COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02590
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWNS
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00209
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophie CORMARY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me CORMARY Sophie, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [F], en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, la société [5] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu la veille dont a été victime M. [J] [Z], agent d'exploitation à la disposition de la société [6] dans le cadre d'une mission temporaire, dans les circonstances suivantes : 'alors que Mr [Z] voulait enlever une plaquette coincée dans la machine, il se serait coincé le majeur droit dans la machine et il serait blessé au majeur droit'.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [I] le 15 octobre 2018 et joint à la déclaration faisait mention d'une 'plaie majeur droit' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2018. Les arrêts de travail se sont prolongés pendant 127 jours.
La caisse a pris en charge l'accident du travail survenu le 15 octobre 2018 au titre du risque professionnel.
La société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester la l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 15 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2021 (RG n° 20/00209), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel les soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 15 octobre 2018, et ce, jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de l'état de celui-ci ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Pontoise,
Statuant et jugeant à nouveau,
- de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [Z] au titre de l'accident du travail du 15 octobre 2018 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée,
En conséquence,
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Z], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 15 octobre 2018,
À cette fin et avant dire droit,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [Z],
identifier les lésions de M. [Z] imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2018 et retracer l'évolution de ces lésions,
dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [Z] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 15 octobre 2018, et les lésions résultant de l'accident du travail du 15 octobre 2018,
déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2018 et à la lésion initiale de l'assuré,
le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2018,
Dans ce cadre,
- de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [Z], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société ;
- de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
- de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
- d'enjoindre la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 26 juillet 2021 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Z] s'est blessé au majeur droit dans une machine, au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 15 octobre 2018, lui a occasionné une plaie au doigt, selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 23 octobre 2018.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 18 février 2019 puis de soins jusqu'au 21 mars 2019.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état d'une plaie au majeur droit.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial.
Le docteur [B], dans son avis médico-légal du 3 juillet 2021, écrit : 'Le 15 octobre 2018, la lésion imputable est une plaie au majeur de la main droite.
Le patient est pris en charge par un médecin urgentiste.
Il n'y a pas de prise en charge chirurgicale.
Ceci implique une bénignité de la plaie au doigt que l'urgentiste a lavé, exploré et suturée.
Le médecin urgentiste prescrit un court arrêt de travail de huit jours...
La lésion imputable est une plaie cutanée du majeur droit sans atteinte d'élément noble. Ce type de traumatisme ne nécessite pas 127 jours d'arrêt de travail mais proche d'une dizaine à une quinzaine de jours.
Le médecin traitant n'apporte pas d'argument médical sérieux et documenté pour pouvoir justifier la prolongation régulière de la durée de l'arrêt de travail.
En l'absence de substratum anatomique lésionnel conséquent, nous ne pouvons pas accepter cette durée de l'arrêt de travail.
En conséquence, une expertise judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu d'imagerie médicale) s'impose.'
Ces considérations générales reposant uniquement sur la durée excessive de l'arrêt ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, évoquer l'existence d'une cause étrangère ou un état pathologique antérieur de la victime.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 20/00209) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,