Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2H6
Décisions déférées à la cour :
arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 21 mai 2015 (pourvoi n° R 13-27.735) ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel (Pôle 2 - Chambre 2) du 14 juin 2013 - RG 11/03674 - Jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 décembre 2010 - RG 09/9299
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
Madame [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
Monsieur [U] [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
Madame [S] [B] [L] [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
DÉFENDERESSES A LA SAISINE :
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assisté de Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390
Substitué à l'audience par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30 juillet 2021 à la personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience chargée du rapport et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
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FAITS et PROCÉDURE
Une altercation a le 22 juin 2007 opposé, sur un chantier en cours à [Localité 12] (Essonne) confié à la SARL LTE CONSTRUCTION sous la maîtrise d'ouvrage de la société PROMOGIM, deux salariés de l'entreprise, Messieurs [U] [Z] [P] et [F] [M]. Le premier a reçu un coup de pelle sur la tempe porté par le second et a présenté un traumatisme crânio-encéphalique pariéto-occipital gauche avec embarrure qui ont justifié plusieurs interventions chirurgicales et dont il est résulté une hémiplégie droite.
Madame [S] [L] [R] [Z], épouse de Monsieur [Z] [P], a par courrier recommandé du 2 juillet 2007 déposé plainte contre Monsieur [M] devant le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry.
Le conseil de Monsieur [Z] [P] a par courrier du 7 novembre 2007 saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) aux fins d'expertise pour l'évaluation de son préjudice corporel et l'allocation d'une provision. La CIVI, par ordonnance du 17 mars 2008, constatant qu'un accident du travail était en cause, a :
- débouté Monsieur [Z] [P] de ses demandes d'expertise et de provision,
- dit que sa décision sera portée à la connaissance du Procureur de la République.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), réunie le 2 septembre 2008, a reconnu à Monsieur [Z] [P] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% justifiant l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) sur la base de ce taux.
La [16] (MDPH) de l'Essonne a par décision du 18 décembre 2008, notifiée par courrier du 8 janvier 2009, accordé à Monsieur [Z] [P] une prestation de compensation de son handicap.
Le médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l'Essonne a déclaré l'état de santé de Monsieur [Z] [P] consolidé à la date du 15 juillet 2009, mettant ainsi fin à la prise en charge de l'accident, considéré comme accident de travail, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Il n'est justifié d'aucun recours contre cette décision.
La société LTE CONSTRUCTION a par courrier du 3 août 2009 informé Monsieur [Z] [P] de son licenciement pour inaptitude physique pour son poste d'ouvrier professionnel.
La CPAM a ensuite le 21 septembre 2009 notifié à Monsieur [Z] [P] sa décision concernant l'allocation d'une rente annuelle de base.
Arguant de la responsabilité de l'employeur en sa qualité de commettant, Monsieur [Z] [P], ainsi que son épouse, Madame [S] [B] [Z], et ses filles, Mesdemoiselles [Y] et [G] [Z], ont courant 2009 assigné la société LTE CONSTRUCTION et la CPAM en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 décembre 2010, a :
- constaté que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d'un dommage causé par un salarié de la société LTE CONSTRUCTION dans le cadre de ses fonctions,
- dit en conséquence que la responsabilité du commettant, la société LTE CONSTRUCTION, ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil,
- rejeté l'intégralité des demandes des consorts [Z],
- laissé à ces derniers la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître PARIS.
Les consorts [Z] ont par acte du 25 février 2011 interjeté appel de ce jugement, intimant la société LTE CONSTRUCTION et la CPAM devant la Cour d'appel de Paris.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte et un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry saisi de celle-ci. Monsieur [Z] [P] en a été informé par courrier du 6 février 2012.
La Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 2, par arrêt du 14 juin 2013, a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer obligatoire sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale,
- infirmé la décision déférée et dit que la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION en qualité de commettant de Monsieur [M] doit être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil,
Avant dire droit plus avant au fond,
- sursis à statuer sur l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION tenant à la démonstration d'une faute de la victime, Monsieur [Z] [P], à l'origine de son préjudice, et sur l'ensemble des demandes des consorts [Z] dans l'attente de la décision pénale définitive rendue sur les faits de violence volontaire subis par Monsieur [Z] [P],
- dit que l'affaire sera radiée du registre du rôle et sera rétablie à la requête de la partie diligente sur présentation de la décision pénale attendue,
- réservé les dépens.
La société LTE CONSTRUCTION s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation, par arrêt du 21 mai 2015, a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à sursis à statuer obligatoire sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel et remis en conséquence, sauf sur ce point, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée,
- condamné les consorts [Z] aux dépens,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] ont par acte du 25 juin 2015 saisi la Cour d'appel de Paris du renvoi après cassation, intimant la société LTE CONSTRUCTION et la CPAM devant ladite Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°15/13370 (Pôle 2, chambre 2).
La Cour de céans (Pôle 2, chambre 2), par arrêt du 17 juin 2016, a :
- avant dire droit, sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive rendue sur les faits de violence subis par Monsieur [Z] [P],
- dit que l'affaire est radiée du rôle de la cour et dit qu'elle sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur présentation de la décision pénale attendue,
- réservé l'ensemble des chefs de demande et les dépens.
Le juge d'instruction saisi de l'information de l'affaire a par ordonnance du 26 février 2018 ordonné la mise en accusation et le renvoi de Monsieur [M] devant la Cour d'assises de l'Essonne.
La cour d'assises, par arrêt du 21 décembre 2018, rendu par défaut, a :
Sur l'action publique,
- dit Monsieur [M] coupable d'avoir le 22 juin 2007 commis des violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de Monsieur [Z] [P],
- condamné Monsieur [M] à huit années d'emprisonnement,
- dit que le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Monsieur [M] poursuivra ses effets,
Sur l'action civile,
- déclaré les consorts [Z] recevables en leurs constitutions de parties civiles,
- donné acte aux consorts [Z] de ce qu'une action en responsabilité dirigée contre la société LTE CONSTRUCTION est en cours devant la Cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité des commettants et de ce qu'en cet état de la procédure, ils ne présentent pas devant la cour d'assises de demandes en vue de la liquidation de leurs préjudices.
Les consorts [Z] ont le 11 décembre 2020 signifié des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de céans et au fond. Le dossier a été rouvert sous le n°20/18472 (Pôle 4, chambre 10).
La clôture de la mise en état de l'affaire a été ordonnée le 23 juin 2021.
Monsieur [Z] [P], son épouse Madame [L] [R] [X], et leurs filles, Mesdames [Y] et [G] [Z], ont signifié de nouvelles conclusions le 26 juillet 2021. Ils demandent à la Cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et par suite ordonner la réouverture des débats,
En tout état de cause,
- les dire recevables en leur appel,
- les déclarer bien fondés en leur appel,
- ce faisant, infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer la Société LTE CONSTRUCTION civilement responsable du dommage causé par Monsieur [M] à Monsieur [Z] [P],
- dire que Monsieur [Z] [P] n'a pas contribué à la réalisation de son propre dommage,
- dire que Monsieur [Z] [P] ne saurait donc voir réduire son droit à indemnisation,
- ce faisant, ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] [P] ainsi que l'ensemble de ses préjudices tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux,
- allouer à Monsieur [Z] [P] une provision de 150.000 euros,
- dire que des suites de l'accident du 22 juin 2007, Madame [L] [R] [X] a subi des préjudices moral et sexuel et lui allouer en réparation de ces préjudices la somme de 150.000 euros,
- dire que Mesdemoiselles [Y] et [G] [Z] ont également subi un préjudice moral et leur allouer à chacune dans le cadre de l'indemnisation de ce préjudice la somme de 90.000 euros,
- dire qu'à raison de l'accident du 22 juin 2007, Mesdemoiselles [Y] et [G] [Z] ont subi un préjudice lié à la perte de chance de pouvoir occuper un emploi correspondant aux enseignements qu'elles auraient dû suivre et continuer et allouer à chacune en réparation de ce préjudice la somme de 150.000 euros,
- débouter la société LTE CONSTRUCTION de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes conclusions,
- condamner la société LTE CONSTRUCTION à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LTE CONSTRUCTION à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] ont par acte du 3 août 2021 assigné la société LTE CONSTRUCTION, aux fins de constitution d'un nouvel avocat, son précédent conseil ayant fait valoir ses droits à la retraite.
