COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01807
RG N°21/01904 joint au N° RG 21/01807
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UR65
AFFAIRE :
Association
[2]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00266
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association [2]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 190048
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Mme [G] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 diligenté au sein de l'association [2] (l'association), l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) lui a notifié, le 16 novembre 2018, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 9 avril 2019, d'une mise en demeure de régler la somme de 118 235 euros au titre des cotisations sociales (105 760 euros) et des majorations de retard (12 475 euros).
Après avoir saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui a minoré le montant du chef de redressement n°3 afférent aux rémunérations non déclarées de deux joueurs, M. [J] et M. [E], ramenant à 41 275 euros le montant des cotisations sociales dont la société est redevable, celle-ci a saisi, le 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a validé la mise en demeure litigieuse et condamné l'association aux dépens.
L'association a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle invoque la nullité de la mise en demeure du 9 avril 2019 en faisant valoir d'une part, que l'avis de contrôle n'a pas été envoyé à l'adresse de son siège social, d'autre part, que cette mise en demeure n'est pas le reflet exact de la lettre d'observations, ni celui des courriers adressés par l'URSSAF, enfin, que les cotisations réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites sur le fondement de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'existence d'un accord tacite faisant obstacle à tout redressement lié à la situation de l'un de ses joueurs, M. [E].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Concernant la prescription des cotisations réclamées pour l'année 2015, elle fait valoir qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le délai de prescription est suspendu lors de la période contradictoire postérieure à la réception de la lettre d'observations et jusqu'à l'envoi de la mise en demeure.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
La jonction, sous le numéro de RG 21/01807, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01807 et 21/01904 sera ordonnée pour une meilleure administration de la justice.
Sur la prescription des demandes au titre de l'année 2015
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 le délai de prescription des
cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période
contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.
La réouverture des débats sera donc ordonnée afin que les parties s'expliquent sur la période de suspension de la prescription qui doit être retenue, au vu de cette déclaration d'illégalité.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions.
Les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/01807, des procédures enregistrées sous les
numéros de RG 21/01807 et 21/01904 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 1er décembre 2022 à 9 heures afin que les parties s'expliquent sur la période de suspension de la prescription qui doit être retenue, au vu de l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclarant le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, entaché d'illégalité ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Le Fischer , Président et par Madame Dévi Pouniandy,Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT