COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02613
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWQJ
AFFAIRE :
[S] [D] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/03881
Copies exécutoires délivrées à :
[S] [D] [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [D] [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [U] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] [D], salarié de la société [5] depuis le 1er février 1978, en qualité de maçon coffreur, a déclaré le 10 novembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), une maladie professionnelle "défaut auditif oreille gauche".
Le certificat médical initial du 7 novembre 2014 fait état d'un "défaut auditif bilatéral prédominant à gauche + acouphènes" avec une date de première constatation médicale au 30 octobre 2014.
Le 19 mai 2016, la caisse a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] [D], après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [H] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 19 juillet 2016, notifiée le 10 août 2016, a confirmé que M. [H] [D] ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 28 septembre 2016, M. [S] [H] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2019, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Par jugement du 15 juillet 2021 (RG n° 18/03881), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [H] [D] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 10 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise le 19 juillet 2016, notifiée le 10 août 2016, qui a maintenu le refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par M. [H] [D] le 10 novembre 2014 ;
- condamné M. [H] [D] au paiement des dépens.
Par déclaration du 7 août 2021, M. [S] [H] [D] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
A l'audience, M. [H] [D] demande que sa maladie soit considérée comme professionnelle. Il expose qu'il travaillait tout le temps dans le bruit, souvent à côté d'un marteau-piqueur ; qu'il avait parfois des malaises qui le faisaient tomber par terre et il ne bénéficiait pas des protections généralisées aujourd'hui comme les casques ou les bouchons anti-bruit.
Il précise qu'il a arrêté de travailler en 2009 à cause de son bras droit (arthrose du coude) et a bénéficié d'une prise en charge pour maladie professionnelle ; que ces problèmes auditifs ont été découverts en 2014.
Il ajoute qu'il est à la retraite, qu'il tombe souvent à cause de cette maladie et que même prendre une douche est insupportable à cause des acouphènes.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
- de constater que la condition relative au délai de prise en charge d'un an imposé par le tableau 42 des maladies professionnelles n'est pas remplie ;
- de constater que, selon l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Ile-de-France, le lien direct entre le travail habituel de M. [H] [D] et son affection n'est pas établi ;
- dire et juger qu'en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse ;
en conséquence,
- de confirmer la décision de refus de prise ne charge de la maladie du 19 mai 2016 dont est atteint M. [H] [D] ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 août 2016 maintenant la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [H] [D] ;
- de débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige:
'[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.[...]'
Le tableau n° 42, 'Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels', vise l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes avec un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
En l'espèce, la date de première constatation médicale visée dans le colloque médico-administratif est celle du 30 octobre 2014, date de l'audiogramme, identique à celle indiquée dans le certificat médical initial.
Or M. [H] [D] reconnaît avoir cessé de travailler en étant exposé au bruit en 2009.
Les parties ne remettent pas en cause la désignation de la maladie déclarée par M. [H] [D] ni les travaux qu'il réalisait. Cependant, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas respectée et c'est à juste titre que la caisse, puis la juridiction, ont désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis du 16 février 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France a rejeté l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S] [H] [D], aux motifs que 'L'exposition à des bruits intenses peut favoriser l'apparition d'une atteinte auditive. M. [D] a pu être exposé aux risques du tableau 42 jusqu'en 2009. Nous n'avons aucune audiométrie de cette époque. Le délai entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale semble trop long pour que le Comité régional puisse retenir l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle habituelle et la maladie déclarée par certificat médical du 7 novembre 2014'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Normandie a rejeté également le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, estimant qu' 'aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 4 ans entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments.'
Dans ses conclusions, la caisse a reconnu que M. [H] [D] avait remis des six audiogrammes 'réalisés entre 2006 et 2009' lors de sa saisine de la commission de recours amiable. Cette dernière ne les a pas pris en compte, se retranchant derrière l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [H] [D] produit à l'audience divers audiogrammes datant de 1998,1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009 sur six pages, certaines pages contenant des copies de deux audiogrammes pour deux années différentes dont il n'est pas justifié que la caisse en ait eu connaissance au cours de l'instance.
Néanmoins, ces documents sont partiels, l'auteur de l'audiogramme n'est pas connu et le nom de M. [H] [D] n'apparaît même pas.
De surcroît, M. [H] [D] n'a pas communiqué ces éléments médicaux au second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et a rappelé à l'audience que sa maladie avait été constatée en 2014.
Ainsi, au vu des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et en l'absence de preuve apportées par M. [H] [D] et permettant de rattacher la maladie déclarée à son travail antérieur à 2009, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [H] [D], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 18/03881) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,