COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02267
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UUJW
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00925
Copies exécutoires délivrées à :
SELAFA [2]
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Martin PERRINEL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Recours judiciaires
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 concernant l'établissement situé à [Localité 5], l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 10 octobre 2018, à la société [4] (la société), une lettre d'observations comportant quatre chefs de redressement pour un montant total de 68 225 euros, suivie, le 16 janvier 2019, d'une mise en demeure de payer la somme de 75 019 euros, dont 6 796 euros au titre des majorations de retard.
La commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 25 janvier 2021, fait droit partiellement à la demande de la société sur le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, ramené à la somme de 39 153 euros au lieu de 43 678 euros.
Le 7 mars 2019, la société a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 3 juin 2021 (RG 19/00925), le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré le recours de la société recevable mais partiellement mal fondé ;
- rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé les chefs de redressement n° 1, pour un montant ramené à la somme de 39 153 euros, et n° 2, retenu un crédit en faveur de la société d'un montant de 4 525 euros et ordonné le recalcul des majorations de retard complémentaires en retenant un taux de 0,1 % ;
- infirmé la décision de cette commission en ce qu'elle a appliqué la réduction du taux de majorations complémentaires à hauteur de 0,1 % jusqu'en février 2019 ;
- dit que les majorations de retard complémentaires doivent être calculées à compter du mois de
février suivant l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations ont été effectuées et
arrêtées au mois de janvier 2019 ;
- débouté la société de ses demandes en remboursement des cotisations acquittées ;
- débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité de son recours et les majorations de retard complémentaires.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un
plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure
civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il porte sur les chefs de redressement n° 1 et 2, le rejet de sa demande en remboursement des cotisations acquittées, le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Elle sollicite, à titre principal, l'annulation de la décision, implicite et explicite, prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF, l'annulation de la mise en demeure et le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par chèque du 27 janvier 2019, encaissé le 11 février 2019.
A l'appui de ses demandes, la société considère que le chef de redressement prononcé au titre de la réduction Fillon doit être annulé dès lors, d'une part, que la lettre d'observations n'est pas suffisamment motivée, d'autre part, que le calcul opéré par l'URSSAF est erroné.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que le quantum du redressement soit réduit. Elle indique avoir procédé au calcul intégral des sommes dues au titre de la réduction Fillon, selon des modalités qui ne sont pas contestées par l'organisme, ce qui ramène le chef de redressement litigieux à la somme de 23 803 euros. Elle demande également à la cour d'ordonner le remboursement, à son profit, de la différence entre le montant qu'elle a acquitté à titre conservatoire et celui résultant des annulations ou rectifications des chefs de redressement contestés.
Sur le chef de redressement afférent à la réduction du taux des cotisations allocations familiales sur les bas salaires, la société soutient que l'URSSAF a commis des erreurs dans la détermination de la valeur applicable du SMIC, notamment, en cas d'absence du salarié.
Enfin, la société détaille dans ses écritures le calcul des majorations de retard à retenir, en fonction de la solution qui serait retenue par la cour de céans.
Elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris et le bénéfice des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire effectué par elle, soit le 11 février 2019.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à ce que les majorations de retard complémentaires réclamées au titre de la mise en demeure du 16 janvier 2019 soient ramenées à la somme de 1 555 euros et conclut, pour le surplus, au rejet des prétentions adverses.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros. L'URSSAF demande l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le chef de redressement n° 1 (réduction générale des cotisations)
- Sur la nullité de la lettre d'observations
Selon l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, le document qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur mentionne, s'il y a lieu, les observations motivées par chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la lettre d'observations, en ce qu'elle porte sur le chef de
redressement n° 1, que celle-ci précise l'objet du contrôle, les documents consultés (listés en page 2), la période contrôlée (2015 à 2017) ainsi que les modalités de calcul de la réduction en fonction des périodes et des textes applicables. La lettre d'observations précise, année par année, la catégorie de personnel concernée, la base plafonnée et le montant des cotisations, ainsi que le motif du redressement (déclaration erronée). La date de fin des opérations est également mentionnée (p. 1 de la lettre d'observations). Un tableau très détaillé est annexé à la lettre d'observations exposant, salarié par salarié, année par année, les paramètres du calcul retenus par l'URSSAF.
