COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03695 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW7A
Société [4]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 (R.G. n°18/01743) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020.
APPELANTE :
Société [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emilie WILBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE DOUAI prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [4] a employé M. [E] en qualité d'ouvrier non qualifié depuis le 30 juin 2014.
Le 18 juin 2015, M. [E] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'en nettoyant la boucheuse, il a reculé et est tombé de l'estrade devant la machine - chute et douleur au dos du côté gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2015, mentionnait : 'chute - dorsalgie D11-D12 avec douleur inter costale gauche'.
Par décision du 3 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Douai (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Deux certificats médicaux du 29 juin et du 14 août 2015 ont constaté deux nouvelles lésions décrites comme suit : 'douleur épaule droite - impotence fonctionnelle' et 'rupture du tendon supra-épineux droit post-traumatique'.
Par deux décisions du 1er août et du 3 septembre 2015, la caisse a pris en charge ces lésions au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Le 29 mai 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle et des prestations s'y rapportant.
Le 18 juillet 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Maison Johanes Boubee de son recours ;
- déclaré opposable à la société Maison Johanes Boubee la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 18 juin 2015 ;
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2020, la société Maison Johanes Boubee a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 décembre 2020, la société [4] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
À titre principal,
Principalement,
- de dire que les prestations, arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du 18 juin 2015 ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité et en conséquence lui déclarer inopposables les prestations, arrêts et soins prescrits et pris en charge à la suite de l'accident du 18 juin 2015;
Subsidiairement,
- de constater que les prestations, arrêts et soins prescrits et pris en charge à compter du 14 août 2015 ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
- de juger que les prestations, arrêts et soins, prescrits et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle à compter du 14 août 2015, relativement à l'accident de travail du 18 juin 2015 déclaré par M. [E], lui sont inopposables ;
À titre subsidiaire,
- de juger que les arrêts, soins et prestations postérieurs au 29 juin 2015 sont sans aucun rapport avec le fait initialement déclaré et lui déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [E] à compter du 29 juin 2015 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 18 juin 2015 et de désigner un expert à cet effet.
La société [4] soutient que :
- le certificat médical initial ne prescrivant que des soins sans arrêt de travail, la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer ;
- les certificats médicaux prescrits dès le 14 août 2015 sont sans rapport avec l'accident du 18 juin 2015 ;
- l'exemplaire du certificat médical initial qui lui a été transmis ne contient aucune information médicale, de sorte qu'elle ne peut vérifier si les lésions constatées sont bien imputables à l'accident dont a été victime M. [E] le 18 juin 2015 ;
- les nouvelles lésions ont été prises en charge sans instruction ni motivation ;
- les lésions ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicales ne correspondent pas aux constatations médicales figurant sur les arrêts de prolongations et traduisent d'un état pathologique antérieur interférant ;
- en l'absence d'un état antérieur, M. [E] aurait dû guérir en quelques jours ;
- les lésions constatées sont incompatibles avec la poursuite de l'activité professionnelle et personnelle.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 septembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- déclarer opposables les soins et arrêts prescrits suite à l'accident de travail de M. [E] du 18 juin 2015,
- condamner la société [4] aux dépens.
La caisse soutient que les éléments en sa possession lui permettent de se prévaloir de la présomption d'imputabilité qui couvre l'ensemble des symptômes, soins et arrêts relatifs à l'accident du 18 juin 2015, y compris les nouvelles lésions. Elle indique également avoir produit tous les certificats médicaux prescrits à M. [E] par suite de l'accident professionnel dont il a été victime, ainsi que les conclusions des divers contrôles médicaux dont il a fait l'objet avant consolidation de son état de santé.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l'espèce, la caisse verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux prescrits à M. [E] suite à son accident du 18 juin 2015, dont l'employeur n'a jamais contesté la matérialité. Il ressort de ces documents que deux nouvelles lésions (douleur épaule droite et rupture du tendon supra-épineux droit) ont été constatées le 29 juin et le 14 août 2015 et prises en charges par la caisse au titre de l'accident du 18 juin 2015.
Ces lésions sont en totale cohérence avec les circonstances et la nature de l'accident de M. [E] qui a déclaré avoir chuté au sol depuis une estrade. Il convient également de relever que ces nouvelles lésions sont apparues dans un temps proche de l'accident et que le médecin prescripteur a bien relevé une lésion de l'épaule d'origine post-traumatique.
De plus, il y a lieu de rappeler que le certificat médical initial a pour but de constater les premières lésions résultant de l'accident du travail et non d'établir un diagnostic définitif qui sera affiné au fil du temps et selon les résultats des examens réalisés. L'apparition de nouvelles lésions sont donc à retenir dès lors qu'elles demeurent en adéquation avec les évènements déclarés.
Ainsi, le fait que M. [E] n'ait pas été immédiatement placé en arrêt de travail ne suffit pas à minimiser ses blessures, d'autant qu'il a bénéficié de soins dès le lendemain de l'accident.
Quant à l'avis médical rédigé le 24 janvier 2020 par le docteur [U] et dont le contenu a déjà été porté à la connaissance des premiers juges, il émet des hypothèses non documentées concernant un éventuel état antérieur, sans avoir examiné ni l'assuré, ni son entier dossier médical, étant rappelé que les pièces le composant sont couvertes par le secret médical. Le praticien se prévaut également d'une durée excessive des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] au regard des lésions constatées. Or il est constant que les barèmes déterminant les durées d'arrêts de travail et de guérison par types de lésions sont purement indicatifs et ne prennent pas en compte les spécificités propres à chaque patient et situation.
En outre, le service médical de la caisse a procédé à quatre contrôles médicaux à l'issue desquels les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] ont été déclarés justifiés.
Dans la mesure où la société [4] ne parvient pas à démontrer que les lésions présentées par M. [E] résulteraient d'une cause totalement étrangère à son travail, le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise, laquelle ne saurait pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu