Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05954 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 20/03074
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] COMORES
de nationalité Comorienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me JULIE substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
G.I.E GROUPAMA NORD EST, inscrite au RCS de REIMS sous le n°383 987 625, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me BERAL substituant Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 02 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par jugement rendu le 6 mars 2014 le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a débouté Monsieur [K] [Z] de ses demandes en paiement formées contre la compagnie GROUPAMA NORD EST, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à cette dernière une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ce jugement le GIE GROUPAMA NORD EST a fait délivrer à [K] [Z], le 13 novembre 2020, un itératif commandement aux fins de saisie vente que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par jugement en date du 6 septembre 2021, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à verser au GIE GROUPAMA NORD EST la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [Z] a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2021 et, par arrêt du 2 juin 2022, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 octobre 2022, invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel, et réservé l'ensemble des demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [K] [Z] demande à la Cour de :
- juger son appel recevable,
- réformer la décision entreprise,
- juger l'itératif commandement aux fins de saisie vente du 13 novembre 2020 abusif et non avenu,
- condamner le GIE GROUPAMA NORD EST à lui payer une somme de 2200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le GIE GROUPAMA NORD EST conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de [K] [Z] à lui verser une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il entend voir débouter [K] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A la demande de la Cour [K] [Z] a indiqué que la notification du jugement dont appel ne lui avait été délivrée que le 23 septembre 2021 et non le 21 septembre, cette date étant celle de la présentation et non de la distribution.
Il justifie de cette explication par la production du suivi de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification dont s'agit.
Son appel, interjeté le 7 octobre suivant, est par voie de conséquence recevable.
Pour contester l'itératif commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 13 novembre 2020, [K] [Z] fait valoir qu'il a fait l'objet, selon jugement du Tribunal de commerce de PERPIGNAN en date du 25 juin 2014, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 24 juin 2015 pour insuffisance d'actif.
Il se prévaut des dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce.
Il s'agit en réalité de l'article L.643-11, lequel dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Cet article prévoit diverses exceptions à cette règle.
Le GIE GROUPAMA NORD EST ne démontre pas, cependant, pouvoir bénéficier de l'une des exceptions à cette règle.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de juger que, le GIE GROUPAMA NORD EST ne disposant pas d'un titre exécutoire constatant une créance exigible, le commandement aux fins de saisie vente objet du litige est nul.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le GIE GROUPAMA NORD EST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [K] [Z] ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Prononce la nullité de l'itératif commandement aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [K] [Z] le 13 novembre 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,