COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01387
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPX7
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00452
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
agissant en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2005, la société [6] (la société), anciennement dénommée [5], a établi pour l'un de ses salariés, M. [U] [D] (l'assuré) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse), une déclaration pour un accident du travail survenu le 21 février 2005 dans les circonstances suivantes : « la victime a arrêté son chariot, mais n'a pas mis son frein à main. Lorsqu'elle s'est penchée vers l'extérieur, son pied a glissé de la pédale de frein et sa poitrine a heurté un pilier lorsque le chariot a redémarré ». Le certificat médical initial établi le 26 février 2005 fait mention d'un 'traumatisme avec des contusions thoraciques postéro-basales bilatérales prédominantes à droite dans un contexte d'accident au travail '.
Par décision du 2 mars 2005, la caisse a pris en charge 1'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Suite à la consolidation de son état de santé fixée à la date du 2 octobre 2015, la caisse a notifié le 1er décembre 2005, l'attribution à l'assuré d'un taux d'incapacité permanente de 11 % pour 'des séquelles d'un traumatisme thoracique consistant en des douleurs thoracique antérieures gauche et une limitation d'importance moyenne de l'épaule gauche'.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le 25 juin 2007 le tribunal de l'incapacité de Strasbourg qui par jugement du 19 mai 2008 a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 11%, puis la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) qui par arrêt du 10 mai 2011 a confirmé le jugement.
S'appuyant sur l'avis du médecin consultant désigné par la CNITAAT qui a conclu : 'Il me semble qu'il existe un réel problème d'imputabilité, concernant les conséquences de l'accident du travail du 21 février 2005. En effet, il n'a jamais été déclaré de traumatisme d'épaule.
Si effectivement, un traumatisme thoracique peut provoquer des douleurs d'épaule par irradiation, on ne voit jamais dans ce cas de limitation fonctionnelle de l'épaule. Cette limitation ne trouve pas son origine dans l'accident en question. Si malgré tout l'imputabilité est reconnue, le taux d'incapacité permanente partielle de 11% est correctement évalué ' et sur les motifs de l'arrêt rendu par la CNITAAT qui ont notamment indiqué que ' conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'imputabilité relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité, juridictions du contentieux technique, ne peuvent trancher ce point. En l'espèce, la société [5] fait valoir que les séquelles de l'épaule gauche, ne correspondant pas aux séquelles décrites dans le certificat médical initial, n'auraient pas du être prises en compte par le médecin conseil lors de l'évaluation des séquelles de M. [D]', la société a saisi par courrier du 10 avril 2013 la
commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son encontre des séquelles de l'épaule prises en charge au titre de l'accident du 21 février 2005.
Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par décision du 29 mai 2007, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté explicitement le recours de la société.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n° 17/00452), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit la société irrecevable en son recours ;
- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu pour l'essentiel que la demande s'opposait à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où la société demande que la décision attributive de rente fondée sur le taux de 11% lui soit déclarée inopposable alors que la décision rendue par la CNITAAT a définitivement statué sur ce point.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée ;
-d'infirmer le jugement déféré ;
-de constater que les séquelles de l'épaule subies par l'assuré ne sont pas imputables à l'accident du 21 février 2005 et sont inopposables à la société ;
-de dire en conséquence que la décision attributive de rente fondée sur un taux de 11% est inopposable à la société.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
À titre principal,
- de dire et juger que par décision rendue le 29 mai 2007, la commission de recours amiable a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société de l'accident du travail du 21 février 2005 ;
- de dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2007 est devenue définitive, car non contestée ;
- de dire et juger que par arrêt rendu le 10 mai 2011, la CNITAAT a débouté la société de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 11% attribué à l'assuré suite à son accident du travail du 21 février 2005 ;
- de constater que l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la CNITAAT est devenu définitif, car non contesté ;
Par conséquent,
- de dire et juger irrecevable le présent recours introduit par la société tendant à contester l'imputabilité d'une lésion de l'épaule à l'accident du travail du 21 février 2005 et à solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 11% ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de condamner la société aux entiers frais et dépens ;
À titre subsidiaire,
- de pouvoir conclure au fond, si par extraordinaire, le présent recours devait être déclaré recevable.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 1 500 euros tandis que la société ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réouverture des débats doit être ordonnée afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décision attributive de rente, en application de l'article 2224 du code civil dès lors qu'il convient de relever que la décision contestée est en date du 1er décembre 2005, que l'employeur en a eu connaissance au plus tard le 25 juin 2007, date de sa requête devant le TCI de Strasbourg alors qu'il n'a saisi la commission de recours amiable de la question de l'imputabilité des séquelles que le 10 avril 2013.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décision attributive de rente, en application de l'article 2224 du code civil ;
Ordonne pour ce faire, la réouverture des débats à l'audience du mercredi 27 septembre 2023 à 9h00 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
Surseoit en conséquence à statuer sur les demandes ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,