséquence Me [S] à verser à [V] [G] une somme de 26.059,40 € et à [B] [U], [N] [U] et [J] [K]'I une somme de 8.686,46 € chacun
- rejeté le surplus des demandes
- condamné Me [S] à payer la somme de 1.500 € à [A] [L] et de 3.000 € aux consorts [G]-[U]-[K]' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [W] [S] a procédé au règlement des sommes dont il était débiteur envers les consorts [G]-[U]-[K]' en application de cet arrêt les 5 juin et 27 septembre 2018.
Sur pourvoi de Me [S], la cour de cassation, par arrêt du 29 mai 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 mars 2018, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE autrement composée.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d'appel de TOULOUSE, rectifié par arrêt en du 13 avril 2021 à la suite d'erreurs matérielles, a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dit que l'action en réduction engagée par les consorts [G]-[U]-[K]' est recevable, non prescrite et bien fondée,
- condamné [A] [G] épouse [L] à payer au titre de l'indemnité de réduction 33.925,74 € à [V] [G] et 11.308,58 € à [B] [U], [N] [U], et [J] [M] [K]', outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- débouté [V] [G], [B] [U], [N] [U] et [J] [M] [K]' de leurs demandes plus amples formées envers [A] [L]
- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes en dommages et intérêts des consorts [V] [G], [B] [U], [N] [U] et [J] [M] [K]', formées à titre subsidiaire envers Me [S],
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [A] [L] aux dépens de première instance et d'appel des consorts [G]-[U]-[K]' .
- condamné [V] [G], [B] [U], [N] [U] et [J] [M] [K]' à supporter les dépens de Me [S] tant de première instance que d'appel.
En exécution de l'ensemble de ces décisions, Me [W] [S] a fait pratiquer, le 28 mai 2021, une saisie-attribution entre les mains de Madame [G] épouse [L] pour avoir paiement d'une somme totale de 11 450, 83 € en principal, frais et accessoires dont cette dernière est personnellement tenue envers Monsieur [N] [U].
Par acte d'huissier du 24 juin 2021, Mme [A] [L] a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins notamment de voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 28 mai 2021 au vu de l'absence de notification préalable du titre exécutoire, ordonner mainlevée de ladite saisie, condamner M. [W] [S] au paiement des sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution de Perpignan a, par jugement du 7 février 2022 :
- déclaré recevable l'action de Mme [A] [L],
- prononcé la nullité de la saisie-attribution 'oblique' du 28 mai 2021, au titre des sommes dont Mme [A] [L] serait débitrice envers M. [N] [U],
- ordonné sa mainlevée,
- débouté Mme [A] [L] de ses demandes supplémentaires,
- condamné Me [W] [S] à verser à Mme [A] [L] la somme de 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [W] [S] aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont Me [W] [S] a accusé réception le 15 février 2022.
Me [W] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 28 février 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [W] [S] demande à la Cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2022 prononcé par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGAN (RG 21/01604)
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [A] [G], épouse [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Me [W] [S],
- valider, en conséquence, la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 28 mai 2021 pour la sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [N] [U] à hauteur de la somme de 11 450.83 € et dont ce dernier est débiteur envers Me [W] [S] selon le décompte de l'huissier saisissant,
- condamner Madame [A] [G], épouse [L], à payer à Me [W] [S] la somme de 11 450.83 € à ce titre,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 avril 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [A] [G] épouse [L] demande à la cour de :
dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Me [W] [S] à l'encontre de la décision rendue par le Juge de l'Exécution de PERPIGNAN le 07 février 2022 (RG 21/01604)
confirmer le jugement suscité en ce qu'il a :
- déclaré la procédure recevable
- prononcé la nullité de la saisie attribution « oblique » du 28 mai 2021au titre des sommes dont Madame [A] [L] serait débitrice envers Mr [N] [U]
- ordonné sa mainlevée
- condamné Mr [W] [S] à verser à Mme [L] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC
- condamné Mr [W] [S] aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision
* Faisant droit à l'appel incident,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes supplémentaires,
- condamner [W] [S] à payer à [A] [L] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail, l'article L 112-1 du même code prévoyant que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, y compris sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successives.
Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code de procédure civile d'exécution prévoit que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires.
En l'espèce, Madame [G] épouse [L] sollicite la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Me [S] le 28 mai 2021 en invoquant l'absence de titre exécutoire fondant cette mesure d'exécution, aucune décision judiciaire ne portant condamnation mise à sa charge au profit de Me [S], le dernier arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 2021, ainsi que l'arrêt rectificatif du 13 avril 2021 ne lui ayant pas été, au surplus, signifiés. Elle soutient donc pour ces mêmes motifs que Me [S] n'est pas son créancier personnel et n'avait pas qualité à saisir la créance qu'il détient à l'encontre de [N] [U] alors même qu'elle conteste être créancière de ce dernier, l'arrêt du 19 janvier 2021 précité faisant l'objet d'un pourvoi en cassation en cours et qu'elle réfute les déclarations faites devant l'huissier de justice instrumentaire lors de la saisie litigieuse et aux termes desquelles elle aurait reconnu devoir des fonds à [N] [U], puisqu'elle a refusé de signer cet acte pour des raisons de santé.
Cependant, il convient de faire observer, ainsi que le soutient à juste titre l'appelant, que la saisie-attribution a été pratiquée par Me [S] le 28 mai 2021 entre les mains de Madame [G] épouse [L] pour avoir paiement d'une créance d'un montant de 11 450, 83 € détenue par Me [S] à l'encontre de Monsieur [N] [U], que cette saisie-attribution a pour fondement principal l'arrêt rendu par la cour de cassation le 29 mai 2019, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2018, lequel avait notamment condamné Me [S] à verser à [N] [U] la somme de 8.686,46 € et que Me [S] justifie donc être créancier de cette somme envers [N] [U] à la suite du paiement non contesté qu'il a effectué en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 13 mars 2018, l'arrêt de cassation faisant naître au profit de Me [S] un droit de restitution de la somme ainsi versée.
Il convient de rappeler également que dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, Madame [G] épouse [L] est le tiers saisi et non le débiteur saisi.
A ce titre, il appartient, en conséquence, à Me [S] d'établir seulement que son débiteur, en l'occurence [N] [U], est débiteur lui-même de Madame [G] épouse [L] d'une créance de somme d'argent.
A cet égard, si la créance, cause de la saisie (celle dont Me [S], créancier saisissant est titulaire envers [N] [U]) doit être constatée par un titre exécutoire, régulièrement signifiée au débiteur saisi, ce qui n'est pas contesté en l'espèce et ce qui est justifié par l'appelant par la production des actes de signification, il n'en est pas de même de la créance, objet de cette saisie (celle dont est titulaire [N] [U], le débiteur saisi, envers Madame [G] épouse [L], tiers saisi). Il suffit, en effet, au créancier saisissant d'établir l'existence d'une créance certaine et disponible à l'égard du tiers saisi, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution n'exigeant pas que cette créance soit constatée par un titre exécutoire, ni même qu'elle soit liquide et exigible.
Il importe donc peu de savoir si l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 2021 et son arrêt rectificatif du 13 avril 2021 condamnant Madame [L] à payer à [N] [U] la somme de 11.308,58 € aient été ou non signifiés à l'intimée.
Il y a lieu de relever que la créance de Madame [L] envers le débiteur saisi a été constatée judiciairement par l'arrêt précité du 19 janvier 2021, tel que rectifié par arrêt du 13 avril 2021, au titre d'une indemnité de réduction sur le fondement des articles 922 et suivants du code civil et que cette décision judiciaire, même frappée d'un pourvoi en cassation encore en cours, suffit à établir la certitude de la créance de Madame [L] envers [N] [U] au jour de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2021, soit ultérieurement à l'arrêt en cause.
