COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02178
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UT2R
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00924
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP [4]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Martin PERRINEL de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
URSSAF IDF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 concernant l'établissement situé à [Localité 7], l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 10 octobre 2018, à la société [6] (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 17 janvier 2019, d'une mise en demeure portant sur la somme de 296 131 euros au titre des cotisations sociales (272 350 euros) et des majorations de retard (23 781 euros).
La commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 25 janvier 2021, fait droit partiellement à la demande de la société sur le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, ramené à la somme de 241 898 euros au lieu de 244 493 euros.
Le 16 juillet 2019, la société a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 3 juin 2021 (RG 19/00924), le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré le recours de la société recevable mais partiellement mal fondé ;
- rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations ;
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé les chefs de
redressement n° 2, pour un montant ramené à la somme de 241 898 euros, et n° 3, retenu un crédit en faveur de la société d'un montant de 2 595 euros et ordonné le recalcul des majorations de retard complémentaires en retenant un taux de 0,1 % ;
- infirmé la décision de cette commission en ce qu'elle a appliqué la réduction du taux de majorations complémentaires à hauteur de 0,1 % jusqu'en février 2019 ;
- dit que les majorations de retard complémentaires doivent être calculées à compter du mois de
février suivant l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations ont été effectuées et
arrêtées au mois de janvier 2019 ;
- débouté la société de ses demandes en remboursement des cotisations acquittées ;
- débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité de son recours et les majorations de retard complémentaires.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un
plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure
civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il porte sur les chefs de redressement n° 7, 2 et 3, le rejet de sa demande en remboursement des cotisations acquittées, le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Elle sollicite, à titre principal, l'annulation de la décision, implicite et explicite, prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF, l'annulation de la mise en demeure et le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par chèque du 27 janvier 2019, encaissé le 11 février 2019.
A l'appui de ses demandes, la société considère que le chef de redressement n° 2 prononcé au titre de la réduction Fillon doit être annulé dès lors, d'une part, que la lettre d'observations n'est pas suffisamment motivée, d'autre part, que le calcul opéré par l'URSSAF est erroné.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que le quantum du redressement soit réduit. Elle indique avoir procédé au calcul intégral des sommes dues au titre de la réduction Fillon, selon des modalités qui ne sont pas contestées par l'organisme, ce qui ramène le chef de redressement litigieux à la somme de 173 407 euros. Elle demande également à la cour d'ordonner le remboursement, à son profit, de la différence entre le montant qu'elle a acquitté à titre conservatoire et celui résultant des annulations ou rectifications des chefs de redressement contestés.
Sur le chef de redressement n° 3 (réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires), la société soutient que l'URSSAF a commis plusieurs erreurs dans la détermination de la valeur applicable du SMIC, notamment, en cas d'absence du salarié.
Sur le chef de redressement n° 7 (avantage en nature véhicule), la société considère que sa demande d'annulation du chef de redressement litigieux était virtuellement comprise dans sa demande d'annulation de la mise en demeure et en remboursement des sommes versées à l'URSSAF, de sorte que sa contestation est recevable.
Sur le fond, elle soutient que parmi les salariés visés par le redressement, figure M. [Y] au titre de l'année 2017, alors que ce dernier a démissionné de la société en novembre 2016. Elle sollicite en conséquence l'annulation de la fraction du chef de redressement correspondant à ce salarié.
Enfin, la société détaille dans ses écritures le calcul des majorations de retard à retenir, en fonction de la solution qui serait retenue par la cour de céans.
Elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris et le bénéfice des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire effectué par elle, soit le 11 février 2019.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à ce que les majorations de retard complémentaires réclamées au titre de la mise en demeure du 17 janvier 2019 soient ramenées à la somme de 5 029 euros et conclut, pour le surplus, au rejet des prétentions adverses.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros. L'URSSAF demande l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le chef de redressement n° 2
- Sur la nullité de la lettre d'observations
Selon l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, le document qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur mentionne, s'il y a lieu, les observations motivées par chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la lettre d'observations, en ce qu'elle porte sur le chef de
redressement n° 2, que celle-ci précise l'objet du contrôle, les documents consultés (listés en page 2), la période contrôlée (2015 à 2017) ainsi que les modalités de calcul de la réduction en fonction des périodes et des textes applicables. La lettre d'observations précise, année par année, la catégorie de personnel concernée, la base plafonnée et le montant des cotisations, ainsi que le motif du redressement (déclaration erronée). La date de fin des opérations est également mentionnée (p. 1 de la lettre d'observations). Un tableau très détaillé est annexé à la lettre d'observations exposant, salarié par salarié, année par année, les paramètres du calcul retenus par l'URSSAF.
La lettre d'observations est ainsi parfaitement motivée, en ce qu'elle permet à la société de comprendre les anomalies qui lui sont reprochées, même si leur origine n'a pu être identifiée, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
- Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 2
Vu les articles L 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction successivement applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Il ressort des pièces produites que le redressement afférent à la réduction Fillon est fondé, pour les années considérées, sur le même motif, à savoir : une erreur commise dans la déclaration de cette réduction. Il s'agirait, selon les explications fournies par les parties, d'une erreur de paramétrage dans le logiciel de paie de la société. Pour déterminer le montant de la réduction applicable, l'inspectrice du recouvrement a utilisé et reproduit la même formule de calcul pour chaque salarié concerné.
Lors de la phase contradictoire du contrôle comme devant la commission de recours amiable, la société a pu démontrer avec succès que le calcul effectué par l'inspectrice du recouvrement ne tenait pas compte du maintien du salaire en cas de maladie et qu'il était donc erroné. Toutefois, l'URSSAF n'a, après vérification, validé le nouveau calcul fourni par la société que sur la base des seuls échantillons fournis par celle-ci, alors que l'erreur commise par l'inspectrice du recouvrement, qui affectait la règle d'assiette des cotisations litigieuses, était de nature à remettre en cause le montant total des sommes réclamées.
Il s'ensuit que le redressement opéré au titre de la réduction de cotisation sur les bas salaires n'est
pas justifié dans son montant. Son annulation doit, dès lors, être prononcée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours
amiable validant le chef de redressement n° 2 pour un montant ramené à la somme de 241 898 euros et retenu un crédit en faveur de la société d'un montant de 2 595 euros (ce crédit correspondant, en réalité, à la réduction, par la commission, du montant initial de ce chef de redressement).
2) Sur le chef de redressement n° 3
Vu l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Reprenant les griefs évoqués au sujet de la réduction Fillon, la société, qui rappelle que les règles de proratisation du SMIC en cas d'absence partiellement ou non rémunérée du salarié doivent
également être appliquées dans le calcul de la réduction des cotisations d'allocations familiales, en déduit que rien ne permet d'affirmer que le calcul effectué par l'URSSAF s'agissant du taux des cotisations litigieuses, dont il n'est certain qu'il ne tient pas compte d'une telle proratisation, serait correct.
Ce faisant, la société, qui raisonne par supposition, ne justifie pas que sur la période concernée par le redressement, pour tout ou partie des salariés concernés par la réduction en cause, une absence est survenue sans maintien ou avec maintien de la rémunération partielle de l'employeur, de sorte que l'erreur de calcul alléguée n'est pas établie. Comme le relève pertinemment l'URSSAF, l'exemple donné par la société au soutien de ses allégations concerne une salariée qui n'appartient pas à l'établissement litigieux.
Le jugement, qui a maintenu ce chef de redressement, sera donc confirmé.
3) Sur le chef de redressement n° 7
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans
leur rédaction applicable au litige, que si le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqués devant cette commission (2e Civ., 17 février 2022, n°20-19.547).
En l'espèce, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 15 mars 2019 que la société a limité cette saisine à la contestation des chefs de redressement n° 2 et 3, ainsi qu'au calcul des majorations de retard complémentaires. Le chef de redressement n° 7 n'étant pas mentionné, c'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la contestation de ce dernier était irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4) Sur le calcul des majorations de retard complémentaires et le décompte des sommes dues
La société a, le 27 janvier 2019, acquitté la somme totale de 256 393 euros, après déduction d'un crédit de 15 957 euros au titre de la révision du taux accident du travail pour l'année 2018.
A l'issue de la phase contradictoire, le montant du chef de redressement n° 2 était fixé à la somme de 244 493 euros par l'inspectrice du recouvrement.
Le montant en principal restant dû après annulation du chef de redressement n° 2 est de 27 856 euros (au vu de la lettre d'observations et de la réponse faite aux observations de la société), soit :
Période
2015
2016
2017
Montant
Point 3 : 943 €
Point 4 : 883 €
Point 5 : 1971 €
Point 6 : 5357 €
Point 7 : 1316 €
Point 8 : 0 €
10 470 €
Point 3 : 7351 €
Point 4 : 841 €
Point 5 : 1309 €
Point 6 : 0 €
Point 7 : 523 €
Point 8 : 998 €
11 022 €
Point 3 : 4881€
Point 4 : 860 €
Point 5 : 108 €
Point 6 : 0 €
Point 7 : 515 €
Point 8 : 0 €
6 364 €
'13175 €
'2584 €
'3388 €
'5357€
'2354 €
'998 €
Le montant des majorations de retard complémentaires restant dues par la société après annulation du chef de redressement n°2, les parties s'accordant sur le mode de calcul, selon les dispositions non contestées du jugement entrepris, s'élève à la somme de 717 euros, soit :
Période
2015
2016
2017
Montant en principal restant dû
10 470
11 022
6 364
Nombre de mois applicables
36
24
12
Taux applicable
0,1 %
0,1 %
0,1 %
Majorations applicables
377
264
76
TOTAL
717 euros
Le montant total dû par la société au titre des chefs de redressement n° 3 à 8 (le chef de redressement n° 1 n'ayant pas été maintenu), pour les années 2015 à 2017, est de 28 573 euros, auquel il convient de soustraire le crédit non contesté de 15 957 euros, soit un montant total de 12 616 euros.
Il s'ensuit que l'URSSAF est redevable à l'égard de la société de la somme de 243 777 euros (256 393 -12 616), laquelle produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La demande tendant au bénéfice des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire sera rejetée.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de la nature du litige et de l'accueil partiel des prétentions émises tant par la société
que par l'URSSAF, chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 3 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG 19/00924) en ce qu'il a : rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations ; déclaré irrecevable la demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ; confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé le chef de redressement n° 3 et débouté la société [6] de sa demande d'indemnité sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré le recours de la société [6] partiellement mal fondé ; confirmé la décision de la commission de recours amiable validant le chef de redressement n° 2 pour un montant ramené à la somme de 241 898 euros et retenant un crédit en faveur de la société [6] le traiteur d'un montant de 2 595 euros ; débouté la société [6] de ses demandes en remboursement des cotisations acquittées et condamné celle-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Annule le chef de redressement n° 2 ;
Fixe le montant du redressement notifié par la lettre d'observations du 10 octobre 2018, pour l'établissement situé à [Localité 7] de la société [6] le traiteur, à la somme de 27 856 euros au titre des cotisations dues pour les années 2015 à 2017 et à la somme de 717 euros au titre des majorations de retard ;
En conséquence, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser à la société [6] le traiteur la somme de 243 777 euros, compte étant tenu du crédit retenu en faveur de cette société afférent à la révision du taux accident du travail pour l'année 2018 et du versement effectué le 27 janvier 2019 ;
Dit que la somme susvisée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour d'appel de céans ;
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure
civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,