REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05621 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLLK
Décision déférée à la cour :
Jugement du 17 mars 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 20/81776
APPELANT
Monsieur [X] [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8] ROYAUME-UNI
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Me [O] [Z] (SELARL FHB)
ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A. BANQUE BANORIENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. BANQUE BANORIENT FRANCE
anciennement dénommée BLOM BANK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ BLOM BANK SAL, société anonyme de droit libanais
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] - LIBAN
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Laurent MARTINET et Me Hélène LENOURY, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
La société de droit français Blom Bank France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Banque Banorient France, exerce depuis le 23 janvier 1976 une activité d'établissement de crédit en France. Son capital est détenu à 99,99 % par la société libanaise Blom Bank Sal. M. [X] [M] [P] détient 24 actions sur les 4.500.000 composant le capital de la société Blom Bank France, dont il était également administrateur de 1988 à 2017.
Le 12 mai 2020, M. [P] a introduit une première action ut singuli pour le compte de la société Blom Bank France à l'encontre de la société Blom Bank Sal devant le tribunal de commerce de Paris afin de réclamer réparation du préjudice résultant de la distribution irrégulière d'un dividende exceptionnel d'un montant de 94.500.000 euros.
Le 23 juillet 2020, M. [P] a introduit une seconde action ut singuli devant le tribunal de commerce de Paris tendant à :
l'annulation de la résolution aux termes de laquelle l'assemblée générale de Blom Bank France a approuvé une convention conclue le 18 décembre 2019 entre Blom Bank France et Blom Bank Sal portant acquisition par la première auprès de la seconde de 27.435.967 actions de la banque jordanienne Al Ethiad pour un montant de 52.068.051,58 euros,
la condamnation in solidum de Blom Bank Sal, M. [H] [I] et M. [J] [I] à indemniser Blom Bank France des conséquences dommageables de cette convention à raison de son caractère illicite.
Ces procédures au fond devant le tribunal de commerce ont fait l'objet d'une jonction le 28 octobre 2021.
Entre-temps, par ordonnance sur requête en date du 7 septembre 2020, le juge de l'exécution a autorisé M. [P], agissant ut singuli pour le compte de la société Blom Bank France, en garantie d'une créance indemnitaire évaluée provisoirement à 146.568.051,58 euros, à pratiquer les mesures conservatoires suivantes :
une saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par la société Blom Bank Sal au sein de sa filiale française, Blom Bank France,
une saisie conservatoire des créances détenues par la société Blom Bank Sal à l'encontre de la société Blom Bank France.
Les saisies conservatoires autorisées ont été pratiquées par actes d'huissier du 8 septembre 2020.
Par actes des 12 et 14 octobre 2020, la société Blom Bank Sal a assigné M. [P] et la société Blom Bank France devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance précitée.
Par jugement du 17 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
rétracté l'ordonnance sur requête du 7 septembre 2020 ayant autorisé M. [P], agissant ut singuli pour le compte de la société Blom Bank France, en garantie d'une créance indemnitaire évaluée provisoirement à 146.568.051,58 euros, à pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par la société Blom Bank Sal au sein de la société Blom Bank France, et une saisie conservatoire des créances détenues par la société Blom Bank Sal à l'encontre de la société Blom Bank France,
ordonné en conséquence mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance,
dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Blom Bank France,
condamné M. [P], à titre personnel, à payer à la société Blom Bank SAL les sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires,
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [P] à titre personnel aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2021, M. [P] a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [Z] [O] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société Blom Bank France dans le cadre de l'instance au fond.
Par ordonnance du 12 mai 2022, saisi par M. [P] à cette fin par assignation en référé, le président de cette chambre, agissant par délégation du premier président, a désigné Maître [Z] [O] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SA de droit français Banque Banorient France, anciennement dénommée Blom Bank France, dans l'instance n°RG 21/05621, et dit que les dépens de la procédure de référé suivront le sort de ladite instance.
Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulées par la Banque Banorient France à son encontre,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a rétracté l'ordonnance sur requête en date du 7 septembre 2020 ayant autorisé M. [P], agissant ut singuli pour le compte de la société Blom Bank France, en garantie d'une créance indemnitaire évaluée provisoirement à 146.568.051,58 euros, à pratiquer les mesures conservatoires suivantes :
une saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par la société Blom Bank Sal au sein de la société Blom Bank France,
une saisie conservatoire des créances détenues par la société Blom Bank Sal à l'encontre de la société Blom Bank France,
a ordonné en conséquence mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance,
l'a condamné, à titre personnel, à payer à la société Blom Bank SAL les sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires,
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il rejette ses demandes,
l'a condamné à titre personnel aux dépens,
rejeter l'appel incident de la société Blom Bank Sal,
et statuant à nouveau,
rejeter l'intégralité des demandes formulées en cause d'appel par la société Blom Bank Sal et la Banque Banorient France,
en conséquence,
l'autoriser à pratiquer, au nom et pour le compte de la Banque Banorient France :
la saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par la société Blom Bank Sal au sein de la SA Banque Banorient France,
la saisie conservatoire des créances détenues par la société Blom Bank Sal à l'encontre de la société Blom Bank France,
le tout pour sûreté et garantie de la somme de 116.568.051,58 euros, à laquelle seront évaluées provisoirement les créances de la Banque Banorient France,
débouter la société Blom Bank Sal et la Banque Banorient France de toute demande plus ample ou contraire,
y ajoutant,
condamner la société Blom Bank Sal et la Banque Banorient France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Blom Bank Sal aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2022, la société de droit libanais Blom Bank Sal demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rétracté l'ordonnance sur requête en date du 7 septembre 2020 ayant autorisé M. [P], agissant ut singuli pour le compte de la société Blom Bank France, en garantie d'une créance indemnitaire évaluée provisoirement à 146.568.051,58 euros, à pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par la société Blom Bank Sal au sein de la société Blom Bank France, et une saisie conservatoire des créances détenues par la société Blom Bank Sal à l'encontre de la société Blom Bank France,
ordonné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance,
condamné M. [P], à titre personnel, à réparer son préjudice causé par les saisies conservatoires,
rejeté les autres demandes de M. [P],
condamné M. [P] à titre personnel aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires et une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
condamner M. [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires,
condamner M. [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 369.891,75 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 9 août 2022, la société Banque Banorient France, représentée par Maître [O] ès-qualités de mandataire ad hoc, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la confirmation ou l'infirmation du jugement entrepris et de statuer ce que de droit quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] en a interjeté appel le 11 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la rétractation de l'ordonnance et la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d'une créance existante.
La créance indemnitaire invoquée ut singuli par l'appelant en l'espèce résulte d'une part de la distribution d'un dividende exceptionnel de 94,5 millions d'euros décidée selon résolution d'assemblée générale du 18 février 2020, d'autre part de l'acquisition par la Banque Banorient France, selon convention du 18 décembre 2019, d'actions de la banque jordanienne Al Etihad détenues par la société Blom Bank Sal, ce au prix de 52 millions d'euros environ.
Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir que l'existence d'au moins l'une des trois fautes délictuelles qu'il alléguait est confirmée par le jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 septembre 2022, à savoir la méconnaissance de l'article L. 232-12 alinéa 1er du code de commerce en ce que la distribution de dividendes litigieuse n'avait pas été précédée de l'approbation des comptes de l'exercice 2019, cette violation rendant le dividende fictif. A titre surabondant, il allègue une violation de l'article 28-b) des statuts de la Banque Banorient France par la société Blom Bank Sal en ce que la décision litigieuse est intervenue à la demande de la seule société Blom Bank Sal et non pas d'une proposition du conseil d'administration, ainsi que des fautes de gestion imputables à la société Blom Bank Sal en ce que l'intérêt social de la Banque Banorient France paraît avoir été sacrifié du fait de la double violation des dispositions légales et statutaires précitées.
