COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01986 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-US2J
AFFAIRE :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
C/
S.A.S.U. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01215
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
SELARL PRADEL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
S.A.S.U. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 12/09/22
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Ancien salarié de la société [4], devenue la société [6] (la société), M. [L] (la victime) a, le 30 mai 2016, déclaré, selon un certificat médical établi le 22 mars 2016, un mésothéliome pleural gauche que la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort (la caisse) a pris en charge, le 28 décembre 2016, après avoir diligenté une enquête, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une identité entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 10 mars 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à cette audience, la caisse demande à la cour :
- de dire que la condition médicale réglementaire fixée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles est remplie ;
- de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 22 mars 2016 et que cette décision est opposable à la société ;
- d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2018.
Elle soutient pour l'essentiel que le médecin conseil a vérifié que la victime souffrait d'un mésothéliome primitif, qu'il s'est appuyé sur le compte-rendu anatomopathologique du 3 mars 2016 et que le tableau n° 30 D des maladies professionnelles n'impose pas la certification de la maladie par un quelconque collège médical.
Elle considère par ailleurs que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, la victime ayant cessé d'être exposée au risque, selon le rapport d'enquête, en 1991.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à cette même audience, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
A l'appui de sa contestation, elle souligne l'absence de certitude quant au diagnostic de la pathologie en cause, la nécessité d'une certification par un médecin membre du groupe [7] étant confirmée par la doctrine médicale et conseillée aux membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; elle précise que le FIVA a également posé l'exigence d'une telle certification avant toute indemnisation d'un dossier portant sur un mésothéliome.
Elle ajoute que le médecin conseil a du reste étudié le dossier sous l'angle du tableau n° 30 E des maladies professionnelles, puisque le colloque médico-administratif fait mention du code syndrome 030AEC384, de sorte que le diagnostic du mésothéliome n'a pas été confirmé avec certitude. Elle considère que si la caisse produit de façon opportune une attestation du médecin conseil datée du 1er décembre 2016 corrigeant son erreur, le choix entre ces deux documents contradictoires doit s'opérer en faveur du colloque médico-administratif portant le code syndrome 030AEC384, puisque la décision de prise en charge fait également référence au tableau n° 30 E.
Sur le délai de prise en charge énoncé au tableau n° 30 D, la société estime que cette condition n'est pas remplie dès lors que l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 fait état d'une fin d'exposition aux poussières d'amiante sur le site de [Localité 5] en 1985, et qu'il s'est écoulé une période de 46 ans entre la date de la démission de la victime à son poste de soudeur au sein de l'établissement de [Localité 5], en janvier 1970, avant sa reprise d'activité en mai 1990 comme agent technique, et le mois de février 2016, date de la première constatation médicale.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'application au litige du tableau n° 30 E des maladies professionnelles.
L'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 29 septembre 2022.
Dispensée de comparaître, la caisse maintient son précédent argumentaire aux termes de ses conclusions écrites enregistrées le 5 septembre 2022 et régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Elle soutient que le code syndrome indiqué dans le colloque médico-administratif ne relève que d'une simple erreur matérielle que le médecin conseil a d'ailleurs corrigée le jour même dans une fiche de liaison informatique. Elle considère que cette erreur ne modifie pas la nature de la décision elle-même, la maladie ayant été instruite et reconnue au regard du tableau n° 30 D des maladies professionnelles. Elle affirme par ailleurs que les conditions médicales administratives de ce tableau sont bien remplies.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris, pour les raisons préalablement exposées, et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise.
Elle souligne que quel que soit le tableau retenu, les conditions qu'il pose ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du tableau fondant la prise en charge
Vu les articles L. 461-1, L 461-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles :
Le tableau n° 30 D des maladies professionnelles désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde.
Le tableau n° 30 E désigne les autres tumeurs pleurales primitives.
En l'espèce, la décision de prise en charge du 28 décembre 2016 est intervenue sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et visant les 'autres tumeurs pleurales primitives', ce qui correspond au tableau n° 30 E.
La caisse soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle dans la notification de la décision et que la demande a été instruite au regard du tableau n° 30 D.
Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle font état d'un mésothéliome pleural gauche. L'enquête diligentée par la caisse se borne à renvoyer au tableau n° 30, sans autre précision. Le colloque médico-administratif, qui ne contient pas le libellé de la maladie, se réfère au code syndrome '030AEC364' qui correspond, selon les explications concordantes des parties, aux autres tumeurs pleurales primitives, et non au mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, cette affection répondant à un code syndrome tout à fait distinct.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a corrigé le code syndrome par un avis du 1er décembre 2016 et qu'il a finalement indiqué celui correspondant au tableau n° 30 D.
Elle verse aux débats un argumentaire médical du 26 août 2022 précisant que l'ensemble des données médicales à disposition, dont le détail est donné, orientent l'instruction puis la reconnaissance de l'affection comme un mésothéliome malin primitif de la plèvre, rattaché au tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Il convient donc de considérer qu'en dépit de l'erreur entachant la notification de la décision de prise en charge, c'est bien le tableau n° 30 D qui est concerné, de sorte que seules les conditions de ce tableau seront examinées.
Sur le respect des conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles
Vu les articles L. 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles :
Le tableau n° 30 D des maladies professionnelles désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
Le délai de prise en charge est de 40 ans.
- Sur les conditions médicales du tableau :
La société considère qu'il ne peut être établi avec certitude qu'il s'agit d'un mésothéliome.
Toutefois, contrairement à ce qu'elle énonce, le tableau n'exige aucune certification particulière par un groupe d'experts. Le colloque médico-administratif se réfère, certes, à un code syndrome erroné, ultérieurement rectifié, mais le certificat médical initial fait bien état d'un mésothéliome, ce que confirme l'argumentaire du médecin conseil du 22 août 2022, qui précise les documents médicaux qui ont été examinés et la mise en évidence d'un mésothéliome malin.
Le caractère primitif de la pathologie déclarée n'étant pas discuté, il s'ensuit que les conditions médicales du tableau litigieux sont remplies, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise.
- Sur les conditions administratives du tableau :
Le délai de prise en charge (seul discuté) est de 40 ans
Le médecin conseil, se fondant sur le compte-rendu 'fibro' du docteur [D], fait état d'une première constatation médicale au 15 février 2016 au soutien de son avis favorable à la prise en charge. Cette date n'est pas remise en cause.
La société conteste la date de cessation au risque, qu'elle situe, pour le salarié concerné, en janvier 1970.
De l'enquête menée par la caisse, il ressort que la victime a travaillé en qualité de soudeur pour la société du 8 novembre 1966 au 23 janvier 1970 et qu'elle était exposée à l'amiante durant toute cette période, sauf interruption du 1er janvier 1968 au 30 avril 1969 correspondant à la période de son service militaire. Selon les termes mêmes de cette enquête, la victime a également travaillé en qualité d'agent technique du 1er mai 1990 au 31 janvier 1991 au sein de la société et était, à ce titre, exposée aux poussières d'amiante.
Cependant, s'il ne fait aucun doute que sur la première période, la victime était exposée à l'amiante lorsqu'elle exerçait son activité de soudeur dans l'atelier 'traction', spécialisé dans la fabrication de locomotives, ce que confirment les différents témoignages recueillis, aucun élément ne vient établir que cette exposition s'est poursuivie sur la seconde période, soit du 1er mai 1990 au 31 janvier 1991, alors que la victime était affectée au poste d'agent technique de contrôle d'achat. Les déclarations des anciens salariés de l'entreprise évoquant une exposition massive aux poussières d'amiante se rattachent, au vu des détails donnés, aux années 1963-1970. Si l'enquête menée par la caisse mentionne l'existence d'une exposition au risque pour les années 1990 et 1991, force est de constater que cette affirmation n'est étayée par aucun témoignage ni aucun élément probant.
Les pièces communiquées établissent ainsi une cessation de l'exposition au risque le 23 janvier 1970, de sorte que le délai de prise en charge de 40 ans n'est pas respecté.
La décision de prise en charge litigieuse doit, dès lors, être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [6] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,