La lettre d'observations est ainsi parfaitement motivée, en ce qu'elle permet à la société de comprendre les anomalies qui lui sont reprochées, même si leur origine n'a pu être identifiée, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
- Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 1
Vu les articles L 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction successivement applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Il ressort des pièces produites que le redressement afférent à la réduction Fillon est fondé, pour les années considérées, sur le même motif, à savoir : une erreur commise dans la déclaration de cette réduction. Il s'agirait, selon les explications fournies par les parties, d'une erreur de paramétrage dans le logiciel de paie de la société. Pour déterminer le montant de la réduction applicable, l'inspectrice du recouvrement a utilisé et reproduit la même formule de calcul pour chaque salarié concerné.
Devant la commission de recours amiable, la société a pu démontrer avec succès que le calcul effectué par l'inspectrice du recouvrement ne tenait pas compte du maintien du salaire en cas de maladie et qu'il était donc erroné. Toutefois, la commission n'a validé le nouveau calcul fourni par la société que sur la base des seuls échantillons fournis par celle-ci, alors que l'erreur commise par l'inspectrice du recouvrement, qui affectait la règle d'assiette des cotisations litigieuses, était de nature à remettre en cause le montant total des sommes réclamées.
Il s'ensuit que le redressement opéré au titre de la réduction de cotisation sur les bas salaires n'est
pas justifié dans son montant. Son annulation doit, dès lors, être prononcée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours
amiable validant le chef de redressement n° 1 pour un montant ramené à la somme de 39 153 euros et retenu un crédit en faveur de la société d'un montant de 4 525 euros (ce crédit correspondant, en réalité, à la réduction, par la commission, du montant initial de ce chef de redressement).
2) Sur le chef de redressement n° 2 (réduction du taux des cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires)
Vu l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Reprenant les griefs évoqués au sujet de la réduction Fillon, la société, qui rappelle que les règles de proratisation du SMIC en cas d'absence partiellement ou non rémunérée du salarié doivent
également être appliquées dans le calcul de la réduction des cotisations d'allocations familiales, en déduit que rien ne permet d'affirmer que le calcul effectué par l'URSSAF s'agissant du taux des cotisations litigieuses, dont il n'est certain qu'il ne tient pas compte d'une telle proratisation, serait correct.
Ce faisant, la société, qui raisonne par supposition, ne justifie pas que sur la période concernée par le redressement, pour tout ou partie des salariés concernés par la réduction en cause, une absence est survenue sans maintien ou avec maintien de la rémunération partielle de l'employeur, de sorte que l'erreur de calcul alléguée n'est pas établie. L'exemple donné par la société au soutien de ses allégations n'est assorti d'aucune pièce justificative.
Le jugement, qui a maintenu ce chef de redressement, sera donc confirmé.
3) Sur le calcul des majorations de retard complémentaires et le décompte des sommes dues
La société a, le 27 janvier 2019, acquitté la somme totale de 68 223 euros.
Le chef de redressement n° 1 était d'un montant de 43 678 euros, sur un total de 68 225 euros.
Le montant des cotisations restant dues après l'annulation du chef de redressement n° 1 est de 24 547 euros.
Le montant des majorations de retard complémentaires s'élève à la somme de 568 euros, soit :
Période
2015
2016
2017
Montant dû en principal (au vu de la lettre d'observations)
8 788 €
5 258€
10 501€
Nombre de mois applicables
36
24
12
taux applicable
0,1 %
0,1 %
0,1 %
Majorations applicables
316
126
126
Il s'ensuit que l'URSSAF est redevable à l'égard de la société de la somme de 43 108 euros (68223 -24547-568), laquelle produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La demande tendant au bénéfice des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire sera rejetée.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de la nature du litige et de l'accueil partiel des prétentions émises tant par la société
que par l'URSSAF, chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 3 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG 19/00925) en ce qu'il a : rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations ; confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé le chef de redressement n° 2 et débouté la société [4] de sa demande d'indemnité sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré le recours de la société [4] partiellement mal fondé ; confirmé la décision de la commission de recoursamiable validant le chef de redressement n° 1 pour un montant ramené à la somme de 39 153 euros et retenant un crédit en faveur de la société [4] le traiteur d'un montant de 4 525 euros ; débouté la société [4] de ses demandes en remboursement des cotisations acquittées et condamné celle-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Annule le chef de redressement n° 1 ;
Fixe le montant du redressement notifié par la lettre d'observations du 10 octobre 2018, pour l'établissement situé à [Localité 5] de la société [4] le traiteur, à la somme de 24 547 euros au titre dues des cotisations pour les années 2015 à 2017 et à 568 euros au titre des majorations de retard ;
En conséquence, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser à la société [4] le traiteur la somme de 43 108 euros, compte étant tenu du versement effectué par cette société le 27 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour d'appel de céans ;
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure
civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,