Il soutient que le préjudice en résultant, paraissant fondé en son principe au sens de l'article L. 511-1 du code précité, est constitué d'une part de la perte éprouvée par la Banque Banorient France, correspondant au montant du dividende irrégulièrement distribué, soit 94,5 millions d'euros dont ses fonds propres ont été amputés, d'autre part du gain manqué, soit la privation des intérêts annuels nets sur le montant des dividendes distribués, évalué par un expert indépendant à la somme de 6,7 millions d'euros.
Il se prévaut d'une seconde créance paraissant fondée en son principe, résultant d'une part de la violation des règles gouvernant la conclusion des conventions réglementées (articles L. 225-38 et 225-39 du code de commerce) lors de la convention Al Etihad le 18 décembre 2019, laquelle ne porte pas sur une opération courante et n'a pas été conclue à des conditions normales, enfin n'a pas été passée entre deux sociétés dont l'une détient la totalité du capital de l'autre, de sorte qu'aucune des exceptions de l'article L. 225-39 du code de commerce n'était applicable et qu'une action en responsabilité demeure possible ; d'autre part de la violation de l'article 16-1 alinéa 1er des statuts de la Banque Banorient France, en ce que la convention n'a pas été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; enfin d'une faute de gestion consistant en la double violation des dispositions légales et statutaires précitées.
De même, il soutient l'existence d'un dommage apparent en résultant, constitué d'une part de la perte éprouvée par Banorient, déduction faite du fruit d'une cession récente par Banorient de sa participation au sein de la banque Al Etihad à hauteur de 30 millions d'euros environ, soit un préjudice de 22.068.051,58 euros, d'autre part du gain manqué, soit 5,8 millions d'euros, correspondant à la moyenne de la fourchette de valeurs déterminée par expert.
Pour sa part, la société Blom Bank Sal se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée, dès son prononcé, au jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 2022, nonobstant l'appel interjeté par M. [P], qui ne peut plus invoquer utilement une créance paraissant fondée en son principe à son encontre.
Elle ajoute que, en tout état de cause, M. [P], agissant ut singuli au nom de la Banque Banorient France, ne dispose d'aucune des deux créances invoquées à son encontre ; que, même si le tribunal de commerce s'est laissé partiellement convaincre d'une violation de l'article L. 232-12 du code de commerce, cet article ne s'applique pas à la distribution des dividendes exceptionnels prélevés sur les réserves, à l'inverse d'une distribution de dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice écoulé et décidée lors de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, de même que ne s'applique pas, en pareil cas, l'article 28-4) des statuts de la Banque Banorient France et que la distribution opérée, très inférieure au montant total des réserves et du report à nouveau, était parfaitement conforme à l'intérêt social de la Banque Banorient, puisque cette dernière présentait, au lendemain de la distribution litigieuse, des ratios de solvabilité et de liquidités représentant plus de 2 et 6 fois les ratios requis réglementairement.
Elle en déduit, à l'instar du tribunal de commerce, qu'aucun préjudice n'en est résulté, comme en attestent le rapport [K] et les conclusions du mandataire ad hoc. Elle en veut pour preuve que les ratios de Banorient se sont améliorés entre mars 2020 et septembre 2021.
En ce qui concerne la seconde créance alléguée par M. [P], elle fait siens les motifs du tribunal de commerce, selon lesquels la convention Al Etihad n'est pas une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce, puisqu'elle a été conclue avec une filiale détenue en quasi-totalité par elle, qu'elle porte sur une opération courante effectuée à des conditions normales et, partant, ne nécessite pas le recours à la procédure de contrôle prévue à l'article L. 225-40, enfin qu'elle a fait l'objet d'une régularisation par l'assemblée générale du 22 octobre 2020 conformément à l'article L. 225-42.
De même, elle soutient qu'aucun dommage apparent au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'en est résulté, bien au contraire, le mandataire ad hoc indiquant que l'intérêt social de Banorient a été servi par la conclusion de la convention Al Etihad, le rendement des actions de la banque jordanienne ayant augmenté de 25% (ce qui s'est illustré par la cession de 47% de ces actions les 6 juillet et 8 août 2022) et la perte d'un gain n'étant nullement démontrée.
