AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00785 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2VL
[W]
C/
S.E.L.A.S. TECHNIPATH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
de LYON
du 15 Février 2016
RG : F 12/02475
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[T] [W]
née le 15 Mars 1974 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud MEUNIER, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012191 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SOCIETE TECHNIPATH
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 517 987 459
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey CARRE, avocate au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] (la salariée) a été embauchée par la société Technipath (l'employeur) par contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2010, en qualité de secrétaire, coefficient 205.
A la suite d'un accident survenu le 12 février 2010, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour motif non-professionnel, avant de l'être, dans le cadre d'une rechute d'un accident du travail chez un précédent employeur, jusqu'au 15 avril 2013.
Le 16 avril 2013, la médecine du travail a déclaré la salariée inapte à reprendre son poste ou un autre poste dans l'entreprise, cet avis d'inaptitude définitive étant confirmé les 16 et 28 mai 2013.
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, l'employeur lui notifié par lettre du 2 juillet 2013 son licenciement pour inaptitude en l'absence de reclassement.
Saisie par la salariée le 22 juillet 2014, par ordonnance du 29 octobre 2014, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de :
- 1 445,26 euros bruts au titre de rappel d'indemnité temporaire d'inaptitude pour le mois durant lequel la salariée a été privée d'indemnisation du fait de l'inaction de son employeur ;
- 1 500 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts en raison du retard dans l'accomplissement de ses obligations ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
- invité la salariée, pour le surplus de ses demandes, à mieux se pourvoir, si elle le souhaite, devant le juge du fond ;
- débouté l'employeur de ses demandes ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par jugement du 15 février 2016, statuant en sa formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la salariée est fondée en ses demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et de rappel d'indemnités de congés payés ;
- condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée les sommes de :
- 2 901,58 euros à titre de rappel de congés payés, outre intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, outre intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement ;
- condamné l'employeur à verser à l'avocat de la salariée la somme de 850 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- confirmé les dispositions de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2014, notamment au titre de la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- donné acte à l'avocat de la salariée de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de l'employeur la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- condamné l'employeur aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le 19 février 2016, la salariée a relevé appel de cette décision et le 10 mars 2016, l'employeur relevait appel incident de cette décision.
Après avoir été appelée à l'audience du 4 octobre 2017, l'affaire a été radiée par ordonnance du 14 décembre 2017, pour défaut de diligences de l'appelante.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er mars 2019 et radiée par ordonnance du même jour, pour défaut de diligences de l'appelante.
Le 29 avril 2021, Maître [H] se constituait pour les intérêts de la salariée, en lieu et place de Maître [Z].
Le 10 janvier 2022, Maître [G] se constituait pour les intérêts de l'employeur, en lieu et place de Maître Salvetat-Bernard.
Dans ses conclusions déposées le 9 juin 2022, la salariée demande à la cour de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien-fondées ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- condamner l'employeur à lui verser :
- 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en l'absence de visite médicale ;
- 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail ;
Sur les congés payés :
- condamner l'employeur à lui verser :
- à titre principal : 5 336,24 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
- à titre subsidiaire : 220,11 euros de rappel d'indemnités de congés payés ;
Sur la rupture du contrat de travail :
- dire et juger que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 17 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
- confirmer la condamnation de l'employeur à lui payer 1 500 euros au titre de dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2022, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- à titre principal, rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués à la salariée si la cour venait à considérer que le son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement sur l'ensemble des autres points et dire et juger qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
- rejeter la demande de rappel de congés payés à titre principale et celle à titre subsidiaire ;
- rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
- rejeter la demande nouvelle de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail ;
- ordonner le remboursement de la provision de 1 500 euros infondée ;
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la salariée en l'absence totale de démonstration d'un préjudice ;
- débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- lui octroyer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la salariée aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites précitées, que les parties ont déposé au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
A titre infirmatif, l'employeur soutient qu'il n'était pas informé du statut de travailleur handicapé de la salariée et qu'il pouvait organiser la visite médicale jusqu'au terme de la période d'essai, laquelle a été prorogée en raison de l'arrêt de travail de la salariée. Il précise qu'une visite a été organisée le 18 mars 2010 et que la salariée a été déclarée apte.
