COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02905 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UG7K
AFFAIRE :
S.A.S. DREUDIS
C/
[G] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : C
N° RG : 18/00082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent DE LA SEIGLIERE
Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DREUDIS
N° SIRET : 413 736 356
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65 - Représentant : Me Vincent DE LA SEIGLIERE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1261
APPELANTE
Madame [G] [H]
née le 05 Octobre 1991 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2015, Madame [G] [H] a été engagée par la société Dreudis exploitant un hypermarché à l'enseigne Leclerc à [Localité 4], en qualité d'employée commerciale à temps plein. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions d'adjointe responsable textile. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 13 février 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail successivement renouvelé.
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 28 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux notamment afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 1er décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
en la forme,
- déclaré [G] [H] recevable en ses demandes,
- déclaré la Sas Dreudis recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 592,50 euros bruts calculée sur la base des trois derniers mois de salaire ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [H] n'était pas une demande nouvelle ;
- dit que les manquements de la société Dreudis à ses obligations contractuelles étaient graves et justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [G] [H];
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamné la société Dreudis à payer à Madame [G] [H] les sommes suivantes :
13 753,63 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ;
1 375,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
9 555,00 euros au titre du travail dissimulé ;
637,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 185,00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
318,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
296,98 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
5 573,75 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit que la société devrait remettre à Madame [G] [H] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sous astreinte journalière de 100 euros à compter dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à la somme de 1 592,50 euros ;
- condamné la société Dreudis à payer à Madame [G] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Dreudis ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2020, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
en la forme :
- déclare Madame [H] recevable de ses demandes,
en droit :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat du contrat de travail de Madame [H] n'est pas une demande nouvelle ;
- dit que les manquements de la société Dreudis à ses obligations contractuelles sont graves et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [G] [H] ;
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamne la société Dreudis à payer à Madame [G] [H] les sommes suivantes :
13 753,63 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ;
1 375,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
9 555,00 euros au titre du travail dissimulé ;
637 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 185,00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
318,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
296,98 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
5 573,75 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit que la société devra remettre à Madame [G] [H] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sous astreinte journalière de 100 euros à compter dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
- rappelle que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail') ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à la somme de 1 592,50 euros.
- condamne la société Dreudis à payer à Madame [G] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de la société Dreudis.
- rejette les demandes plus amples ou contraires de la société Dreudis.
et statuant à nouveau :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Madame [H] en cours d'instance, à savoir :
- dire et juger que la prise d'acte de rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Dreudis à payer à Madame [G] [H] la somme de 637 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 3 185 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 318,50 euros bruts au titre des congés payés sur préavis et la somme de 5 573,75 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Dreudis à verser à Madame [G] [H] la somme de 296,98 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés.
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de Madame [H] en date du 18 octobre 2018 produit les effets d'une démission et par conséquent,
- reconventionnellement, condamner Madame [H] à payer à la société Dreudis la somme de 3 185 euros nets à titre d'indemnité équivalente au préavis non effectué,
- en tout état de cause, débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant concernant l'exécution de son contrat de travail que sa rupture,
- rejeter l'appel incident de Madame [H] et la débouter de ses demandes incidentes,
- en tout état de cause, condamner Madame [H] à verser à la société Dreudis la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'employeur fait essentiellement valoir que :
- le tableau des heures supplémentaires est trop imprécis en ce qu'il mentionne un volume global d'heures supplémentaires à l'exclusion d' horaires sur la journée ou la semaine ; les auteurs des attestations extérieurs à l'entreprise n'ont pu rien constater sur le lieu de travail ; l'ancienne salariée témoigne d'une situation qu'elle n'a pas non plus été en mesure de constater au regard de ses horaires et elle n'a été présente qu'un peu plus de cinq mois jusqu'à la rupture de sa période d'essai ; le contenu et la forme des agendas montrent leur établissement a posteriori ; les feuilles hebdomadaires, qui ne comportent pas de telles heures, ont été signées ou visées par la salariée qui invoque leur caractère erroné sans en justifier ;
- il n'a pas volontairement minoré le temps de travail sur les bulletins de paie ce d'autant que la salariée ne lui a jamais fait part de l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires ;
- la demande au titre de la prise d'acte soutenue pour la première fois dans ses conclusions de première instance du 20 septembre 2019, est nouvelle ; subsidiairement, elle n'est pas fondée en l'absence d'heures supplémentaires non réglées, de dissimulation d'emploi, d'arrêt fautif du maintien de salaire ou de violation du droit au repos qui ne fait plus l'objet d'une demande indemnitaire ; eu égard à leur ancienneté ou à leur caractère insuffisamment grave, aucun fait n'a pu empêcher la poursuite du contrat de travail ; s'agissant plus spécialement du maintien de salaire, l'avis de prolongation d'arrêt de travail de la salariée du 27 février 2018 mentionnant des sorties autorisées et une présence au domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, et la contre-visite qu'il a organisée ayant permis de constater son absence le 7 mars 2018 à 9h30, il a pu mettre un terme au maintien du salaire par lettre du 9 mars 2018, peu important une autorisation de séjour à la montagne par la Cpam dont il n'a pas été informé ;
- la demande d'indemnité de congés payés est également nouvelle puisqu'elle est apparue dans les conclusions du 20 septembre 2019 ; le premier juge n'a pas statué sur l'irrecevabilité soulevée ;
- la salariée est redevable reconventionnellement de deux mois de préavis.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant :
- condamner la Sas Dreudis à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la Sas Dreudis aux entiers dépens.
La salariée fait essentiellement valoir que :
- le jugement écarte à raison l'irrecevabilité de demandes nouvelles alors qu'il ne s'agit que de moyens nouveaux ; de plus, des demandes additionnelles sont recevables en première instance pourvu qu'elles se rattachent comme en l'espèce aux prétentions originaires par un lien suffisant ; elle a pu compléter ses demandes ensuite de sa prise d'acte ;
- les éléments qu'elle apporte au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sont suffisants pour permettre à l'employeur de répliquer, lequel ne les remet pas en cause par ses propres éléments alors que celui-ci ne produit toujours pas les relevés d'heures établis grâce au système de badge enregistrant ses allers et venues et que les seuls éléments qu'il produit, soit les relevés hebdomadaires, sont truffés d'incohérences et d'erreurs ;
- la prise d'acte est fondée compte tenu des manquements de l'employeur qui suivent : non-paiement des heures supplémentaires ; dissimulation de travail par minoration des heures de travail sur les bulletins de paie alors que les heures supplémentaires étaient effectuées à sa demande, même implicite; non-respect du maintien de salaire pour un motif injustifié puisqu'elle bénéficiait d'une autorisation de sortie accordée par la Cpam, l'employeur ayant d'ailleurs réglé le salaire qu'il avait indûment retenu dans le cadre du solde de tout compte ;
- il manque quatre jours de congés payés sur son dernier bulletin de paie qui ne lui ont pas été réglés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes indemnitaires et salariales subséquentes, se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire et de condamnation de l'employeur au paiement des sommes de nature indemnitaire et salariale qui en découlent, dès lors que ces demandes successives concernent le même contrat de travail et les conséquences indemnitaires et salariales d'une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, peu important l'antériorité de la demande de résiliation judiciaire à la prise d'acte ayant entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, alors que dans un tel cas, la cour doit tenir compte, pour statuer sur la demande relative à la prise d'acte, des manquements invoqués tant à l'appui de cette demande qu'à l'appui de celle aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire devenue sans objet.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Dreudis doit être rejetée.
Sur les manquements de l'employeur et la prise d'acte :
Sur les heures supplémentaires :
En application de l''article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qu'elle estime avoir accomplies, la salariée fournit :
- des tableaux informatiques détaillant, semaine civile par semaine civile, les heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées, et les repos non pris ;
- un peu plus d'une dizaine d'attestations rédigées par des personnes de son entourage familial ou amical, et par trois anciens collègues,
- des agendas comportant des mentions manuscrites.
Cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée revendique afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur contredit sérieusement cet ensemble d'éléments ; en effet, celui-ci critique à juste titre la valeur probante d'attestations forgées, soit par des personnes de l'entourage de la salariée, extérieures à l'entreprise, qui pour l'essentiel procèdent par déductions sans avoir été en mesure de constater personnellement les horaires effectivement accomplis par celle-ci dans l'entreprise, soit par d'anciens collègues, peu nombreux, qui livrent des témoignages peu contributifs quant aux horaires effectués sauf la description, très générale, d'une salariée volontaire dans l'exécution de nombreuses tâches; de même, alors que les tableaux présentés par la salariée ne détaillent pas les horaires accomplis mais des volumes d'heures supplémentaires par semaine, et que de manière désordonnée et parcellaire ses agendas contiennent des mentions manuscrites, en partie absconses, relatives à son emploi du temps, il produit pour sa part, quand aucun élément ne laisse penser qu'il existerait un autre système d'enregistrement automatique décomptant utilement les horaires des salariés, l'ensemble des feuilles d'heures hebdomadaires précises et détaillées correspondant à la période concernée dont les rares imperfections ne sont pas de nature à remettre en cause leur valeur probante en considération, notamment, de leur validation par la salariée sur une période aussi longue sans la moindre réserve ni réclamation.
Ainsi, au vu des éléments apportés de part et d'autre, il convient de débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé :
Cette demande sera également en voie de rejet dès lors que la salariée ne fait découler l'intention frauduleuse de l'employeur que de l'omission, sur les bulletins de paie, des heures supplémentaires qui ne sont pas retenues par la cour.
Sur le droit au repos :
La salariée ne formule plus de demande indemnitaire au titre de la violation du droit au repos sur la période du 25 au 31 décembre 2017. Il ressort en effet des éléments d'appréciation que les dispositions légales en la matière, notamment les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail, ont été respectées par l'employeur qui lui a payé la journée du 25 décembre 2017 malgré la fermeture du magasin, et qui ne l'a pas fait travailler, comme allégué, plus de six jours au cours de cette même période.
Sur le complément de salaire :
Aucun élément ne fait ressortir l'existence d'un abus dans l'exercice par l'employeur de son droit de faire procéder à une contre-visite dans le cadre du versement du complément de salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail ; en effet, ce dernier ne devait pas prévenir la salariée pour constater la réalité de l'arrêt de travail et c'est sans excès que dans l'ignorance de l'autorisation temporaire de séjour en dehors de la circonscription de la Caisse dont la salariée ne l'avait pas informé, qu'il a mandaté un médecin habilité pour se rendre au domicile de celle-ci le 7 mars 2018 à 9h30, soit dans la tranche horaire de présence mentionnée par l'arrêt de travail, puis a informé la salariée, par courrier du 9 mars 2018, des conséquences financières du constat de son absence ; et s'il est établi en revanche que l'employeur a soldé le complément de salaire après avoir pris connaissance des versements exacts de la Caisse, ce paiement avec retard, non significatif en temps et en proportion du salaire, n'est pas d'une gravité suffisante pour entraîner la cessation immédiate du contrat de travail.
Sur les effets de la prise d'acte:
La prise d'acte n'étant pas justifiée, il sera dit que celle-ci produit les effets d'une démission.
En conséquence, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'une rupture imputable à l'employeur.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité de congés payés :
La salariée sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris, en ce que son bulletin de paie d'octobre 2018 mentionne un solde de congés payés de trente-trois jours, réglés par l'employeur, quand le bulletin de juillet 2018 indiquait un reliquat de trente-sept jours dont aucun n'a été pris entre temps au vu des inscriptions portées sur les bulletins de paie successifs.
En application des articles L. 3141-3 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
En l'absence d'une telle preuve, l'employeur se bornant à reprocher à la salariée de ne pas étayer sa demande, et au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, il convient d'allouer à cette dernière, pour quatre jours de congés payés acquis et non pris, la somme de 296,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement étant donc confirmé sauf la précision que la somme allouée l'est en brut.
Sur la remise de documents sous astreinte :
Compte tenu de ce qui précède, le bulletin de paie rectifié conformément à l'arrêt devra être remis à la salariée par l'employeur.
Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle :
La salariée doit payer à l'employeur le préavis de démission non exécuté dont elle n'a pas été dispensée, à concurrence de la somme de 3185 euros nets.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Sur les dépens :
La charge des dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partiellement succombant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Dreudis.
Dit que la prise d'acte n'est pas justifiée et que celle-ci produit les effets d'une démission.
Condamne la société Dreudis à payer à Madame [G] [H] la somme de 296,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Condamne la société Dreudis à remettre à Madame [G] [H] un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt.
Condamne Madame [G] [H] à payer à la société Dreudis la somme de 3185 euros nets à titre d'indemnisation du préavis de démission.
Déboute les parties pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Dreudis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,