Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T RECTIFICATIF DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06751 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG4H
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 04 novembre 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/00614
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
SA AXA FRANCE IARD, assureur RDC de l'EURL TPSP
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
SA AVIVA ASSURANCES, assureur DO, responsabilité décennale de la SCI BOULE VERTE et responsabilité décennale de la SAS MAISONS YVES BOIVEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 22]
et
SA AVIVA ASSURANCES, assureur RC de la SAS MAISONS YVES BOIVEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentées par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [J] [C]
né le 28 juin 1969 à [Localité 27]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL HELIOSUN CONCEPT selon CT N°081733579
RCS de Paris n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 26]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS MAISONS BOIVEL
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SAB
RCS de NIMES n° 338 667 710,prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège social
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI BOULE VERTE, société en cours de liquidation amiable prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE, nouvelle dénomination de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud dite GROUPAMA SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège
Maison de l'Agriculture [Adresse 25]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société PSE (POINT SUD ENERGIE)
radiation du RCS le 27/01/2016
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non représentée - non signifiée (RG n°16/00614)
ALLIANZ SA
[Adresse 21]
[Localité 17]
et actuellement [Adresse 2]
Non représentée - non signifiée (RG n°16/00614)
Maître [F] [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL TRAVAUX PUBLICS ST PARGOIRIEN
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non représenté - signification délivrée à étude du 27 avril 2016 (RG n°16/00614)
Maître [V] [H], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AQUA MATERIEL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté - signification délivrée à étude du 27 avril 2016 (RG n°16/00614)
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Boule Verte a confié la construction d'une maison située [Adresse 13] à la SAS Maisons Boivel, selon contrat de construction de maison individuelle du 4 décembre 2006 avec fourniture de plans.
La SCI Boule Verte a souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la compagnie Aviva Assurances.
La SAS Maisons Boivel a également souscrit une assurance responsabilité décennale et RC auprès d'Aviva assurances.
Le procès-verbal de réception a été signé le 20 mars 2009 sans réserves.
Par acte authentique du 25 juin 2010, M. [J] [C] a acquis ladite maison auprès de la SCI Boule Verte.
Suite à l'apparition de plusieurs désordres affectant le bien, M. [J] [C] a adressé des déclarations de sinistres à la compagnie Aviva Assurances, laquelle a mandaté un expert amiable et une première indemnisation de 16 692,48 euros a été versée à M. [J] [C] pour la prise en charge du défaut d'étanchéité de la terrasse, du défaut affectant le faîtage et les arêtiers et d'infiltrations dans la salle de bains. M. [J] [C] a refusé la proposition d'indemnisation concernant les conséquences d'un désordre d'infiltrations en toiture ; quant aux autres dommages déclarés, ils n'étaient pas pris en charge par l'assureur dommages-ouvrages en ce qu'ils n'étaient pas de nature décennale.
Par ordonnance du 7 février 2013, le juge des référés a désigné M. [N] [E] comme expert, lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2014.
M. [J] [C] a assigné à jour fixe le 22 mai 2015 la SCI Boule Verte, la SA Aviva Assurance, Maître [B] en qualité de liquidateur de l'EURL Travaux Publics Saint Pargoirien (TPSP), la compagnie Axa France, la SAS Maisons Boivel, la société Aqua Materiel et la compagnie Ace European Group Limited devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
La SCI Boule Verte a assigné le 24 juin 2015 la SAS PSE, la compagnie Allianz prise en qualité d'assureur de la SAS PSE, la compagnie Gan assureur de la SARL Helio Sun Concept et la compagnie Aviva Assurances en qualité d'assureur RC de la SAS Maison Yves Boivel, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, consécutivement aux demandes de M. [C].
La SAS Maisons Boivel a assigné à jour fixe la SARL SAB le 11 août 2015.
