COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02575
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWKP
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 18/00247
Copies exécutoires délivrées à :
Me Annaïc LAVOLE
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [11]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES,
vestiaire : 81
APPELANTE
[6]
Département des affaires juridiques
Service Contrôle-Législation
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [X], salariée de la société [11] (la société) en qualité de responsable administratif, a déclaré le 11 novembre 2016 une maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse). Le certificat médical initial daté du 24 octobre 2016 fait état d'un 'Syndrome anxio-depressif'.
Par décision en date du 30 octobre 2017, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du [7] ([9]) de [Localité 13] Ile-de-France établissant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la salariée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2018, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2021 (RG n°18/00247), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la société n'avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement au tribunal, a dit la société irrecevable en sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de recevoir son recours, le déclarer bien fondé ;
- de réformer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il l'a dit irrecevable en sa demande et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens s'agissant d'une instance initiée avant le 31 décembre 2018 ;
- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 30 octobre 2017 portant prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
À titre subsidiaire,
- de désigner un second [9] sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer la décision du 30 octobre 2017 prenant en charge la maladie de Mme [X] déclarée le 11 novembre 2016 au titre de la législation ;
- de déclarer opposable à la société cette décision ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
La société justifie, par la production du courrier à la commission de recours amiable et de l'avis de réception signé le 29 décembre 2017 par la '[8]', avoir effectué le recours préalable dans les délais prévus par les textes.
La caisse ne conteste d'ailleurs pas cette saisine dont l'absence avait été soulevée d'office par le tribunal.
Le recours de la société devant les juridictions de sécurité sociale est donc bien régulier et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
La société expose que la notification de la décision de prise en charge du 30 octobre 2017 ne comporte pas l'indication de la maladie et semble laisser supposer que la pathologie serait reconnue en vertu de l'un des tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ; que ces informations n'assurent pas l'information loyale de l'employeur et ne garantissent pas le respect du contradictoire ; que le courrier est stéréotypé et dépourvu de toute motivation.
En réponse, la caisse soutient que la procédure est régulière, que l'erreur de plume sur la notification ne fait pas grief à l'employeur et permet l'identification de la maladie.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ajoute :
'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la [5] ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Il en résulte que l'avis du [9] s'impose à la caisse qui doit notifier immédiatement à l'employeur une décision conforme.
En l'espèce, la décision du 30 octobre 2017 est ainsi rédigée : 'Je viens de prendre connaissance de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu la maladie déclarée, d'origine professionnelle.
Cet avis s'impose à la Caisse, en application de l'article L461-1, 5ème alinéa du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, je vous informe de la prise en charge de sa maladie '>' inscrite dans le tableau '>' du 29 octobre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels.'
Si les mentions dans le corps de la décision ne sont pas remplies, l'intitulé du courrier précisant l'identité de Mme [X], son numéro de sécurité sociale, son identifiant, la date de la maladie et le numéro du dossier rappelés dans les précédentes correspondances de la caisse ne pouvait entraîner une ambiguïté dans l'esprit de la société, d'autant qu'il s'agit de la seule maladie professionnelle instruite au profit de Mme [X] et que la désignation de la maladie déclarée est rappelée dans l'avis du [9] joint à la notification de prise en charge.
L'absence de mention d'un tableau après la mention 'inscrite dans le tableau' sous-entend nécessairement l'absence de référence à un tableau déterminé.
En outre, la référence à l'avis du [9], joint à la décision de prise en charge, ainsi que la notion que 'cet avis s'impose à la caisse' doivent être considérées comme une motivation suffisante puisque la caisse ne peut rendre une décision contraire.
Dans le cadre d'une telle procédure, c'est l'avis du [9] qui représente la motivation de la caisse.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ., 12 mars 2015, n° 13-25.599, Bull. 2015, II, n° 57).
Il s'ensuit que le moyen soulevé par la société, qui considère que l'insuffisance de motivation de la décision de prise en charge doit conduire à son inopposabilité, est inopérant.
La procédure est donc régulière de ce chef.
Sur la communication des pièces
La société affirme que des pièces lui ont été communiquées le 15 mars 2017 par courrier non signé et sans que les pièces communiquées ne soient cochées, seules deux pièces ont été jointes sur l'initiative de la caisse ; ayant reçu les pièces par la Poste, elle n'avait pas lieu de se déplacer pour vérifier si toutes les pièces lui avaient été communiquées.
Elle soutient que le rapport du médecin conseil et l'avis du médecin du travail auraient dû lui être communiqués ; que dans son courrier du 7 mars 2017, la caisse s'est abstenue de lui préciser qu'il fallait mandater son propre médecin pour avoir accès à ces pièces médicales ; que la caisse n'a pas sollicité l'avis du praticien désigné par la victime ; que seule la fiche colloque et l'enquête ont été communiquées et ne contenaient aucun certificat médical, ce qui lui fait grief, ni le rapport circonstancié de l'employeur.
La caisse réplique que la forme de la mise en oeuvre de son obligation de communication est appréciée avec souplesse par la Cour de cassation, l'envoi d'une copie n'étant pas une obligation, qu'elle a informé la société de la possibilité de venir consulter le dossier ; que l'avis du médecin du travail et le rapport du médecin conseil ont été transmis au [9] et ne sont transmissibles que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, l'employeur devant solliciter ces pièces ; que l'absence de transmission de l'avis du médecin conseil à l'employeur ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à celui-ci.
Sur ce
Sur la signature du courrier du 15 mars 2017
Il résulte de l'article R. 441-14 susvisé que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 13-12.216, publié, 2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.551 ; 22 octobre 2020, n° 19-21.889).
En l'espèce, il ne s'agit même pas d'une décision de la caisse mais d'un courrier de transmission de pièces au cours de l'instruction. Le nom du responsable du dossier est mentionné en fin de courrier.
La demande d'inopposabilité de ce chef de la société sera ainsi rejetée.
Sur la communication du rapport circonstancié de l'employeur
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l'espèce, le courrier du 7 mars 2017 est ainsi rédigé : 'J'ai procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (syndrome anxio dépressif) déclaré par votre salariée [Z] [X] le 29 octobre 2016.
Cette maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Aussi, je transmets le dossier au [7] ([9]) pour examen dans le cadre de l'article L. 461, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 27 mars 2017.
Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Cependant l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).
Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salariée ou de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Après réception de l'avis du [9] qui s'impose à la caisse, une notification de la décision prise vous sera adressée.'
La caisse a donc avisé la société de la saisine d'un [9] et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité et a ainsi satisfait à son obligation d'information et aux exigences du contradictoire.
En outre, le 15 mars 2017, la caisse a transmis à la société 'une copie des pièces constitutives du dossier de votre salariée :citée en référence à savoir : fiche colloque, enquête avec pv d'audition.'
Si le bordereau type mentionnant l'ensemble des pièces à communiquer suivi de cases à cocher n'est pas complété, la première page du courrier comporte la liste des pièces communiquées.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir adressé le rapport circonstancié de l'employeur, ce qui aurait pu lui permettre de vérifier que ce document était bien envoyé au [9].
Néanmoins le 'rapport circonstancié de l'employeur', qui n'a pas été reçu par le [9], ne peut émaner que de l'employeur, c'est-à-dire que de la société elle-même.
Dans son courrier du 7 mars 2017, la caisse a informé la société de la possibilité de former des observations qui seront transmises au [9].
La caisse doit communiquer à l'employeur et au [9] l'enquête contenant les informations recueillies auprès de la société, ce qu'elle a fait en envoyant une copie de l'enquête à la société dans le courrier litigieux du 15 mars 2017, mais elle ne peut communiquer le rapport circonstancié de l'employeur si celui-ci n'y a pas procédé spontanément et préalablement.
La société ne justifiant pas avoir rédigé un tel document, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas l'avoir transmis à l'employeur puis au [9].
Sur la communication du rapport du médecin conseil et de l'avis du médecin du travail
Il convient de rappeler les termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'
Dans le courrier du 7 mars 2017, la caisse a rappelé à la société que 'l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).
Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salariée ou de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.'
Lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical et de l'avis du médecin du travail visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime.
Or la société n'a formulé aucune demande en ce sens. En rappelant les modalités à accomplir pour obtenir ces pièces, la caisse a donc respecté les prescriptions de l'article D. 461-29 et la demande d'inopposabilité de ce chef de la société sera rejetée.
Sur la motivation de l'avis du [9]
La société estime que l'avis du [9] ne comprend pas tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, la motivation étant générique, fait référence à des éléments médicaux sans précision non portés à la connaissance de l'employeur.
L'avis du [9] est ainsi rédigé : 'Certaines conditions peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L'analyse des conditions du travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie de l'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/10/2016.'
Le formulaire d'avis précise que 'la motivation de l'avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels)', ce qui rend délicate la motivation de l'avis.
Le [9] a indiqué qu'il se fondait sur les éléments produits et notamment la chronologie de l'enchaînement des événements tels qu'ils résultent des éléments de l'enquête pour établir le lien entre maladie et travail et ainsi motivé son avis.
En conséquence, la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
Sur la désignation d'un second [9]
A titre subsidiaire, la société sollicite la désignation d'un second [9] à laquelle la caisse s'oppose.
Aux termes de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, avant son abrogation au 1er janvier 2019 par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018,
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'
En l'espèce, la société sollicite la désignation d'un second [9]. Si la société n'a présenté aucune motivation de fond sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée, sa demande de désignation d'un second [9] sous-entend, implicitement mais nécessairement l'existence d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie.
Le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 6 février 2017, a évalué l'incapacité permanente à un taux supérieur à 25 %, taux qui n'a pas été contesté par la société.
Il est constant que la maladie en cause est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s'ensuit que la saisine préalable d'un autre [9] s'impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/00247) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par la société [11] ;
Rejette les moyens soulevés par la société [11] tirés de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de la maladie professionelle déclarée par Mme [X] ;
Sursoit à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X];
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 2]-Normandie,
[Adresse 10]
[Localité 2]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [X], et la maladie déclarée par cette dernière (syndrome anxio-dépressif) ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [6] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,