A titre confirmatif, la salariée indique que la visite médicale de pré-embauche s'inscrit dans l'obligation de sécurité de l'employeur, dont le non-respect cause nécessairement un préjudice au salarié. Elle indique que, étant travailleur handicapé, elle devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée en application de l'article R. 4624-18 du code du travail et que la visite médicale doit intervenir nécessairement préalablement à l'embauche, en application de l'article R. 4624-10 du code du travail, ce qui n'a pas été le cas.
Elle indique que son embauche a été effectué par le biais de l'association Cap emploi qui accompagne les personnes handicapées dans leur recherche d'emploi.
La cour relève que la salariée se prévaut des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail qui, en sa rédaction applicable au litige, issue du décret du 7 mars 2008, prévoyait : « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche. »
Ce texte renvoie à l'article R. 4624-19, et non R. 4624-18, comme l'indique la salariée dans ses écritures.
L'article R. 4624-19, 3°) susvisé, en sa rédaction applicable, vise les travailleurs handicapés.
Cependant, étant rappelé que le salarié n'est pas tenu de déclarer son statut de travailleur handicapé à l'employeur et ne commet pas de faute en ne révélant pas cette qualité, l'employeur ne pouvait faire bénéficier d'une prise en charge particulière à l'embauche que s'il était informé de ce statut.
La cour relève à cet égard que, pour justifier de la connaissance par l'employeur de sa situation de travailleur handicapé, la salariée se prévaut uniquement d'une lettre de la Maison du département du Rhône du 6 mai 2009 (pièce n° 20 de l'appelante) qui indique qu'elle dispose d'un référent dans son parcours d'insertion au sein de l'association Cap emploi. Cependant, il n'est pas justifié que l'employeur a eu connaissance de cette lettre.
Etant en outre relevé qu'aucune mention du statut de travailleur handicapé de la salariée ne figure sur le contrat de travail ou même sur ses fiches de paye, il n'est dès lors pas établi que l'employeur en ait eu connaissance lors de l'embauche et qu'il ait pu être tenu à toute obligation particulière à raison du statut de travailleur handicapé de la salariée.
En application de l'article R. 4624-10 susvisé, l'employeur était dès lors tenu d'organiser la visite médicale de la salariée au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Il sera constaté à cet égard que la salariée a été embauchée le 18 janvier 2010, avec une période d'essai de deux mois, prévue par l'article 2 de son contrat de travail. Cette période se terminant ainsi le 18 mars 2010. Or, il résulte de la lettre adressée à l'employeur par la salariée le 9 mars 2011 (pièce n° 29 de l'intimée) que celle-ci a fait l'objet d'une visite par la médecine du travail le 18 mars 2010.
Il doit être en outre noté que le contrat de travail a été suspendu durant la période d'essai, puisque la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 février 2010 et de manière continue jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Au surplus, aucun préjudice ne résultant nécessairement du manquement qu'elle invoque, la salariée justifie nullement d'un quelconque préjudice, ni même du montant qu'elle réclame.
Dès lors, le manquement allégué n'est pas fondé, de même que l'existence du préjudice qui est invoqué, et la demande indemnitaire de la salariée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la déclaration tardive d'accident du travail
La salariée soutient que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur, ayant été informé le 15 février 2010 de l'accident survenu le 12 février 2010, ne l'a déclaré que le « 18 mars » 2010.
Elle indique que l'attestation de salaires n'a été adressée que le 23 février 2010.
Elle estime que ce retard a entraîné pour elle un préjudice certain puisqu'elle a rencontré des difficultés pour régler ses frais médicaux et en obtenir le remboursement.
L'employeur entend souligner que cette demande est nouvelle, à hauteur d'appel. Il fait valoir que si l'employeur doit effectuer la déclaration dans les 48 heures à compter du jour où il eu connaissance de l'accident, le salarié doit en informer l'employeur ou l'un de ses préposés, au plus tard, dans les 24 heures de l'accident.
Il fait ainsi valoir qu'il a procédé à la déclaration de l'accident le 18 février 2010 et que la salariée ne justifie pas des relances qu'elle indique avoir adressées à l'employeur, lequel n'accuse qu'un jour de retard tandis que la salariée avait elle-même méconnu les délais.