Par jugement du 2 novembre 2015, modifié par jugement rectificatif du 21 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- ordonné, à raison du lien de connexité existant, la jonction des assignations des 12 mai 2015, 15 juillet 2015 et 11 août 2015, le seul numéro RG 15/3244 subsistant ;
- condamné la SCI Boule Verte à payer à M. [J] [C] la somme de 154 365,11 euros ;
- déclaré la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances qui lui devra garantie indemne, tenus in solidum sur cette somme au profit de M. [J] [C] et de la SCI Boule Verte, à concurrence de 120 598,72 euros
- déclaré la SAS PSE et son assureur décennal Allianz AGF tenus in solidum au profit de M. [J] [C] à concurrence de 10 221,26 euros et l'a condamné à garantir la SCI Boule Verte pour ce même montant ;
- déclaré la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de l'Eurl TPSP, tenue in solidum au profit de M. [J] [C] à concurrence de 20 288,43 euros et l'a condamné à garantir la SAS Maisons Boivel et la société en liquidation Boule Verte pour ce même montant ;
- dit qu'en tant qu'assureur CNR, la compagnie Aviva Assurances ne doit aucune garantie à la SCI Boule Verte ;
- déclaré la compagnie Ace European Group Limited, assureur décennal de la SARL Aqua Materiel, tenue in solidum au profit de M. [C] à concurrence de 10 144,1 euros et l'a condamné à garantir la SAS Maisons Boivel pour ce même montant ;
- condamné la compagnie Gan Assurances, assureur décennal de la société Heliosun concept à garantir la SAS Maisons Boivel pour 18 976,5 euros ;
- condamné la SCI Boule Verte à payer à M. [J] [C], la somme de 37 244,55 euros ;
- déclaré la SAS Maisons Boivel tenue in solidum sur cette somme au profit de M. [J] [C] à concurrence de 35 331,75 euros et l'a condamné à garantir la SCI Boule Verte pour ce même montant ;
- condamné la SA Aviva Assurances à payer pour faute contractuelle une somme de 78 000 euros à M. [J] [C] ;
- condamné au paiement in solidum de cette somme au profit de M. [J] [C], la SCI Boule Verte et la SAS Maisons Boivel étant précisé que dans les rapports entre les trois codébiteurs in solidum, cette somme sera intégralement supportée par la SA Aviva Assurances qui devra garantie indemne ses deux codébitrices ;
- constaté que la SA Aviva Assurances ne présente aucune quittance subrogatoire lui permettant d'exercer quelque recours ;
- condamné la SA Aviva Assurances, la SAS Maisons Boivel, la SCI Boule Verte, la SA Axa France Iard, la SA Ace European Group Limited, la société PSE et son assureur Allianz AGF, la SA Gan assurances aux entiers dépens comprenant les référés expertises n° 13/30111, 13/30919, 13/31612, 13/31691, 14/30040 et à payer à M. [J] [C] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les sommes susvisées dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront supportés à raison de 20 % par chacune des 5 compagnies d'assurance concernées ;
- rejeté toute autre demande au fond ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 26 janvier 2016, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement et du jugement rectificatif du 2 novembre 2015 à l'encontre de M. [J] [C], de la SAS Maisons Boivel, de la SARL SAB, de la compagnie d'assurance Groupama Sud, de la SCI Boule Verte, de Me [F] [B] ès qualités, de la SAS PSE de la compagnie d'assurance Allianz SA, de la SA AXA France IARD, de Me [V] [H] ès qualités, de la SA GAN Assurances IARD et de la SA ACE Europe.
Par un arrêt du 4 novembre 2021 rendu entre la SA AVIVA Assurances et M. [J] [C], la SA AXA France, la SA GAN Assurances, la société ACE European Group Limited, la SAS Maisons Boivel, la SARL SAB, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée dite Groupama Méditerranée, la SCI Boule Verte, la société PSE, la SA Allianz, Me [F] [B] ès qualités de liquidateur de l'EURL Travaux Publics St Pargoirien, Me [V] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Aqua Matériel et Chubb European Groupe SE, intervenant aux droits de la société ACE European Group Limited, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du 2 novembre 2015 et le jugement rectificatif du 21 décembre 2015 en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, a :
- dit que la déclaration d'appel de la SA Aviva Assurances à l'encontre de la société PSE et de la SA Allianz est caduque ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée au titre de l'éboulement du talus ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte, l'EURL Travaux Publics St Pargoirien représentée par son liquidateur judiciaire, Me [F] [B], la SA AXA France IARD, la SAS Maisons Boivel, la SA Aviva Assurances et la société Aqua Matériel représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [H], en leur qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et d'assureurs des constructeurs, à payer à M. [J] [C] la somme de 94.091,11 euros TTC au titre des travaux de réalisation de la paroi et de la reprise du jardin, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Matériel ;
- dit que la SCI Boule Verte sera garantie de cette condamnation par l'EURL TPSP représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur AXA France IARD, par la SAS Maisons Boivel et son assureur responsabilité décennale Aviva Assurances et par la société Aqua Matériel représentée par son liquidateur judiciaire ;
- dit que le partage de responsabilité entre l'EURL TPSP, la SAS Maisons Boivel et la société Aqua Matériel et leurs assureurs s'effectuera à hauteur de 20 % à la charge de l'EURL TPSP, 70 % à la charge de la SAS Maisons Boivel et 10 % à la charge de la société Aqua Matériel ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte, la SA Aviva Assurances (assureur dommages ouvrage), la SAS Maisons Boivel et son assureur responsabilité décennale, la SA Aviva Assurances à payer à M. [J] [C] la somme de 11.074,90 euros TTC au titre de la climatisation (8.536,40 euros HT au titre des travaux de reprise et 831,22 euros TTC au titre des essais financés par M. [J] [C]) ;
- condamné l'entreprise PSE et son assureur Allianz à garantir la SAS Maisons Boivel ainsi que le SCI Boule Verte de cette condamnation ;
- débouté la SA Aviva Assurances, dont la déclaration d'appel à l'encontre de la société PSE et de la SA Allianz a été déclarée caduque, de sa demande aux fins d'être garantie par la société PSE et son assureur ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte, l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, la SA Axa France Iard, la SA Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage, la SAS Maisons Boivel et son assureur responsabilité décennale la SA Aviva Assurances et la SARL Aqua Matériel représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [J] [C] la somme de 10 615,68 euros TTC de travaux de réfection de la piscine, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Matériel ;
- dit que la SCI Boule Verte sera garantie de cette condamnation par la SAS Maisons Boivel et la SA Aviva Assurances, par l'EURL TPSP et son assureur Axa France Iard et par la SARL Aqua Matériel ;
- dit que le partage de responsabilité entre les co-responsables et leurs assureurs s'effectuera à hauteur de 70 % pour la SAS Maisons Boivel, 20 % pour l'EURL TPSP et 10 % pour la SARL Aqua Materiel ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte, la SAS Maisons Boivel et la SA Aviva Assurances à payer à M. [J] [C] la somme de 7 815,20 euros TTC de travaux de raccordement de la vidange de la piscine ;
- dit que la SCI Boule Verte sera garantie de cette condamnation par la SAS Maisons Boivel et son assureur, la SA Aviva Assurances ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte, la SAS Maisons Boivel et la SA Aviva Assurances assureur dommages ouvrage, à payer à M. [J] [C] la somme de 31 727,46 euros TTC de travaux d'enduits de façade ;
- dit que la SCI Boule Verte sera garantie de cette condamnation par la SAS Maisons Boivel et son assureur Aviva Assurances ;
- débouté la SCI Boule Verte et la SAS Maisons Boivel de leurs demandes de garantie présentées à l'encontre de Groupama Mediterranée, assureur de l'entreprise Indigo ;
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée le 11 août 2015 ;
- condamné in solidum La SCI Boule Verte, la SAS Maisons Boivel et Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage, à payer à M. [J] [C] la somme de 7 028,07 euros TTC au titre de la reprise des fissures intérieures ;
- dit que dans le partage de responsabilité entre les co-responsables, la SCI Boule Verte sera garantie par la SAS Maisons Boivel qui sera elle-même garantie à hauteur de 80 % par la société SAB qui a réalisé la plâtrerie, la société Maisons Boivel conservant une part de responsabilité à hauteur de 20 % ;
- rejeté la demande présentée au titre des prises téléphoniques ;
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [C] la somme de 2 813,60 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise et d'investigations; Rejette les demandes présentées à l'encontre du GAN ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte, la SAS Maisons Boivel et la SA Aviva Assurances à payer à M. [J] [C] la somme de 20 851,76 euros TTC de travaux de reprise des réseaux d'évacuation des eaux usées et des investigations ;
- dit que la SCI Boule Verte sera garantie de cette condamnation par la SAS Maisons Boivel et son assureur, la SA Aviva Assurances ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte et son assureur, la SA Aviva assurances, assureur dommages ouvrage, la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la SA Axa France Iard et la SARL Aqua Matériel représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [C] la somme de 13 776,18 euros TTC d'honoraires de maîtrise d''uvre et du coût d'une assurance dommages ouvrage, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Matériel ;
- dit que la SCI Boule Verte sera relevée et garantie de cette condamnation par la SAS Maison Boivel, la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP, Axa France Iard et la SARL Aqua Matériel ;
- dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 31 décembre 2014, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné la SCI Boule Verte à payer à M. [J] [C] la somme de 1913 euros de taxe foncière pour l'année 2011 ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte avec la SAS Maisons Boivel et son assureur RCD Aviva Assurances, ce dernier sous réserve de la franchise contractuelle, à payer à M. [J] [C] la somme de 86 400 euros, valeur juin 2016, en réparation du préjudice de jouissance ;
- dit que dans les rapports entre co-responsables, la SCI Boule verte sera garantie de cette condamnation par la SAS Maisons Boivel et son assureur RCD Aviva Assurances, la SAS Maisons Boivel étant garantie par l'entreprise PSE et son assureur Allianz à hauteur de 65 % ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte et son assureur la SA Aviva assurances, la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur la SA Axa France Iard et la SARL Aqua Matériel représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [J] [C] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Matériel ;
- condamné in solidum la SCI Boule Verte et son assureur, la SA Aviva assurances, la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur la Sa Axa France Iard et la SARL Aqua Matériel représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [C] la somme de 7 839,52 euros TTC d'honoraires d'assistance technique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Matériel ;
- dit que la SCI Boule Verte sera garantie de cette condamnation par la SAS Maisons Boivel, la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP, la Sa Axa France Iard et la SARL Aqua Matériel ;
- condamné in solidum l'EURL TPSP représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur Axa France Iard, la SARL Aqua Matériel représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL SAB et Groupama Méditerranée à relever et garantir la SA Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné in solidum la SAS Maisons Boivel, la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP et la SARL Aqua Materiel représentées par leur liquidateur judiciaire, la SA Axa France Iard, la société PSE, la SA Allianz et la société SAB aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la SAS Maisons Boivel, la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP et la SARL Aqua Materiel représentées par leur liquidateur judiciaire, la SA Axa France Iard, la société PSE, la SA Allianz et la société SAB à payer à M. [J] [C] la somme de 5 000 euros d'indemnité représentative de ses frais et honoraires engagés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Matériel.
Le 23 novembre 2021, la SA Axa France a déposé une requête en rectification et omission de statuer.
Vu les conclusions de la SA Axa France remises au greffe le 21 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la SA Aviva Assurances remises au greffe le 15 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la Compagnie d'assurances Chubb European Group SE venant aux droits de la société ACE European Group Limited s'en rapportant à justice quant à la requête présentée par la SA Axa France, remises au greffe le 31 décembre 2021 ;
Par courriers des 9 décembre 2021 et 10 décembre 2021, la SA GAN Assurances et la SARL SAB ont déclaré s'en remettre à la décision de la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la déduction de la franchise,
La cour ayant omis de statuer sur la déduction de la franchise d'Axa au titre des préjudices immatériels, il convient de rectifier les motifs et le dispositif de l'arrêt concernant le préjudice moral de la façon suivante :
' Condamne in solidum la SCI Boule Verte et son assureur, la SA Aviva assurances, la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la SA Axa France Iard dans les limites contractuelles applicables et sous réserve de la franchise contractuellement stipulée et la SARL Aqua Materiel, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [J] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Materiel '.
Sur les coûts de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage,
Il est constant que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.
Il convient par conséquent de rectifier les motifs et le dispositif de l'arrêt comme suit :
' Condamne in solidum la SCI Boule Verte et son assureur, la SA Aviva assurances, assureur dommages ouvrage, la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la SA Axa France Iard, ce dernier dans les limites des proportions de responsabilité et des condamnations retenues à l'encontre de son assurée et la SARL Aqua Materiel, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [C] la somme de 13 776,18 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et du coût d'une assurance dommages ouvrage, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Materiel '.
Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage,
Les condamnations à l'encontre de l'EURL TPSP et de son assureur Axa étant limitées au travaux de réalisation de la paroi et de la reprise du jardin, aux travaux de réfection de la piscine et au préjudice moral, il convient de rectifier les motifs et le dispositif de l'arrêt comme suit :
'Condamne in solidum l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur Axa France Iard, ce dernier dans les limites de proportion de responsabilité et de condamnations retenues à l'encontre de son assurée, la SARL Aqua Materiel,représentée par son liquidateur judiciaire et la SARL SAB et Groupama Mediterranée à relever et garantir la SA Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage '.
Sur les recours en garantie d'Axa,
Axa soutient que pour les désordres 1 et 4, la cour n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles ses recours à l'encontre de Maisons Boivel et de son assureur Aviva dans la proportion de 70 % retenus à leur encontre devaient être rejetés.
S'agissant des désordres 1 et 3 (éboulement du talus) et du désordre 4 (déformation de la coque de la piscine), la cour a retenu le partage de responsabilité fixé par l'expert à hauteur de 20 % concernant l'EURL TPSP, 70 % concernant Maisons Boivel et 10 % concernant la SARL Aqua Matériel, ce partage de responsabilité excluant tout recours en garantie entre les différents intervenants ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Sur la condamnation d'Aviva au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Axa fait valoir que la cour n'a pas précisé si la condamnation d'Aviva au titre des frais irrépétibles et des dépens était prononcée en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI Boule Verte et de Maisons Boivel ou seulement en l'une ou plusieurs de ses qualités.
En l'espèce, il convient de préciser que la SA Aviva a été condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles à la fois en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI Boule Verte ainsi qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI Boule Verte et d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société Maisons Boivel, Aviva ne pouvant exercer un recours éventuel au titre des frais irrépétibles et des dépens qu'en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI Boule Verte.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt n° RG 16/00614 rendu le 4 novembre 2021 par la 3ème chambre civile comme suit :
concernant le préjudice moral :
' Condamne in solidum la SCI Boule Verte et son assureur, la SA Aviva assurances, la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la SA Axa France Iard dans les limites contractuelles applicables et sous réserve de la franchise contractuellement stipulée et la SARL Aqua Materiel, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [J] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Materiel ' .
concernant les coûts de maîtrise d'oeuvre et l'assurance dommages-ouvrage :
' Condamne in solidum la SCI Boule Verte et son assureur, la SA Aviva assurances, assureur dommages ouvrage, la SAS Maisons Boivel et son assureur la SA Aviva Assurances, l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la SA Axa France Iard, ce dernier dans les limites des proportions de responsabilité et des condamnations retenues à l'encontre de son assurée et la SARL Aqua Materiel, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [C] la somme de 13 776,18 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et du coût d'une assurance dommages ouvrage, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés TPSP et Aqua Materiel '.
* concernant le recours de l'assureur dommages-ouvrage :
'Condamne in solidum l'EURL TPSP, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur Axa France Iard, ce dernier dans les limites de proportion de responsabilité et de condamnations retenues à l'encontre de son assurée, la SARL Aqua Materiel,représentée par son liquidateur judiciaire et la SARL SAB et Groupama Mediterranée à relever et garantir la SA Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage '.
Dit que s'agissant des désordres 1 et 3 (éboulement du talus) et du désordre 4 (déformation de la coque de la piscine), la cour a retenu le partage de responsabilité fixé par l'expert à hauteur de 20 % concernant l'EURL TPSP, 70 % concernant Maisons Boivel et 10 % concernant la SARL Aqua Matériel, ce partage de responsabilité excluant tout recours en garantie entre les différents intervenants ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ;
Précise que la SA Aviva a été condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles à la fois en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI Boule Verte ainsi qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI Boule Verte et d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société Maisons Boivel, Aviva ne pouvant exercer un recours éventuel au titre des frais irrépétibles et des dépens qu'en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI Boule Verte;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 novembre 2021 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public.
La greffière, Le président,