Par ailleurs, lors de la saisie-attribution, l'huissier de justice a recueilli les déclarations de Madame [L], laquelle a indiqué 'Je détiens des fonds pour M. [U] [N] suite à une décision de justice pour laquelle un pourvoi en cassation est en cours. Cette somme s'élève à environ 11 000 €'. Ces déclarations confirment, en conséquence, l'existence d'une créance disponible entre les mains de Madame [L], qui ne saurait se retrancher derrière son refus mentionné dans l'acte de signer ces déclarations pour les contester alors qu'elles ont été recueillies par un officier public, Madame [L] n'apportant pas la preuve qu'elle n'aurait pas tenu ces propos devant l'huissier de justice instrumentaire et n'ayant pas introduit une action judiciaire en inscription de faux à l'encontre de cet acte.
En outre, c'est à tort, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelant, que le premier juge a considéré que la saisie-attribution litigieuse devait s'analyser en une action oblique, laquelle est prohibée par la jurisprudence de la cour de cassation dans le cadre de cette mesure d'exécution.
En effet, l'action oblique, au sens de l'article 1341-1 du code civil, permet au créancier, en cas de carence de son débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, à exercer ces droits et actions pour le compte de celui-ci. Cette action autorise donc le créancier à pratiquer notamment des voies d'exécution directement à l'encontre du débiteur de son débiteur. Or, en l'espèce, ainsi que rappelé précédemment, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée non à l'encontre de Madame [L] mais à l'encontre de [N] [U], lequel a bien la qualité de débiteur saisi, Madame [L] ayant seulement la qualité de tiers saisi. Cette voie d'exécution ne saurait donc s'analyser en une action oblique, Me [S] ayant agi non pour le compte de [N] [U] mais pour son propre compte pour obtenir le recouvrement de sa propre créance en faisant pratiquer une saisie sur une créance dont Madame [L] est redevable envers ce dernier , ce qui est parfaitement autorisé et conforme aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
C'est ainsi également de manière erronée que l'intimée soutient qu'à défaut pour Me [S] de démontrer qu'il est créancier personnel à son égard, il ne pouvait faire procéder à cette saisie-attribution, ses arguments similaires à ceux exposés concernant l'absence de titre exécutoire à son égard étant inopérants, Me [S] n'ayant à justifier ni qu'il est créancier personnel à l'égard du tiers saisi, ni que la créance du débiteur saisi à l'égard de ce même tiers saisi soit liquide et exigible.
C'est à tort, en conséquence, que le premier juge a prononcé à ce titre la nullité de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [L], cette demande étant infondée dés lors que la saisie-attribution en cause était parfaitement justifiée.
Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande formée par Madame [L] aux fins de nullité de la saisie-attribution du 28 mai 2021 et de valider cette saisie-attribution à hauteur de 11 450, 83 €.
Cette saisie-attribution ayant un effet attributif immédiat et la contestation portée devant le juge de l'exécution à l'encontre de cette voie d'exécution ayant pour effet de différer simplement le paiement de la somme saisie, il n'y a pas lieu de condamner Madame [L] au paiement de cette somme, comme le sollicite l'appelant, son obligation à paiement ne pouvant s'appliquer qu'après notification du présent arrêt, en application de l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Me [S] les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens.
Madame [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L], partie perdante à l'instance, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [A] [G] épouse [L],
Statuant à nouveau,
- Rejette la demande formée par Madame [A] [G] épouse [L] aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2021 par Me [W] [S] à l'encontre de [N] [U],
- Valide cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 11 450,83 €,
- Dit n'y avoir lieu à condamner Madame [A] [G] épouse [L] au paiement de cette somme dans le cadre de la présente instance,
Y ajoutant,
- Condamne Madame [A] [G] épouse [L] à payer à Me [W] [S] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Madame [A] [G] épouse [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [A] [G] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président