COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01209
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOVA
AFFAIRE :
Société [5]
SERVICES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00140
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie PARISON
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2418 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [N], salarié de la SASU [5] (l'employeur) a été victime le 17 mai 2018 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par décision du 30 mai suivant.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident.
Par décision contradictoire du 9 mars 2021 (RG n°19/00140), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- jugé opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 mai 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
-de le recevoir en son appel ;
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
-d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour afin de vérifier la justification des lésions, prestations et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Aucune des parties ne formule de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que la victime a subi un traumatisme au niveau du genou gauche suite à la chute d'un meuble (table).
Le certificat médical initial qui mentionne un traumatisme du genou gauche avec hématome prescrit au profit de la victime, un arrêt de travail du 18 mai 2018 jusqu'au 23 mai 2018. A compter de cette date, la victime a bénéficié d'un second arrêt de travail qui a été renouvelé de façon continue jusqu'au 9 avril 2019, date de guérison de son état de santé, tel qu'il ressort de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur produit, de son côté, l'avis de son médecin-conseil qui observe que les certificats médicaux de prolongation font mention d'une contusion au niveau du genou gauche, d'une douleur de la face externe du genou gauche puis de gonalgies suite à une entorse traumatique et enfin de gonalgies suite à un traumatisme au travail avec arrachement osseux, considère que la chute d'une table sur le genou ne peut expliquer ni une entorse traumatique ni à plus forte raison un arrachement osseux de sorte que l'évolution est selon lui en rapport avec un état antérieur.
Cet avis qui procède par supposition n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Il ne révèle par ailleurs aucune difficulté d'ordre médical de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/00140) ;
Y ajoutant,
Condamne la société SASU [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,