La cour relève qu'il est constant, et au demeurant reconnu par l'employeur, que celui-ci a adressé la déclaration d'accident du travail le 18 février 2010 (et non le 18 mars comme l'écrit la salariée), tandis qu'il n'avait été informé par la salariée que le 15 février de l'accident qu'elle indiquait être survenu le 12 février.
Le manquement de l'employeur sur ce point est dès lors avéré.
La salariée soutient par ailleurs que l'employeur a adressé avec retard l'attestation de salaires, laquelle est prévue par l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale, lequel texte, en sa rédaction applicable au litige, prévoit que cette attestation doit être adressée à la caisse en même temps que la déclaration d'accident du travail. Toutefois, la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier de ce manquement et celui-ci n'est pas avéré.
Cependant, le manquement de l'employeur à ses obligations ne peut conduire à l'indemnisation de la salariée qu'en cas de préjudice en résultant.
Or, la salariée ne précise ni ne justifie du préjudice résultant du retard d'un jour de l'employeur dans l'établissement de la déclaration d'accident du travail.
En outre, pour justifier de son préjudice, la salariée produit une lettre de la clinique de la Sauvegarde du 15 février 2010, qui lui demande de lui adresser l'original de la feuille de prise en charge d'accident du travail que l'employeur est tenu de délivrer.
Toutefois, c'est à la date de cette lettre, soit le 15 février 2010, que la salariée a informé l'employeur de son accident du travail, de sorte qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'employeur en considération de cette lettre et il ne saurait en être résulté dès lors un préjudice rattachable.
La salariée produit une lettre adressée à l'employeur le 23 février 2010, dans laquelle elle lui demande d'adresser à la clinique « l'original de la déclaration d'accident du travail », ce qui ne peut être le cas puisque cet original doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, la salariée souhaitant probablement évoquer la feuille de prise en charge des soins en cas d'accident du travail, demandée par la clinique. La salariée indique dans sa lettre avoir déjà demandé, une semaine auparavant, l'envoi de ce document, soit le 15 février. La salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir accompli le jour même où il a été informé par la salariée de l'accident, alors qu'il avait 48 heures pour ce faire et que la salariée avait elle-même tardé dans le respect des délais, de sorte qu'il en est résulté aucun préjudice rattachable.
En outre, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 (pièce n° 16 de l'appelante) que la salariée a perçu de telles indemnités pour la période du 13 février au 12 mars 2010. Elle ne justifie pas de ce qu'elle a dû faire l'avance des sommes réclamées par la clinique.
Dès lors, il n'est justifié d'aucun préjudice à raison du manquement invoqué.
La demande de la salariée doit être rejetée.
Sur l'absence de règlement intégral des jours de congés payés
A titre infirmatif, l'employeur conteste l'applicabilité directe de la directive 2003/88/CE, de sorte que seules les dispositions légales, en vertu desquelles la salariée ne pouvait prétendre à des congés payés que pour la période maximale d'un an durant laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour raison professionnelle, et non durant la période pendant laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
A titre confirmatif sur le principe mais infirmatif, sur le quantum, la salariée fait valoir que, selon la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne (24 janvier 2012, aff. C-282/10), le droit à congés annuels payés, qui constitue un droit fondamental et un principal général du droit de l'Union, ne peut être affecté par les arrêts maladie non-professionnels et, ce, en dépit des dispositions de l'article L. 3145-1 du code du travail.
Elle considère pouvoir prétendre en conséquence au paiement 113 jours de congés payés, tandis que seulement 33 jours lui ont été réglés par l'employeur.
Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article L. 3145-1 du code du travail, qui prévoient que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours par mois de travail, dans la limite d'un an en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, et de celles de la convention collective des cabinets médicaux qui prévoient que, lorsque les jours fériés tombent un jour de repos habituel du salarié, ils pourront au choix de l'employé, être compensés ou payés. Elle demande ainsi qu'un jour supplémentaire soit réglé à raison des 1er et 8 mai, 25 décembre, 1er janvier et 14 juillet intervenus, durant la période de son arrêt de travail, durant un jour de repos habituel.
Elle réclame ainsi le paiement de la somme de 9,529 euros x 7 heures x 80 jours = 5 336,24 euros, précisant que le conseil de prud'hommes a validé sa demande sur la base d'un calcul erroné, ne retenant que 43,5 jours non payés, omettant la « période du 1er juin au 31 mai 2012 ».
A titre subsidiaire, si la solution de la CJUE n'était pas appliquée, elle demande le reliquat de 3 jours de congés, correspondant aux 1er et 8 mai 2010 et au 1er janvier 2011, omis par l'employeur puisque celui-ci a décompté 1,17 jours pour la période du 18 au 31 janvier 2010, 1 jours pour la période du « 1er février au 12 février 2011, que l'on arrondi toujours au chiffre supérieur, soit 3 jours », et trente jours pour la période du 12 février 2010 au 12 février 2011. Elle réclame ainsi subsidiairement la somme de 200,11 euros.
La cour relève qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'en application de l'article L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, les arrêts de travail prescrits durant la période du 12 février 2010 au 12 février 2011, durant laquelle il est constant que la salariée était en arrêt de travail pour motif professionnel, puisque résultant de son accident de travail, constituent des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Les congés dus pour la période initiale du 18 janvier 2010 au 12 février 2010 ne sont pas plus contestés.
Reste en litige les congés relatifs à la période d'emploi du 13 février 2011 au 30 juin 2013, durant laquelle la salariée était également en arrêt de travail, dont elle indique qu'il devait à cet égard être considérés comme des congés pour maladie non-professionnelle (conclusions, p. 10).
La cour retient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz Hoff, 20 janvier 2009, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, C-282/10, [V], point 20).
La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10, [V]).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/ 16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C- 570/16 Willmeroth c. [U]), la Cour de justice de l'Union européenne a toutefois jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée.
La Cour de justice de l'Union européenne (même arrêt) précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
En l'espèce, l'article 7 de la directive précitée ainsi que l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux se heurtent aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui excluent les périodes de maladie non-professionnelle du temps de travail effectif, lequel est, par l'effet de l'article L. 3141-3 du même code, une condition pour ouvrir droit à des congés payés annuels.
L'interprétation conforme de l'article L. 3141-5 du code du travail par rapport aux articles 7 de la directive et 31 § 2 de la Charte, précités, n'apparaît pas possible, sauf à faire une interprétation contra legem du texte.
Ainsi, et conformément aux principes dégagés par la CJUE, ci-dessus rappelés, la Charte des droits fondamentaux, opposable dans les litiges entre particuliers, commande de laisser le droit national inappliqué.
Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont reconnu à la salariée un droit à congés payés annuels, né pendant sa période d'absence pour cause de maladie non-professionnelle qui doit dès lors être prise en compte pour la détermination du la durée du congé.
Toutefois, ce droit à congés, pendant la période durant laquelle l'article L. 3141-5 du code du travail doit être déclaré inapplicable, doit être limité au nombre minimal garanti par le droit de l'Union Européenne, à savoir 24 jours par an (ou 2 jours par mois).
La salariée pouvait ainsi prétendre, outre aux congés payés qu'elle a acquis durant la période d'exécution de son contrat de travail, du 18 janvier au 12 février 2010, aux congés correspondant à la période du 13 février 2010 au 30 juin 2013 (dans les limites de ses demandes).
Il sera rappelé, eu égard au premier mois de travail qui était incomplet, qu'en application de l'article L. 3141-6 du code du travail, l'absence du salarié doit entraîner une réduction de ses droits à congés proportionnelle à la durée de cette absence.
La salariée peut donc demander :
- 1,17 jours pour le mois de janvier 2010, au prorata de sa présence ;
- 10 jours pour les mois de février à mai 2010 ;
- 22,5 jours pour les mois de juin 2010 à février 2011 ;
- 6 jours pour les mois de mars à mai 2011 ;
- 24 jours pour les mois de juin 2011 à mai 2012 ;
- 24 jours pour les mois de juin 2012 à mai 2013 ;
- 2 jours pour le mois de juin 2013.
Soit un total de 89,67 jours, arrondis à 90 jours.
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (du 14 octobre 1981), dont la référence figure au demeurant sur les fiches de paye de la salariée et dont l'application n'est pas contestée par l'employeur, prévoit en son article 39 :
« A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : 1 jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.
Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.
Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche. »
La salariée considère ainsi que des jours supplémentaires doivent lui être comptés pour les 1er, 8 mai et 25 décembre 2010, 1er janvier et 1er mai 2011, 1er mai 2012, 14 juillet 2012 et 1er mai 2013.
Il doit être relevé que les 1er et 8 mai 2010 et 25 décembre 2010 étaient des samedis.
Le 1er janvier 2011 était un samedi,
Le 1er mai 2011 était un dimanche,
Le 1er mai 2012 était un mardi,
Le 14 juillet 2012 était un samedi,
Le 1er mai 2013 était un mercredi.
Il résulte du contrat de travail de la salariée qu'elle était embauchée à temps plein comme devant effectuer 35 heures par semaine.
Il ressort par ailleurs de l'article 7 du même contrat que la salariée devait respecter des horaires collectifs de travail et que la société est ouverte du lundi au samedi matin, de sorte que la salariée travaillait tous les jours ouvrables.
Dès lors, en application de l'alinéa 3 du texte susvisé, et à défaut de justification par la salariée qu'elle ne travaillait pas tous les jours ouvrables de la semaine, son jour de repos habituel doit être considéré comme étant le dimanche.
Ainsi, seul le 1er mai 2011 doit être considéré comme ouvrant droit à un jour supplémentaire.
La salariée peut ainsi prétendre au paiement de 91 jours.
Il est constant que l'employeur lui a réglé 33 jours de congés payés.
Le différentiel (91-33 = 58 jours) correspond à une indemnité de congés payés, sur la base de sept heures par jour retenue par la salariée, de (58 x 9,529 x 7) =3 868,77euros.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre infirmatif, la salariée soutient que, l'employeur étant informé du statut de travailleur handicapé de la salariée, l'a embauchée sans lui faire passer la visite préalable à l'embauche, de sorte qu'il a manqué à son obligation de sécurité à son égard. Elle en déduit que l'inaptitude de l'employeur trouve son origine dans la carence de l'employeur.
Elle conteste que soit pris en compte le refus de prise en charge par la caisse des nouvelles lésions et rechute que la salariée a déclarés, estimant que la lettre de la caisse du 6 août 2013 est étrangère à ces questions comme ne concernant que le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Elle soutient que l'ensemble des arrêts de travail prescrits ont été en lien avec la lésion initiale déclarée et ce, de manière ininterrompue jusqu'à la visite de reprise.
Elle fait valoir que, pour apprécier l'inaptitude professionnelle, un lien seulement partiel peut exister entre l'inaptitude et l'accident du travail et qu'il suffit que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Elle estime que les circonstances de l'accident ne sont pas étrangères à ses conditions de travail puisque souffrant de douleurs au cou et au dos qui limitent ses stations débout et assise sur de longues périodes. Elle considère ainsi que la position assise, liée à ses fonctions, est bien à l'origine de l'accident du travail, survenu alors qu'elle tenait de soulager ses douleurs dans son véhicule, en l'absence de lieu de repos, durant la pause méridienne.
A titre confirmatif, l'employeur souligne que la salariée a bénéficié d'arrêt maladie pour motif non-professionnel à compter du 6 février 2012 et que la période d'essai est restée suspendue jusqu'à la rupture du contrat de travail, en raison des arrêts prescrits depuis le 12 février 2010.
Il indique avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement, après l'avoir soumis aux délégués du personnel, ce qui n'est pas contesté par la salariée.
Il fait valoir qu'il n'a pas manqué à ses obligations au titre de l'obligation de faire procéder à une visite médicale d'embauche à la salariée et conteste tout lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 12 février 2010.
La cour relève que la salariée a porté sa contestation sur le paiement des congés payés postérieurs au 12 février 2011, jusqu'à la rupture du contrat, en se plaçant sur le régime juridique des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle (conclusions, p. 10) et soutient sur le plan de rupture, que l'ensemble de ses arrêts sur cette même période étaient des arrêts pour motif professionnel comme étant liés à son accident du travail du 12 février 2010.
