COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02602
jonction avec le
RG22/01027
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWO3
AFFAIRE :
[K] [V] [N] épouse [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00370
Copies exécutoires délivrées à :
[K] [V] [N] épouse [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [V] [N] épouse [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [V] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, la société [5] (la société) a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 28 juin 2018 concernant une de ses salariés, Mme [K] [V] [E], chef d'équipe à l'aéroport de [Localité 6], dans les circonstances suivantes : 'En se rendant sur le tarmac, vol US 55, et en descendant les escaliers, la salariée déclare qu'elle s'est coincée le pied droit et qu'elle s'est fait mal au genou, cheville et main côté droit.'
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2018 et joint à la déclaration mentionnait : 'cheville droite : entorse du ligament latéral externe (LLE) ; main droite : entorse du doigt : métacarpo-phalangienne du pouce ; genou droit contusion.'
La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, et a déclaré l'état de santé de Mme [K] [E] consolidé au 13 août 2019 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, en raison de la subsistance de séquelles et après avis de son service médical.
Dans sa séance du 11 août 2020, la commission médicale de recours amiable, saisie d'un recours par Mme [K] [E], a maintenu le taux d'incapacité à 4 %.
Le 5 juin 2020, Mme [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d'obtenir la majoration du taux retenu par la caisse.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, la présidente du pôle social a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [R] [Y] qui a confirmé le taux de 4 %.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021 (RG n° 20/00370), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de Mme [K] [E] recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 août 2020, notifiée à Mme [E] le 20 août 2020, maintenant la décision de la caisse fixant à 4% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont l'intéressée a été victime le 28 juin 2018 ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise le 30 octobre 2019 à Mme [E] à la suite à son accident du travail survenu le 28 juin 2018 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [E] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Par déclaration du 31 juillet 2021, Mme [K] [E] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
Après réception de sa convocation à l'audience du 20 septembre 2022, par déclaration du 21 février 2022, Mme [K] [E] a interjeté appel du même jugement et les parties ont de nouveau été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
A l'audience, Mme [E] demande la réévaluation du taux à 20 %.
Elle expose que les conséquences de l'accident sont très nombreuses ; qu'elle est en invalidité 2ème catégorie ; que le médecin conseil a maintenu la date de consolidation alors qu'elle l'avait informé, lors de sa convocation du 25 juillet 2019 qu'elle allait subir une nouvelle opération.
Elle estime que depuis son accident du travail, sa vie a complètement changé, elle était très dynamique autrefois et n'arrive pas à marcher sans ressentir de vives douleurs invalidantes.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 2 juillet 2021 et de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 21/02602 et 22/01027, s'agissant d'un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 21/02602.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lors de la décision relative à l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, la caisse a justifié ses conclusions médicales du fait de 'séquelles fonctionnelles indemnisables d'une entorse de la cheville droite, survenue sur un état antérieur révélé par l'accident du travail consistant en douleurs à la marche prolongée, séquelles fonctionnelles indemnisables d'une contusion du genou droit, survenue sur un état antérieur révélé par l'accident du travail, consistant en douleurs du genou à la marche prolongée, absence de séquelles indemnisables d'une entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce.'
L'expert, le docteur [Y], a noté un accident du travail en 2010 (fracture du pied gauche IPP12% - rechute en 2012), une intervention chirurgicale cervicale en 2014 et une neuropathie périphérique.
Elle précise : ' le certificat médical initial de l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 2 juin 2018 fait état ' d'une entorse de la cheville droite, d'une entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce droit et d'une contusion du genou droit.'
Selon le barème indicatif d'invalidité (application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) le taux de 4 % répond à une évaluation correcte du préjudice consécutif aux séquelles de l'accident de travail du 28 juin 2018 en ce qui concerne la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la personne ainsi que l'incidence professionnelle que le médecin chargé de l'évaluation précise, dans son rapport, avoir intégré les 4 %...
A ce jour, soit plus de deux ans après l'accident, aucune des trois articulations affectées par l'accident (le pouce de la main droite, le genou droit, la cheville droite) ne s'est améliorée. On observe malgré des soins bien conduits, une hyperalgie de l'hémicorps droit, des déplacements difficiles, des douleurs constantes invalidantes et une altération de la qualité de vie, une perte d'autonomie qui évoluent pour leur propre compte et qui ne sont pas attribuables à l'entorse du pouce de la main droite, à l'entorse de la cheville droite et la contusion du genou du 28 juin 2018.
Ainsi le taux de 4 % attribué correspond au préjudice consécutif aux lésions mentionnées du certificat médical initial du 28 juin 2018 et comprend l'incidence professionnelle.'
Mme [E] produit deux certificats médicaux du docteur [J] [F], neurologue en date des 6 juillet 2021 et 17 mai 2022.
Dans le premier certificat, le médecin atteste suivre Mme [E] 'pour le suivi d'un AT 28/6/18, NCB droite, algodystrophie cheville droite, gonalgie droite intriquée avec neuropathie des petites fibres liée au DNID.'
Il relève également une NCB et une fissure de la corne postérieure du ménisque médial du genou droit.'
Dans le second certificat médical, il ajoute qu''il existe une amélioration des gonalgies, coude droit, poignet droit, hanche droite. Au total, il existe une inaptitude professionnelle totale et définitive à toutes fonctions.'
S'il n'est pas contestable que Mme [E] souffre de nombreuses pathologies, la date de sa consolidation a été fixée au 13 août 2019, date qu'elle n'a pas contestée devant la commission de recours amiable qui n'a été saisie que de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, et les lésions ne portaient que sur le pouce droit, la cheville droite et le genou droit.
Il apparaît dans les certificats de 2021 et 2022 que Mme [E] souffre de nombreuses pathologies dont certaines ne sont pas situées au même endroit que les lésions initiales de l'accident du travail.
Aucun élément ne permet de rattacher les pathologies dont souffre Mme [E] et qu'elle invoque pour majorer le taux d'incapacité permanente partielle à l'accident du travail du 28 juin 2018, au vu des antécédents médicaux la concernant.
En outre, ces certificats médicaux sont bien postérieurs à la date de consolidation et ne permettent pas d'apprécier l'état de santé de Mme [E] au 13 août 2019 et il appartient à Mme [E] de solliciter la prise en charge de rechutes si elle estime qu'il y a une aggravation de ses lésions.
Le jugement qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 4 % sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [E], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02602, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02602 et RG 22/01027 ;
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 20/00370) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [V] [E] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,