COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02570
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWJF
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/00152
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
en la personne de sa Directrice Générale [V] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [C] [S] en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2014, la société [6] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) pour un de ses salariés, M. [W] [P], maçon, une déclaration d'accident du travail survenu le 17 avril 2014 à 11h00, en ces termes 'M. [P] tirait la plaque vibrante M. [P] a ressenti une douleur' au 'genou droit'.
Le certificat médical initial du 17 avril 2014 fait état d'un 'syndrome méniscal interne Dt.'
Par courrier du 24 avril 2014, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 16 novembre 20015, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, contestant la durée des soins et arrêts.
Par jugement contradictoire en date 8 juin 2021 (RG n°16/00152), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que la caisse ne rapportait pas la preuve de la continuité des soins et arrêts au-delà du 30 octobre 2014, a :
- déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] [P] postérieurement au 31 octobre 2014 au titre de l'accident dont il a été victime le 17 avril 2014 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [P] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 17 avril 2014 ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise médicale.
La caisse invoque le bénéfice de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, la société ne rapportant pas la preuve contraire.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise,
En conséquence,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
déterminer les lésions directement imputables à l'accident dont M. [P] a indiqué avoir été victime le 17 avril 2014,
déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante,
déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin conseil de la société [6], le Docteur [F], sis [Adresse 4].
La société soutient que seul un état antérieur évoluant pour son propre compte pouvait justifier une telle prolongation d'arrêts de travail, relevé par son médecin conseil.
La société et la caisse ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [P] a ressenti une douleur au genou droit en tirant sur une plaque vibrante, au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 17 avril 2014, lui a occasionné un syndrome méniscal interne, selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 22 avril 2014.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation d'une attestation de versements des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 17 avril 2014, des bulletins d'hospitalisation du 30 octobre 2014 au 16 janvier 2015, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 15 juin 2015, date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état d'une entorse, d'un traumatisme du genou droit ou d'un syndrome méniscal.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial.
Le docteur [F], médecin conseil de la société, dans son mémoire du 23 septembre 2020, écrit : 'Nous apprenons sur le certificat du 22.12.2014 que M. [P] [W] a bénéficié d'une ostéosynthèse de son genou droit, à type d'ostéotomie. Nous ne sommes plus sur une lésion du ménisque interne mais sur une réaxation orthopédique de son genou, sans lien avec le fait accidentel.
Il convient donc de fixer la consolidation de cet accident du travail à un mois de l'arthroscopie, soit le 26.06.2014, date à laquelle les états antérieurs évoluent pour leur propre compte.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°16/00152) en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [P] le 17 avril 2014 ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour d'appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,