Sur la première créance alléguée par l'appelant, la Banque Banorient France, représentée par son mandataire ad hoc, soutient que l'analyse du dossier révèle que sa situation financière est demeurée stable et relativement robuste entre 2019 et 2020 consécutivement à la distribution du dividende exceptionnel ; qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait impacté sa santé financière ni, par conséquent, qu'elle-même en aurait subi un préjudice.
Sur la seconde créance alléguée, elle s'en remet à l'appréciation du tribunal de commerce quant à la qualification ou non de convention réglementée de la convention d'acquisition des actions de la banque jordanienne Al Etihad, mais que, si la qualification de convention réglementée était retenue, ladite convention a, en tout état de cause, été valablement approuvée a posteriori par l'assemblée générale du 22 octobre 2020.
Par jugement du 23 septembre 2022, dont M. [P] a interjeté appel le 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, retenant une seule des six fautes alléguées par celui-ci, soit la violation de l'article L. 232-12 du code de commerce à l'occasion de la distribution d'un dividende exceptionnel lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 février 2020, mais n'a retenu aucun préjudice en résultant, considérant que les dividendes litigieux étaient en tout état de cause distribuables à terme à l'occasion de l'assemblée générale d'approbation annuelle des comptes.
Aux termes de l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (') a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 septembre 2022 a ainsi, nonobstant l'appel interjeté par M. [P], l'autorité de la chose jugée relativement aux créances dont se prévalait ce dernier agissant ut singuli. Or ce jugement contredit l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, en ce qu'il n'a retenu qu'une seule faute à la charge de la société Blom Bank Sal, soit la violation des dispositions de l'article L. 232-12 alinéa 1er du code de commerce à l'occasion de la distribution du dividende exceptionnel votée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2020, et que cette faute n'a occasionné à la Banque Banorient France aucun préjudice. Déboutant M. [P] agissant ut singuli de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, il n'a consacré, par conséquent, aucune des deux créances alléguées par celui-ci pour le compte de la Banque Banorient France.
Il n'appartient pas à la présente cour, statuant sur l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution, avec les seuls pouvoirs de celui-ci, et non pas sur celui du jugement rendu par le tribunal de commerce, d'examiner le bien fondé des motifs de ce jugement.
Il en résulte que l'appelant ne peut plus se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe.
Les conditions édictées par l'article L. 511-1 du code de procédure civile, tenant d'une part à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'autre part à l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance sont cumulatives. L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. La première faisant défaut, la mesure conservatoire doit être levée sans qu'il soit utile d'examiner si la seconde est remplie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rétracté l'ordonnance ayant autorisé les saisies conservatoires et ordonné la mainlevée de celles-ci.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des mesures conservatoires
La société Blom Bank Sal, qui réclame une indemnité de 100.000 euros, soutient avoir subi un préjudice résultant du fait que les saisies opérées sur ses titres lui ont interdit de libérer des liquidités, notamment utiliser les devises étrangères dont elle disposait dans les comptes de ses correspondants à l'étranger et d'envisager la cession de tout ou partie des actions de la Banque Banorient France, nécessaires au respect d'un certain nombre de règles imposées par les autorités monétaires et les circulaires émises par la Banque centrale du Liban.
En réplique, M. [P] fait valoir que la société Blom Bank Sal ne démontre pas avoir été placée dans l'impossibilité d'appliquer telle ou telle circulaire, ni l'existence d'un projet de cession des actions saisies en l'espèce.
Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Pour que la demande en dommages-intérêts soit accueillie, il suffit que l'intéressée démontre l'existence d'un préjudice, sans avoir à établir l'existence d'une quelconque faute du créancier. Cependant, seul le préjudice né de la saisie conservatoire peut être indemnisé à ce titre.
En l'espèce, les saisies conservatoires litigieuses ont été pratiquées le 8 septembre 2020 et ont fait l'objet d'une mainlevée le 19 mars 2021. Durant ce las de temps, soit un peu plus de six mois, les droits d'associés et valeurs mobilières détenus par la société Blom Bank Sal au sein de la Banque Banorient France ainsi que les sommes déposées sur les comptes dont la société Blom Bank Sal était titulaire dans les livres de la Banque Banorient France ont été bloqués à hauteur de la somme de 146.568.051,58 d'euros.
A cet égard, la société Blom Bank Sal n'a pas été empêchée d'appliquer la circulaire n°532 émise par la Banque centrale du Liban le 4 novembre 2019, qui imposait aux banques libanaises d'augmenter leurs fonds propres de base de 20% par les saisies conservatoires pratiquées le 8 septembre 2020 puisque les exigences fixées par celle-ci devaient être remplies à hauteur de 10% au plus tard le 31/12/2019 et à hauteur de 10% au plus tard le 30/06/2020, soit avant la date des saisies.
En revanche, la circulaire n°13257 de la même Banque centrale du Liban en date du 19 août 2020 prévoyait l'obligation pour les banques libanaises de couvrir, grâce aux fonds placés auprès de correspondants étrangers, l'importation de produits essentiels pour assurer la sécurité alimentaire et médicale du pays ainsi que les frais de scolarité, les allocations de logement et le coût de la vie des étudiants libanais à l'étranger.
Plus encore, l'article 3 de la circulaire intermédiaire n°1359 du 26 août 2020 a déclaré les banques libanaises tenues d'augmenter leurs fonds propres de base de 20% des droits attribuables aux actionnaires ordinaires au 31 décembre 2018 à travers de nouveaux instruments de capital de tout type en devises étrangères, ce avant le 31 décembre 2020.
Enfin la circulaire n°154 du 27 août 2020 imposait aux banques libanaises que le montant de leurs dépôts dans les comptes ouverts chez leurs correspondants étrangers ne soit à aucun moment inférieur à 3% du montant total des dépôts en devises étrangères dont elles disposaient, et ce dans un délai expirant le 28 février 2021.
Les saisies conservatoires pratiquées le 8 septembre 2020 entre les mains de la Banque Banorient France, société de droit français, ont donc nécessairement rendu l'application de ces circulaires plus difficile à la société Blom Bank Sal, tenue de mobiliser ses fonds placés sur des comptes ouverts auprès de correspondants étrangers, même si elle justifie s'y être conformée en définitive.
De même, contrairement à ce que prétend l'appelant qui, à la fois, soutient que la société Blom Bank Sal ne justifie pas de l'existence d'un projet de cession durant la période des saisies conservatoires et cite en page 46 de ses conclusions la cession par Blom Bank Sal de sa filiale égyptienne intervenue en février 2021, soit pendant ladite période, la mise en 'uvre de cessions a nécessairement été rendue plus difficile par l'existence des saisies litigieuses en raison de leur ampleur.
Le préjudice occasionné, dans ces conditions, par le blocage des avoirs détenus par la société Blom Bank Sal à hauteur d'un montant total de 146.568.051,58 euros entre les 8 septembre 2020 et 19 mars 2021 sera réparé par une indemnité de 50.000 euros.
Sur les mesures accessoires
L'appelant, succombant en ses prétentions, doit être condamné aux dépens d'appel, à ceux de la procédure de référé aux fins de désignation du mandataire ad hoc, ainsi qu'au paiement d'une somme de 8000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Blom Bank Sal à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête du 7 septembre 2020 ayant autorisé M. [X] [P], agissant ut singuli pour le compte de la société de droit français Blom Bank France, en garantie d'une créance indemnitaire évaluée provisoirement à 146.568.051,58 euros, à pratiquer les mesures conservatoires suivantes :
une saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières détenus par la société Blom Bank Sal au sein de la société Blom Bank France,
une saisie conservatoire des créances détenues par la société Blom Bank Sal à l'encontre de la société Blom Bank France,
a ordonné en conséquence mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance, et a condamné M. [X] [M] [P], à titre personnel, aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Blom Bank Sal d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris sur la condamnation en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [X] [M] [P], à titre personnel, à payer à la société de droit libanais Blom Bank Sal la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] [P], à titre personnel, à payer à la société de droit libanais Blom Bank Sal la somme de 8.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [X] [M] [P], à titre personnel, aux dépens d'appel et de l'instance en référé n°22/3752.
Le greffier, Le président,