COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00750 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULQD
AFFAIRE :
[D] [P]
...
C/
SELARL ML CONSEILS mission conduite par Me [Y] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL LABO EXPRESS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 18/284
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [T] [L] [F] (Délégué syndical)
Me Christel ROSSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 26 octobre 2022, différé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [P]
né le 07 Mai 1980 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. Houn Hiep ING (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : M. Houn Hiep ING (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTS
SELARL ML CONSEILS mission conduite par Me [Y] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LABO EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] a été engagé par la société Labo Express par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012, en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [P] a reçu un avertissement le 13 mai 2016, qu'il a contesté.
M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire le 21 juin 2016 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 4 juillet 2016. Il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2016.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-En-Laye afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Labo Express et désigné la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [Y] [O] en qualité de liquidateur de celle-ci.
Par jugement du 21 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-En-Laye a:
- débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes ;
- déclaré la faute grave non caractérisée mais le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de M. [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Labo Express aux sommes suivantes :
476,49 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire
47,65 euros au titre de congés payés y afférent
500 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation de salaire.
- ordonné à la Selarl ML Conseils mandataire liquidateur de la société Labo Express de remettre à M. [P] l'attestation de salaire pour la Cpam du 26 juin 2016 au 11 juillet 2016 ;
- débouté M. [P] et l'Union des syndicats anti-précarité du surplus des demandes ;
- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS pris en la personne du CGEA IDF Ouest dans la limite de ses garanties prévues aux articles L3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
- invité la Selarl ML Conseils, mandataire liquidateur de la société Labo Express à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes ;
- rappelé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ;
- dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la société Labo Express.
M. [P] et le syndicat Union des syndicats anti-précarité ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 janvier 2020.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles (11ème chambre) a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2020 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] et du syndicat Union des syndicats anti-précarité à l'égard de L'AGS-CGEA IDF Ouest, l'a infirmé pour le surplus et a dit que l'appel n'est pas caduc à l'égard de Me [O], ès qualités de liquidateur de la société Labo Express et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remises au greffe le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
¿ à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de la mise à pied à hauteur de 476,49 euros et les congés payés afférents de 47,65 euros, de le réformer pour le surplus et de :
- dire que :
son salaire moyen s'élève à 1.914,92 euros ;
l'avertissement du 13 mai 2016 est infondé et l'annuler en conséquence ;
son licenciement est frappé de nullité ;
la société Labo Express n'a pas rempli son obligation de sécurité et de santé ;
- condamner la société Labo Express, à travers son représentant légal, aux sommes suivantes :
272,28 euros au titre du paiement des congés payés du 16 au 19 mai 2016 ;
65.205,08 euros au titre du rappel de salaire en raison de la nullité du licenciement ;
6.520,51 euros au titre des congés payés afférents ;
5.822,82 euros au titre de rappel du salaire promis,
582,28 euros au titre des congés payés afférents ;
7.404 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture déloyale et abusive des négociations ;
heures supplémentaires 2016 : 328,13 euros ainsi que les congés payés afférents de 32,81 euros ;
heures supplémentaires 2015 : 3.383,05 euros ainsi que les congés payés afférents de 338,30 euros ;
heures supplémentaires 2014 : 5.002,42 euros ainsi que les congés payés afférents de 500,24 euros ;
heures supplémentaires 2013 : 899,23 euros ainsi que les congés payés afférents de 89,92 euros.
contrepartie du repos obligatoire 2016 : 360,94 euros ainsi que les congés payés afférents de 36,09 euros ;
contrepartie du repos obligatoire 2015 : 3.721,35 euros ainsi que les congés payés afférents de 372,14 euros ;
contrepartie du repos obligatoire 2014 : 5.502,66 euros ainsi que les congés payés afférents de 550,27 euros ;
contrepartie du repos obligatoire 2013 : 89,92 euros ainsi que les congés payés afférents de 8,99 euros.
23.025 euros au titre du défaut d'information ;
23.025 euros au titre du travail dissimulé ;
23.025 euros au titre du défaut de l'obligation de santé et de sécurité ;
992,36 euros au titre du rappel de la prime conventionnelle d'ancienneté ;
99,24 euros au titre des congés payés afférents ;
1.914,92 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.050 euros au titre de rappel de la prime véhicule ;
2.2268 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non transmission de l'attestation de salaire ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner, en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 5 euros conformément aux demandes à partir de la date de la première saisine :
fiches de salaire conformes ;
attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
certificat de travail rectifié.
- ordonner, la remise de l'attestation de salaire au minimum jusqu'au 11 juillet 2016 sinon jusqu'au 8 septembre 2016, date de la fin de 1'arrêt de l'accident de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du troisième jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2, à compter de la première demande, soit la première saisine du conseil de Prud'hommes le 16 juin 2015.
Par les mêmes dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remises au greffe le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Syndicat Union des syndicats anti-précarité demande à la cour de condamner la société Labo Express à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Selarl ML Conseils mission conduite par Me [Y] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Labo Express demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société Labo Express les sommes suivantes :
476,49 euros au titre de salaire pendant la mise à pied et 47,65 euros au titre des congés payés y afférent
500 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation de salaires.
- statuant à nouveau,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave de M. [P],
- débouter Monsieur [P] de l'intégralité' de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le syndicat Anti Précarité n'a aucun intérêt à agir et par conséquent débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Me [Y] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Labo Express, qui soutient dans ses conclusions que la déclaration d'appel de M. [P] et du syndicat Union des syndicats anti-précarité est dépourvue d'effet dévolutif, ne demande pas cependant à la cour dans le dispositif de ses conclusions de constater cette absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel.
M. [P] et le syndicat Union des syndicats anti-précarité n'ont pas conclu sur l'effet dévolutif de leur déclaration d'appel.
L'article 901 du code de procédure civile dispose: « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
L'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
L'acte d'appel de M. [P] et du syndicat Union des syndicats anti-précarité mentionne que cet appel 'porte sur les chefs de demande suivants :', et énumère ensuite successivement les prétentions de chacun d'eux.
La cour doit soulever le cas échéant d'office l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Il convient en conséquence pour respecter le principe du contradictoire de ré-ouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'inviter les parties à conclure sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et sur ses conséquences et de renvoyer l'affaire pour clôture et plaidoiries à l'audience du mardi 17 janvier 2023 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,
INVITE les parties à conclure sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et sur ses conséquences,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 17 janvier 2023 à 9h00, salle Pinot, pour clôture et plaidoiries,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,