La CPAM régulièrement assignée par acte du 30 juillet 2021 à la requête des consorts [Z], délivré à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été révoquée selon ordonnance du 8 septembre 2021, permettant d'accueillir les conclusions précitées des consorts [Z].
Saisie par la société LTE CONSTRUCTION de demandes incidentes aux fins de constat d'une péremption d'instance ou de caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 décembre 2021, a :
- constaté que l'incident soumis par la société LTE CONSTRUCTION au conseiller de la mise en état excède les pouvoirs de ce magistrat,
- débouté les consorts [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société LTE CONSTRUCTION à payer aux consorts [Z] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire en mise en état pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries.
La société LTE CONSTRUCTION, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2022, demande à la Cour de :
1) sur les demandes de Monsieur [P] [Z],
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a statué sur des demandes ne relevant pas de sa compétence d'attribution,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes présentées devant la juridiction non spécialisée dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale,
- subsidiairement, débouter Monsieur [Z] [P] de plus fort de toutes ses demandes en l'absence de faute intentionnelle imputable à Monsieur [M],
- infiniment subsidiairement, débouter Monsieur [P] [Z] de ses demandes d'expertise et d'allocation d'indemnité provisionnelle et le condamner aux dépens d'appel afférents à sa demande,
2) sur les demandes des proches,
- dire recevables les demandes de Mesdames [L] [R] [X] et [Z],
- infirmer le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- réduire leurs demandes au titre de leurs préjudices d'affection comme ci-dessus requis,
- les débouter du surplus de leurs réclamations à ce titre,
- débouter Madame [L] [R] [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel,
- débouter Mesdames [Z] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens afférents à ces demandes.
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La clôture de la mise en état du dossier a à nouveau été ordonnée le 20 septembre 2022, l'affaire plaidée le 29 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION et les demandes des consorts [Z] [P]
Les premiers juges, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil, ont estimé que Monsieur [Z] [P], quelle que soit la gravité de ses blessures, échouait à rapporter la preuve de ce que le dommage lui avait été causé par Monsieur [M] dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé, ajoutant qu'il était à l'origine de son propre préjudice, ayant porté le premier coup, de sorte que le commettant eut été en droit de faire valoir sa faute, cause exonératoire de responsabilité.
La première cour d'appel, pour infirmer le jugement, a constaté que la rixe à l'origine du dommage avait pris place sur le lieu et pendant le temps du travail de Messieurs [Z] [P] et [M], estimé que la bagarre n'était pas étrangère à l'exercice des fonctions des deux salariés et qu'en conséquence la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION, en qualité de commettant, était engagée. La Cour a ensuite considéré qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier la réalité d'une faute de la victime susceptible d'exonérer totalement ou partiellement la société LTE CONSTRUCTION, et a sur ce point sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur les faits de violence volontaire sur la personne de Monsieur [Z] [P] reprochés à Monsieur [M].
La Cour de cassation, pour casser l'arrêt de la cour d'appel, a considéré que celle-ci ne pouvait pas retenir la responsabilité de l'employeur sans examiner la cause d'exonération tirée de l'éventuelle faute de la victime, sanctionnant ainsi une contrariété dans l'arrêt.