En outre, si la salariée, à laquelle incombe la preuve de ses allégations, produit effectivement des certificats de prolongation d'arrêt de travail postérieurs au 6 février 2012, qui se réfèrent (pour certains et dans la mesure des pièces lisibles, certaines ne l'étant absolument pas) à un accident de travail du 12 février 2010 (certificats des 6 avril 2012, 26 mai 2012, 20 juillet 2012), de telles prescriptions médicales ne traduisent pas l'acceptation par la caisse de la prise en charge de ces arrêts au titre de l'accident considéré, ce qui permet en revanche d'établir le paiement d'indemnités journalières à ce titre.
Or, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 (pièce n° 16 de l'appelante) que celle-ci a perçu de telles indemnités au titre de l'accident de travail du 12 février 2010 durant la période du 13 février 2010 au 6 février 2012.
Dès lors, la salariée ne justifie pas que ses arrêts de travail postérieurs au 6 février 2012 ont été considérés et pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 12 février 2010.
Les arrêts de travail postérieurs doivent être dès lors considérés comme relevant d'une maladie non-professionnelle.
La salariée se prévaut de l'absence de mesure suffisante prise par l'employeur, eu égard à son handicap et ses problèmes de santé. Toutefois, il a été précédemment relevé qu'elle ne justifiait pas que l'employeur connaissait le statut de travailleur handicapé dont elle bénéficiait, lors de l'embauche, et il n'est pas plus justifié qu'il était informé, le jour de l'accident, de ses problèmes de santé, dont il convient une nouvelle fois de rappeler que la salariée n'était pas tenue de les faire connaître à l'employeur et encore moins, en conséquence, celui-ci de la questionner à cet égard.
Il ne peut être dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite préalable à l'embauche et, par ailleurs, de n'avoir pas pris des mesures appropriées devant être prise par l'employeur pour les travailleurs handicapés, telles qu'elles résultent de l'article L. 5213-6 du code du travail.
Il sera rappelé en outre que la salariée indique elle-même dans sa lettre du 9 mars 2011, précédemment analysée, que la médecine du travail l'a déclarée apte à la suite de la visite du 18 mars 2010.
Le moyen selon lequel le défaut d'organisation d'une visite préalable à l'embauche de la salariée entraînerait nécessairement l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour inaptitude est dès lors inopérant.
En outre, et surtout, les avis d'inaptitude des 16 avril 2013 et 16 mai 2013 versés au dossier, de même que la lettre de la médecin du travail du 28 mai 2013 (pièces n°6, 11 et 12 de l'intimée) ne permettent pas de connaître les raisons de l'inaptitude constatée par la médecine du travail et la salariée ne verse à son dossier aucun élément, d'ordre médical, permettant d'établir que l'inaptitude est en lien, fut-il partiel, avec l'accident du travail du 12 février 2010.
Par ailleurs, les circonstances de son accident, survenu alors qu'elle était en pause et non dans l'exercice, concret, de ses fonctions de secrétaire ne permettent en elle-mêmes d'établir aucun lien avec son inaptitude.
Cette carence probatoire est accentuée par le fait que, comme cela a été précédemment analysé, la salariée a été en arrêt de travail pour motif non-professionnel du 7 février 2012 jusqu'à son licenciement, le 2 juillet 2013. L'employeur justifie à cet égard de ce que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 10 novembre 2012 de prendre en rechute de nouvelles lésions consécutives à l'accident du 12 février 2010 (pièce n° 30 de l'intimée), ce qui indique que la salariée a souffert de pathologies distinctes des conséquences de l'accident du travail qui ont pu, à elles-seules, justifier l'avis d'inaptitude.
Il doit être noté que l'employeur verse à son dossier (pièce n° 25 de l'intimée) une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 6 août 2013 qui indique à l'employeur que, « après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par la médecine du travail et l'accident... » visé par la lettre, soit celui du 12 février 2010.
Il en résulte que, non seulement un lien, même partiel, entre l'inaptitude prononcée par la médecine du travail et l'accident du travail n'est pas établi mais que, également, il n'est pas justifié par la salariée que l'employeur ait eu connaissance de ce lien au moment du licenciement.
Ainsi, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie par la salariée.
Dès lors, la demande de requalification du licenciement pour inaptitude non-professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse demandée par la salariée doit être rejetée, comme l'ont décidé les premiers juges qui seront confirmés de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la provision de dommages-intérêts
A titre reconventionnel et infirmatif, l'employeur demande dans le corps de ses écritures à la cour de condamner la salariée à lui rembourser l'indemnité provisionnelle de dommages-intérêts qu'il a versée en application de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 29 octobre 2014.
Cette demande n'est pas expressément formée dans le dispositif des conclusions mais l'employeur demande à la cour d'infirmer la décision de première sur l'ensemble des points dont il ne demande pas confirmation. L'examen du dispositif de la décision de première instance amène à constater que celle-ci a confirmé « les dispositions de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2014, notamment au titre de la somme de 1 500 euros à titre de provision de dommages-intérêts ». Au surplus, la salariée qualifie dans ses conclusions de « demande reconventionnelle » la prétention de l'employeur tout en demandant la confirmation du jugement sur ce point.
L'employeur fait valoir que, le 6 août 2013, la caisse lui a notifié qu'elle concluait à l'absence de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail et que le 10 novembre 2011, la caisse l'avait informé qu'elle avait refusé la prise en charge de nouvelles lésions liée à l'accident du travail du 12 février 2010. Il en a déduit que la salariée ne pouvait bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude et considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il indique avoir réglé à la salariée une somme de 1 445,26 euros correspondant au salaire mensuel brut de la salariée, plus favorable que les indemnités temporaire d'inaptitude auxquelles elle prétendait.
Il ajoute qu'aucun préjudice n'est établi.
A titre confirmatif, la salariée estime établir que l'indemnité litigieuse ne lui a pas été versée par la caisse au motif que l'employeur lui aurait versé une indemnité de congés payés, ce dont il résulte qu'il a commis une faute qui justifie l'allocation des dommages-intérêts accordés à titre de provision par le juge des référés.
La cour relève qu'il résulte de cette ordonnance, produite aux débats, que le juge de référé a considéré que, par la faute de l'employeur, qui n'avait pas correctement rempli les documents, la salariée n'avait pas perçu la totalité des indemnités temporaires d'inaptitude à laquelle elle pouvait prétendre, ce dont il a déduit l'existence d'un préjudice indemnisé par une provision de 1 500 euros.
Au soutien de sa demande, la salariée produit une lettre de la caisse du 16 juillet 2013 (pièce n° 7 de l'appelante) dont il résulte que l'indemnité litigieuse n'a pas été versée en raison de ce que l'employeur aurait rémunéré la salariée au titre des jours de congés pour la période du 18 janvier 2010 au 2 juillet 2013, ce qui est partiellement inexact, au regard de ce qui a été précédemment jugé dans la présente instance.
L'employeur a ainsi délivré un renseignement incorrect à la caisse, ce qui constitue un agissement fautif et a été manifestement la source d'un retard de perception des sommes litigieuses, qui n'ont été réglées par l'employeur qu'à la suite de l'ordonnance du 29 octobre 2014.
La salariée peut se prévaloir d'un retard dans la perception de cette somme.
Cependant, il n'est pas justifié par la salariée de la date à laquelle elle a demandé le versement de ces indemnités, ni par l'employeur de la date exacte à laquelle il en a versé le montant fixé par le juge des référés.
Toutefois, en considération de la situation de handicap et des difficultés de santé dans laquelle se trouvait la salariée, il peut être admis que cette situation ait été la source d'une insécurité morale qui lui a porté préjudice.
Dès lors, et par infiramtion du jugement, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant du préjudice subi par la salariée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'employeur, succombant partiellement en cette instance, devra en supporter les dépens.
Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 2 901,58 euros le montant de la condamnation de la société Technipath au titre des congés payés dus à Mme [W] et en ce qu'il a confirmé les dispositions de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2014 au titre de la provision sur dommages-intérêts de 1 500 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Technipath à verser à Mme [T] [W] la somme de
3 868,77euros au titre de rappel sur congés payés ;
CONDAMNE la société Technipath à verser à Mme [T] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de la société Technipath à ses obligations relatives au versement de l'indemnité d'inaptitude temporaire ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [W] en condamnation de la société Technipath à lui verser des dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Technipath aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE