COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02955
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UHM6
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00204
Copies exécutoires délivrées à :
Me Magali
SALVIGNOL-BELLON
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [L]
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 substitué par Me SAVOLDELLI Chloé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A141
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
Département des contentieux amiable et judiciaire,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par M. [V] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) en qualité de commerçant jusqu'au 2 février 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 mai 2013, le RSI Ile-de-France Ouest a notifié à M. [L] la mise en demeure établie le 15 mars 2013 d'avoir à payer la somme de 9 865,50 euros correspondant à 16 320 euros de cotisation, 575 euros de majorations de retard et déduction faite de 7 029,50 euros de versements au titre des années 2011 et 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 septembre 2013, le RSI Ile-de-France Ouest a notifié à M. [L] la mise en demeure établie le 16 septembre 2013 d'avoir à payer la somme de 1 306 euros correspondant à 1 240 euros de cotisation et 66 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2012.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2017, le RSI a signifié, à la personne même de M. [L], la contrainte émise le 6 septembre 2016 à son encontre et portant sur la somme de 8 835,50 euros, dont 10 530,50 euros de cotisations, 641 euros de majorations de retard sous déduction de la somme de 2 336 euros, afférente aux régularisations des années 2011 et 2012.
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2017 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [L] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020 (RG n°17/00204), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
- validé la contrainte du 6 septembre 2016 signifiée le 12 janvier 2017 par le RSI aux droits duquel vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (l'URSSAF), pour son entier montant soit la somme de 8 835,50 euros représentant les cotisations (8 258,50 euros) et les majorations de retard (577 euros) au titre de la régularisation pour l'année 2011 et pour l'année 2012 ;
- condamné [J] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte à la charge de l'opposant.
Par déclaration du 30 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2022 puis du 20 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 6 septembre 2016 signifiée le 12 janvier 2017 pour son entier montant ;
Et statuant à nouveau :
- de constater que les mises en demeure adressées par l'URSSAF, ne lui sont pas parvenues, celles-ci ayant été envoyées à une mauvaise adresse ;
En conséquence,
- de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement, celle-ci étant irrégulière ;
En tout état de cause,
- de dire et juger que l'action en recouvrement des cotisations est prescrite, la contrainte du 6 septembre 2016 portant sur des cotisations datant de plus 5 ans :
À titre subsidiaire,
- de dire et juger que les cotisations réclamées ne sont pas dues ;
En conséquence,
- de faire droit à l'opposition à contrainte formée le 26 janvier 2017 ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de constater que les mises en demeure ont été réceptionnées par M. [L] et sont ainsi valides ;
- de juger de la validité de la procédure ;
- de constater que l'action en recouvrement n'est pas atteinte par la prescription ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [L] sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 3 500 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des mises en demeure
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, M. [L] conteste la régularité de la procédure, les mises en demeure ayant été envoyées à l'adresse de son ancien fonds de commerce vendu en 2012 et n'ayant pas signé les avis de réception alors qu'il avait informé l'URSSAF de son changement d'adresse.
Cependant, l'URSSAF produit les deux avis de réception portant mention d'une signature ne permettant pas de connaître l'identité du signataire.
M. [L] conteste sa signature sans pour autant communiquer un exemplaire de sa signature datant de l'époque de ces mises en demeure.
De surcroît, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse, quel qu'en soit le mode de délivrance, dès lors que la preuve de l'envoi de la mise en demeure est rapportée, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée à son domicile par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
L'URSSAF rapportant la preuve de l'envoi des deux mises en demeure, la procédure reste donc régulière.
M. [L] soutient que l'URSSAF n'a pas adressé les mises en demeure à la nouvelle adresse qu'il avait indiquée.
Cependant les mises en demeure sont en date des 15 mai et 16 septembre 2013 et ont été envoyées au [Adresse 4], adresse du fonds de commerce de M. [L] vendu en 2012.
M. [L] conteste cette adresse mais ne précise pas, dans ses conclusions, l'adresse à laquelle il aurait dû recevoir ces courriers.
L'extrait du registre du commerce et des sociétés du 13 février 2012 indique comme adresse de la société [7] dont M. [L] est le gérant [Adresse 9].
Cependant lors de la cession du droit au bail, au [Adresse 4], de la société [7], en date du 30 septembre 2011, la société de M. [L] a élu domicile à son ancienne adresse, au [Adresse 4] et n'a pas donné de nouvelle adresse.
M. [L] produit deux avis de réception du 20 janvier 2012 signés par l'URSSAF de courrier ayant pour adresse, [Adresse 9], mais sans les courriers les accompagnant.
Il produit également des déclarations communes de revenus des professions indépendantes pour les années 2011 et 2012, non signées, remplies de façon manuscrite et sans justificatif d'envoi à l'URSSAF. Celle pour l'année 2011 mentionne l'ancienne adresse et celle pour l'année 2012 l'adresse [Adresse 9], 'chez [10]'.
M. [L] a également reçu un courrier en date du 4 juillet 2013, à son adresse personnelle, [Adresse 1], par lequel le RSI lui demandait de confirmer si cette adresse était provisoire ou définitive, le dernier envoi, [Adresse 2] ayant été retourné par la Poste avec la mention 'n'habite pas l'adresse indiquée'.
L'URSSAF cherchait donc une adresse certaine pour M. [L].
M. [L] n'a manifestement pas répondu à ce courrier, ce qui fait que les mises en demeure de 2013 ont été envoyées à la dernière adresse professionnelle connue de M. [L].
M. [L] ne justifiant pas avoir informé l'URSSAF d'un changement, il ne peut reprocher à l'URSSAF de lui avoir adressé une mise en demeure à une adresse à laquelle il ne se trouvait plus.
La procédure est donc régulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté le moyen de M. [L] tiré de la prescription.
M. [L] reproche au tribunal d'avoir rejeté la prescription et cite les articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant, le tribunal a rappelé les mêmes textes, dans leur version 'applicable au litige' et antérieure à la modification des règles de prescription en la matière.
M. [L] a donc fait une mauvaise application des textes en vigueur lors de la notification des mises en demeure et de la signification de la contrainte.
Sur les sommes dues
M. [L] soutient avoir versé la somme de 11 313 euros le 18 janvier 2012 que l'URSSAF n'a pas imputé sur son compte, prétextant qu'une partie des sommes avaient été imputées sur les cotisations 2010 sans que l'URSSAF n'en rapporte la preuve.
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
L'URSSAF a détaillé, dans des tableaux représentés dans ses conclusions, les diverses cotisations dont M. [L] était redevable et a déduit de la somme due, celle de 7 029,50 euros versée par M. [L] en janvier 2012, le solde ayant servi à payer l'année 2010.
M. [L] conteste cette régularisation 2010 mais il n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il n'en était pas redevable et que le chèque de 11 313 euros ne devait servir qu'à payer les dettes les plus récentes.
En conséquence, M. [L] était bien débiteur des causes de la contrainte et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [L], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/00204) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [L] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [J] [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,