Les consorts [Z] font valoir la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil. Ils indiquent que l'enquête de police diligentée en suite des faits a pu déterminer que l'agression dont Monsieur [Z] [P] a été victime s'inscrivait dans le cadre des fonctions de chacun des deux salariés impliqués, de sorte que la responsabilité civile de l'entreprise, en qualité de commettant, ne peut être écartée. Ils soutiennent que la propre responsabilité de Monsieur [Z] [P], victime, ne peut être retenue et réduire son droit à indemnisation et rappellent que Monsieur [M] a été déclaré entièrement responsable des faits par la cour d'assises. Les consorts [Z] demandent en conséquence la désignation d'un expert afin d'examiner Monsieur [Z] [P] et l'allocation d'une provision de 150.000 euros au profit de celui-ci. Madame [L] [R] [X], épouse de Monsieur [Z], et Mesdemoiselles [Y] et [G] [Z], dont valoir leurs propres préjudices du fait de l'agression dont a été victime leur époux et père et en demandent réparation à la société LTE CONSTRUCTION. Madame [L] [R] [X] fait valoir un préjudice moral et d'affection et un préjudice sexuel, [Y] et [G] [Z] un
préjudice moral et d'affection ainsi qu'une perte de chance d'occuper un emploi correspondant aux études qu'elles auraient dû suivre.
La société LTE CONSTRUCTION soulève à titre principal la compétence exclusive de la juridiction spécialisée pour connaître des accidents de travail, dont relèvent seuls les faits de l'espèce. Elle ajoute que Monsieur [Z] [P] ne pourrait se prévaloir d'une faute intentionnelle de la part de Monsieur [M] (qui lui aurait permis de conclure à la compétence du juge de droit commun), n'étant pas démontré que celui-ci ait eu la volonté de lui causer l'infirmité permanente résultant de son coup, certes volontaire. A titre subsidiaire, l'entreprise se prévaut de l'absence de connaissance de la créance de la Sécurité Sociale (Monsieur [Z] ne communiquant pas le décompte de la CPAM) et de l'absence de démonstration de ce que son préjudice dépasse la réparation accordée par la CPAM pour s'opposer à la demande d'expertise, d'une part, et à l'allocation d'une provision à l'intéressé, d'autre part. La société LTE CONSTRUCTION critique ensuite, dans leur montant, les demandes d'indemnisation présentées par les proches de Monsieur [Z]. Elle estime que l'épouse ne peut à ce stade se voir accorder qu'une provision au titre de son préjudice moral et d'affection et qu'elle ne souffre pas d'un préjudice sexuel direct (mais seulement de l'indisponibilité de son mari, indemnisée au titre du préjudice d'affection) et considère que les filles de l'intéressé ne peuvent également prétendre qu'à une provision à valoir sur leur préjudice moral et d'affection et qu'elles ne justifient pas de leur perte de chance de promotion professionnelle.
Sur ce,
1. sur la compétence d'une juridiction spécialisée
Il ressort des dispositions de les articles 74 et 76 du code de procédure civile que les exceptions de procédure, parmi lesquelles les exceptions d'incompétence, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond (in limine litis) et qu'à hauteur de cour d'appel, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Ainsi, la société LTE CONSTRUCTION, qui n'a présenté en première instance qu'une défense au fond devant les demandes des consorts [Z], est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel l'incompétence des juridictions de droit commun au motif qu'un accident de travail serait à l'origine du litige. Elle sera déclarée telle.
Le litige en cause ne relève ni d'une juridiction pénale ni d'une juridiction administrative ni encore d'une juridiction étrangère et la Cour ne peut donc relever d'office son incompétence.
Enfin, en tout état de cause et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la qualification d'accident de travail des faits de l'espèce, la Cour d'appel de Paris est juridiction d'appel tant du tribunal des affaires de sécurité sociale (compétente pour connaître de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail) que du tribunal de grande instance de Paris.
2. sur la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION
L'article 1384 du code civil, en sa version applicable en l'espèce antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, ajoutant en son alinéa 5 que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le lien de préposition entre Monsieur [Z] [P] et la société LTE CONSTRUCTION n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas contesté. La société LTE CONSTRUCTION a le 3 janvier 2005 conclu un contrat de travail avec Monsieur [Z] [P] pour exercer des fonctions d'ouvrier professionnel pour une durée indéterminée. L'intéressé était encore salarié de l'entreprise au moment des faits dont il a été victime, le 22 juin 2007.
Ces faits sont survenus sur un chantier se tenant à [Localité 12], confié à la société LTE CONSTRUCTION, vers 15 heures et pendant le temps de travail de Monsieur [Z] [P], ce que l'entreprise ne conteste pas non plus.
Les faits ont opposé Monsieur [Z] [P] et Monsieur [M], également salarié de la société LTE CONSTRUCTION en qualité d'ouvrier d'exécution, selon contrat du 20 juin 2007 conclu pour une durée déterminée de six mois. Monsieur [W] [J], conducteur de travaux pour le compte de la société LTE CONSTRUCTION, a indiqué lors de son audition le 20 novembre 2007 par les services de police (commissariat subdivisionnaire de [Localité 12]) qu'il avait donné consigne à Monsieur [Z] [P] de surveiller Monsieur [M] "afin qu'il travaille normalement et qu'il ne passe pas son temps à se balader".
Monsieur [J], lors de cette même audition, a indiqué que les personnes présentes sur le chantier lui avaient expliqué que Monsieur [Z] avait "demandé au turc [Monsieur [M]] d'aller travailler au lieu de téléphoner" et que le ton était alors "monté entre eux". Ce point a été confirmé devant la cour d'assises, qui à l'issue des débats précise dans son arrêt du 21 décembre 2018 que la rixe est survenue entre les deux collègues "après que [U] [N] [P] [Z], chef d'équipe, ait reproché à [F] [M], lequel était man'uvre, de ne pas travailler assez et de passer trop de temps au téléphone". L'altercation avait bien pour origine une observation de Monsieur [Z] [P] à destination de Monsieur [M], formulée dans le cadre d'une consigne qui lui avait été donnée au titre de ses fonctions et du chantier de [Localité 12], et non un contentieux personnel extérieur à ces fonctions et étranger à leurs obligations professionnelles.
Monsieur [M] a pour porter un coup à Monsieur [Z] [P] utilisé une pelle, outil de travail mis à la disposition des ouvriers sur le chantier par la société LTE CONSTRUCTION.
Il apparaît ainsi que Monsieur [Z] [P], alors supérieur hiérarchique de Monsieur [M], a été victime sur son lieu et pendant ses heures de travail des actes de ce dernier dans le cadre de fonctions accomplies pour le compte de la société LTE CONSTRUCTION à l'aide d'un outil de travail. Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu que les deux salariés avaient agi en dehors de leurs attributions professionnelles et de leurs fonctions sur le chantier.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir la propre responsabilité de Monsieur [Z] [P], partiellement ou totalement exonératoire de la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION, son commettant, alors que la cour d'assises dans son arrêt précité a retenu qu'il résultait des déclarations des témoins des faits que Monsieur [M] avait réagi "de façon totalement disproportionnée" et avait "volontairement porté un coup de pelle à la tête" de Monsieur [Z] [P]. L'entreprise a par courrier recommandé du 25 juin 2007 informé Monsieur [M] de ce qu'elle mettait fin à son contrat de travail "suite à l'incident survenu sur [son] chantier à [Localité 12] (') vendredi dernier", ajoutant que l'intéressé se trouvant "en période d'essai, le contrat est donc rompu sans préavis ni indemnités".
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que, constatant qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un dommage causé par un salarié de la société LTE CONSTRUCTION dans le cadre de ses fonctions et que la responsabilité de l'entreprise, en sa qualité de commettant, ne pouvait être retenue, les demandes des consorts [Z] [P] ont été rejetées.
Statuant à nouveau, la Cour retiendra la responsabilité de la société LTE CONSTRUCTION, en sa qualité de commettant, au titre des dommages causés par Monsieur [M], son préposé, dans les fonctions auxquelles elle l'avait employé et subis par Monsieur [Z] [P], également préposé.
3. sur les demandes d'expertise médicale et de provision de Monsieur [Z] [P]
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile). Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Au regard des séquelles de l'agression dont il a été victime, du taux de son incapacité permanente de 100% après consolidation et de son impossibilité de travailler à nouveau, Monsieur [Z] [P] peut se prévaloir de préjudices corporels, moraux, d'agrément, économiques, etc. et il apparaît en conséquence justifié d'ordonner une expertise médicale aux fins de les évaluer. Un expert sera désigné et mènera ses opérations aux frais avancés des époux [Z] [P], qui réclament une telle mesure.
Monsieur [Z] [P] ne justifie à ce jour pas du montant de l'indemnisation de ses préjudices perçue de la CPAM. Celle-ci, bien qu'attraite devant les premiers juges, la première cour d'appel, la Cour de cassation et la présente Cour, et assignée, n'a pas entendu constituer avocat et faire valoir sa créance. Les opérations d'expertise permettront de faire le point sur les indemnités versées par la CPAM.
Les opérations d'expertise permettront également de mettre en lumière l'ensemble des prestations dont Monsieur [Z] [P] a pu bénéficier, telle notamment l'allocation versée par la [16] de l'Essonne, ou encore les allocations éventuellement accordées par la CIVI, à nouveau saisi après que la cour d'assises ait rendu son arrêt.
Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 15 juin 2009, le docteur [T] [D], médecin conseil de la CPAM, expose que Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 3] 1950, circule en fauteuil roulant, présente une paralysie faciale droite, d'importantes difficultés d'élocution (aphasie complète), une hémiplégie droite (alors qu'il est droitier) avec une paralysie complète de la main droite, ne peut se maintenir debout seul ni assurer les gestes simples de la vie quotidienne (apraxie gestuelle importante), sans que d'importantes améliorations ne soient à l'époque prévisibles. Par courrier du 17 juin 2009, la CPAM a indiqué à Monsieur [Z] [P] que le médecin conseil de la CPAM estimait son état de santé en rapport avec son accident consolidé à la date du 15 juillet 2009.
Au regard de ces éléments et des séquelles acquises de l'accident dont Monsieur [Z] [P] a été victime le 22 juin 2007, la société LTE CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel de 150.000 euros.
4. sur les demandes indemnitaires de Madame [L] [R] [X]
La société LTE CONSTRUCTION ne conteste pas sa responsabilité civile de droit commun à l'égard de l'épouse de Monsieur [Z] [P].
Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980, selon leurs dires non contestés, soit 27 ans avant l'accident dont l'époux a été victime.
(1) sur le préjudice moral et d'affection
Madame [L] [R] [X] subit indubitablement un préjudice moral et d'affection du fait de l'état de santé de son mari, lequel, en l'absence à ce jour d'un rapport d'expertise médicale complet n'est pas définitivement décrit.
Ce préjudice est par ailleurs bien distinct de celui qui est causé par le temps qu'elle consacre à aider son époux dans les actes de sa vie quotidienne, examiné au titre du recours à une tierce personne et qui ne pourra donc être appréhendé, dans ce cadre, qu'au regard du rapport d'expertise médicale.
Aussi et en l'état, Madame [L] [R] [X] ne peut prétendre à une indemnité définitive de 120.000 euros en réparation de son seul préjudice moral et d'affection, et la société LTE CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme, provisionnelle, de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ce poste de préjudice.
(2) sur le préjudice sexuel
Madame [L] [R] [X] ne subit aucun préjudice sexuel direct, n'ayant pas été victime de l'agression et ne souffrant d'aucune atteinte morphologique ni de perte de libido subséquente. Elle souffre cependant par ricochet du préjudice sexuel de son époux et de son indisponibilité, souffrance psychique réparée dans le cadre de l'indemnisation du préjudice moral et d'affection.
Il convient en conséquence de débouter Madame [L] [R] [X] de sa demande indemnitaire du chef d'un préjudice sexuel.
5. sur les demandes indemnitaires de Mesdames [G] et [Y] [Z]
La société LTE CONSTRUCTION ne conteste pas sa responsabilité civile de droit commun à l'égard des filles de Monsieur [Z] [P].
(1) sur les préjudices de Madame [Y] [Z]
Madame [Y] [Z] est née le [Date naissance 4] 1981 et avait 26 ans au moment où son père a été victime de l'agression en cause. Sa proximité avec père est avérée par des témoignages.
Madame [Y] [L] [R] [X] subit indéniablement un préjudice moral et d'affection du fait de l'état de santé de son père, non encore définitivement décrit en l'absence à ce jour d'expertise médicale complète. Aussi et en l'état, Madame [Y] [L] [R] [X], qui vit au Portugal et ne vivait pas au domicile de ses parents au moment de l'accident, ne peut prétendre à une indemnité définitive de 90.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'affection, et la société LTE CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme, provisionnelle, de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ce poste de préjudice.
Monsieur [O] [N] [E] [A] [P], professeur à l'université du [17] dans le nord du Portugal ([Localité 11] et [Localité 14]), "responsable pour l'orientation de la thèse de Master de Mademoiselle [Y] [R] [Z]", indique que "l'accident de son père en juin 2007 a affecté sa capacité de travail, et prise de temps [sic] avec les voyages fréquents entre le Portugal et la France pour être avec son père", ajoutant que cet accident "a affecté aussi son travail de recherche" (la thèse n'ayant pas pu être rendue au mois d'août 2007, ainsi que cela était prévu). Il n'est cependant pas affirmé que Madame [Y] [Z] ait abandonné sa thèse et ses recherches et qu'elle n'ait pas pu reculer la date de soutenance de cette thèse. Aucun élément relatif à la fin des études de Madame [Y] [Z] et son évolution professionnelle ensuite n'est versé aux débats.
Faute d'élément, Madame [G] [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle, présentée à hauteur de 150.000 euros, perte non démontrée.
(2) sur les préjudices de Madame [G] [Z]
Madame [G] est née le [Date naissance 5] 1984 et était alors âgée de 23 ans au moment de l'accident de son père. Sa proximité avec celui-ci est également établie.
Madame [G] [L] [R] [X] subit certainement un préjudice moral et d'affection du fait de l'état de santé de son père, non encore définitivement décrit en l'absence à ce jour d'expertise médicale complète. Aussi et en l'état, à l'instar de sa s'ur, [G] [L] [R] [X], qui vit au Portugal et ne vivait pas au domicile de ses parents au moment de l'accident, ne peut prétendre à une indemnité définitive de 90.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'affection. La société LTE
CONSTRUCTION sera donc condamnée à lui payer la somme, à titre provisionnel, de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ce poste de préjudice.
Une attestation de Monsieur [V] [C], "coordinateur de programmes européens" de l'université de [15] à [Localité 19] (Portugal) atteste de la candidature de Madame [G] [Z] au programme Erasmus pour l'année 2007/2008, de sa sélection pour effectuer sa dernière année à l'université de [Localité 20] (Italie) et de son désistement dudit programme. Il ne peut cependant en être déduit que l'intéressée, qui vivait alors à [Localité 19], a renoncé à vivre une année à [Localité 20] du fait de la situation de son père. Si Madame [G] [Z] est rentrée en France au cours de l'été 2007, après l'accident de son père survenu le 22 juin 2007, il n'est pas établi qu'elle y soit restée et que son cursus universitaire en ait été affecté. Madame [G] [Z] indique dans son attestation datée du 20 septembre 2009 qu'elle est architecte et il n'est pas démontré (par la seule production d'une étude d'impact Erasmus publiée par la Commission européenne en 2014) que sa carrière ait été affectée par l'accident de son père. Aucun élément n'est produit aux débats concernant la date d'obtention de son diplôme puis son évolution professionnelle. La déclaration ("DECLARAÇÀO") du 24 mars 2016 des services de sécurité sociale portugais, attestant de l'absence de rémunération enregistrée concernant Madame [G] [Z] ne permet pas, seule, d'établir un lien entre cette situation et l'accident de Monsieur [Z] [P] neuf années plus tôt.
Madame [G] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle, présentée à hauteur de 150.000 euros, perte non établie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens, mis à la charge des consorts [Z], ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance, au titre desquelles aucune condamnation n'a été prononcée.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société LTE CONSTRUCTION, qui succombe, aux dépens de première instance et de la présente instance d'appel (jusqu'au présent arrêt), avec distraction au profit du conseil des consorts [Z], conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La société LTE CONSTRUCTION sera ensuite condamnée à payer aux consorts [Z], ensemble, la somme équitable de 6.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et au titre de la présente instance d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 décembre 2010 (RG n°09/9299),
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (Pôle 2, chambre 2) du 14 juin 2013 (RG n°11/3674),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2015 (pourvoi n°13-27.735),
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 juin 2016 (Pôle 2, chambre 2, autre composition, RG n°15/13370),
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la SARL LTE CONSTRUCTION irrecevable, en cause d'appel, en son exception d'incompétence matérielle des juridictions de droit commun,
DIT la SARL LTE CONSTRUCTION responsable en sa qualité de commettant des dommages causés à Monsieur [U] [Z] [P], son préposé, ainsi qu'à Madame [S] [L] [R] [X] et Mesdemoiselles [Y] et [G] [Z],
ORDONNE une mesure d'expertise,
COMMET pour y procéder : le docteur [K] [I], [13], [Adresse 21], [XXXXXXXX01], [Courriel 18],
avec la mission suivante :
- fournir des renseignements complets sur la situation de Monsieur [U] [Z] [P] avant et après l'accident dont il a été victime le 22 juin 2007 et ses conditions d'activités professionnelles,
- à partir des déclarations et doléances de Monsieur [U] [Z] [P] ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité de l'intéressé et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
. décrire en détail l'état antérieur de l'intéressé (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
. décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
. dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale,
. décrire le déficit fonctionnel temporaire de l'intéressé, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
. dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
. décrire les souffrances endurées par l'intéressé avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise,
. établir un bilan du déficit fonctionnel permanent de l'intéressé, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément,
. en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de l'intéressé, en précisant le barème utilisé,
. dire si l'état de l'intéressé est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
. en cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention,
. donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
. décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
. caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour l'intéressé victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire,
. dire si l'intéressé présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT que l'expert a la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
DIT que l'expert pourra se faire communiquer, dans le respect du secret médical et avec l'accord préalable de Monsieur [U] [Z] [P] tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise et dit qu'il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de Monsieur [U] [Z] [P], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant la date d'envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l'identité de ou des techniciens dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de celui- ci ou de ceux-ci,
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, avant le 30 novembre 2023 sauf prorogation expresse,
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [Z] [P] et Madame [S] [L] [R] [X], son épouse, la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 décembre 2022 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
RENVOIE à l'audience de mise en état du 18 janvier 2023 pour vérification du versement de la consignation,
SURSOIT à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [U] [Z] [P] ainsi que par Madame [S] [L] [R] [X], son épouse, et Mesdemoiselles [Y] et [G] [Z], ses filles,
CONDAMNE la SARL LTE CONSTRUCTION à payer la somme provisionnelle de 150.000 euros à Monsieur [U] [Z] [P], à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
CONDAMNE la SARL LTE CONSTRUCTION à payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à Madame [S] [L] [R] [X], à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices moral et d'affection,
DEBOUTE Madame [S] [L] [R] [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel,
CONDAMNE la SARL LTE CONSTRUCTION à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à Madame [Y] [Z], à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle,
CONDAMNE la SARL LTE CONSTRUCTION à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à Madame [G] [Z], à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle,
CONDAMNE la SARL LTE CONSTRUCTION aux dépens de première instance et de la présente instance d'appel, jusqu'à la présente décision,
CONDAMNE la SARL LTE CONSTRUCTION à payer à Monsieur [U] [Z] [P], Madame [S] [L] [R] [X], Mesdemoiselles [Y] et [G] [Z] la somme de 6.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de première instance et au titre de la présente instance d'appel, jusqu'à la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE