COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02637
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWWC
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/00811
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
Siège social - [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution par ordonnance du 29-08-22
ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2019, Mme [N] [F] (l'assurée) salariée de la société [6] (la société) en qualité d'agent de service, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel et a considéré l'état de santé de l'assurée consolidé au 15 novembre 2019, en lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a, par deux requêtes en date du 17 décembre 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, en contestation du taux d'incapacité permanente partielle et le président de la formation de jugement pour obtenir la désignation d'un médecin consultant afin que l'affaire soit en l'état à l'audience.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021 (RG n° 20/00811), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de son recours ;
- confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % accordé à l'assurée par la caisse à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2019 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 18 août 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 17 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, dispensée de comparution suivant ordonnance rendue le 29 août 2022 demande à la
cour :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- de commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à l'assurée, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ;
- d'ordonner que la mesure d'instruction prendra la forme d'une consultation ou d'une expertise écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par la société ainsi qu'au praticien conseil de la caisse, 15 jours avant l'audience à intervenir ;
- d'enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ou à l'expert judiciaire ainsi désigné ainsi qu'au médecin conseil de la société (M. Le docteur [Z] [L], [Adresse 1]) l'entier dossier médical de l'assurée justifiant ladite décision ;
-d'ordonner que les frais de consultation ou d'expertise soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;
Au fond,
- de dire et juger que le taux de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à l'assurée est injustifié et surévalué ;
En conséquence,
- de fixer le taux de la rente d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 8 %.
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 7 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de la victime, consolidé au 15 novembre 2019, justifiait un taux d'incapacité de 15 %. Il relève 'des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, chez une travailleuse droitière, traitée chirurgicalement, à type d'une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante'.
Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé « atteintes des fonctions articulaires », annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, concernant l'épaule , que 'la mobilité de l'ensemble scapulo-humérale thoracique s'estime, le malade étant débout ou assis, en empaumant le bras d'une main , l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne 80° ;
Rotation externe 60°'.
Le barème préconise un taux d'incapacité de 10 à 15 % lorsque la limitation de tous les mouvements est légère.
L'évaluation du taux d'incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi conforme au barème indicatif, chez une assurée âgée de 51 ans, exerçant une profession manuelle (agent de service), étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation.
De son côté, la société verse aux débats l'avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [L], daté du 17 février 2020 qui conclut que 'la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire de l'épaule dominante , ayant permis la reprise de l'activité professionnelle à la date de la consolidation justifie un taux d'incapacité de 8 %' en évoquant qu' 'aucun élément médical objectif du dossier ne vient documenter une véritable limitation d'amplitudes articulaires des mouvements de l'épaule dominante' tout en observant que ' la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est complète'.
La société produit également un avis complémementaire établi par son médecin conseil en date du 26 novembre 2020 qui se borne à indiquer que' le rapport de la commission médicale de recours amiable n'apporte aucune élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant dans notre avis initial '.
Outre que cette évaluation ne remet pas radicalement en cause les constatations du médecin-conseil, elle ne tient pas compte de l'âge de la victime, ni de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et n'explique pas sur quels éléments le taux proposé est retenu.
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % correspondait à une juste évaluation de la maladie affectant l'épaule droite et que le recours de la société devait être rejeté, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise ou une consultation médicale.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 8 juin 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 20/ 00811) ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes formées par la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,