COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01294
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPHX
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/01025
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadia PERLAUT
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0487
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2015, la société [6] devenue [7] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) pour l' un de ses salariées, M. [Z] [N] (l'assuré) exerçant en qualité de technicien informatique, une déclaration d'accident du travail survenu le jour même.
Le 2 octobre 2015, la société a renseigné une seconde déclaration précisant les circonstances de l'accident : « Lors de son retour de déjeuner (12h-13h30), M. [N] est venu assister à une réunion de service habituelle en position assise. Sentiment de malaise, vomissement, sueur, pas de symptôme particulier apparent ».
L'assuré est décédé le 1er octobre 2015 à 16h27, après avoir été transporté au service des urgences de la clinique d'Occitanie à [Localité 8].
Le 5 octobre 2015, la société a adressé à la caisse un courrier de réserves libellé ainsi : « Nous ne pouvons que remettre en cause la présomption d'imputabilité professionnelle de l'accident survenu à Mr [N]. Son état de santé, au moment des événements, n'a aucun lien avec son activité professionnelle. Il n 'a subi aucun choc (physique ou psychologique), ni lésion, ni traumatisme. Il exerçait depuis près de 20 ans son travail de technicien informatique sédentaire, assis la plupart du temps derrière un bureau, sans port de charges, sans activité physique, sans charge émotionnelle particulière, sans surcharge de travail (pas d'heures supplémentaires enregistrées), sans cadences imposées. Mr [N] était suivi régulièrement par les services de santé au travail (Dr [X] [S]). La dernière visite, en date du 11 juillet 2014, concluait à son aptitude médicale sans restriction aucune. Nous réitérons, par la présente, que la cause accidentelle professionnelle doit être écartée, et que le décès de Mr [N], le 1er octobre 2015, relève à l'évidence d'un état pathologique préexistant ».
Par décision du 28 décembre 2015, et après instruction, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, qui par jugement du 29 mars 2017, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n° 17/01025), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la décision de la caisse du 28 décembre 2015 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident mortel survenu le 1er octobre 2015 est opposable à la société ;
- condamné la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-de juger qu'en l'absence d'autopsie, la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
-d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces dans le cadre de laquelle le médecin expert se procurera le dossier médical de l'assuré et se prononcera sur la cause de son décès.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
-de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une indemnité de 500 euros. La société quant à elle ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête effectuée que la victime a subi un malaise lors d'une réunion de travail et est décédée le jour même des suites de ce malaise au service des urgences où elle avait été transportée. Il n'est pas contesté que la réunion s'est déroulée normalement, sans 'aucune source de pression ou de stress'.
Cet accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être d'origine professionnelle.
Pour combattre cette présomption, l'employeur produit l'avis du médecin qu'il a désigné, le docteur [O] lequel indique ' Nous disposons de trois certificats médicaux délivrés par des cardiologues de l'unité cardiologique vasculaire interventionnelle de la Polyclinique [5] de [Localité 3] les 26 janvier 2009 (docteur [R]), 26 février 2009 (docteur [P]) et 27 février 2009 ( docteur [M]) qui attestent de manière concordante que l'assuré a consulté à trois reprises dans cette structure hospitalière, hautement spécialisée dans le traitement interventionnel des cardiopathies notamment ischémiques. Il est dès lors parfaitement établi que depuis début 2009, au plus tard M. [N] présente une cardiopathie évolutive parfaitement connue ayant nécessité un geste interventionnel et dont l'évolution inexorablement progressive en aggravation est, par nature irréversible même en dehors de tout signe d'alerte'.
Ces éléments ne justifient pas de l'existence d'un état pathologique antérieur cause exclusive de l'accident, ni même d'un commencement de preuve de nature à faire droit à la mesure d'instruction sollicitée dés lors qu'il convient de relever que les trois certificats médicaux visés par le médecin conseil de la société se bornent à mentionner que la victime a consulté le 26 janvier 2009 et le 26 et 27 février 2009 sans faire état d'aucune pathologie ni d'aucun suivi et que ces consultations qui ont lieu sur une période d'un mois sont fort éloignées de la date de survenance de l'accident qui remonte au 1er octobre 2015.
Enfin, la société ne peut se fonder sur l'absence d'autopsie pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, cette mesure est aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale en effet laissée à l'appréciation de la caisse, sous réserve de l'accord des ayants droit de la victime et n'est jamais obligatoire, contrairement à l'enquête laquelle a bien été effectuée en l'espèce.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 euros qu'elle réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2021 (RG 17/01025) en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire de la Haute-Garonne la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,