Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZN3
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 17 mars 2021 (pourvoi n°T 19-15.824) prononçant la cassation de l'arrêt rendu par pôle 5 chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n°17/17332) le 25 février 2019 sur appel du jugement en date du 03 août 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°16/00274).
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
SIRET n°: 602 056 749
Représentée par Me Stéphane LE ROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
Etablissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer FRANCEAGRIMER, établissement public administratif pris en la personne de sa directrice générale,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Florence ALIBERT, avocat au Barreau de Paris, toque : R116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5
Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (l'établissement FranceAgriMer) est, en application de l'article L. 621-12-1 du code rural, chargé du recouvrement de la taxe à la production sur le sucre, instauré par l'article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, repris par l'article 51 du règlement (CE) n°1234/2007 regroupant toutes les organisations communes de marché (OCM) en une OCM unique, puis par le règlement (UE) 1308 du 17 décembre 2013 du Parlement et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles applicable au 1er janvier 2014 qui a abrogé le règlement n°1234/2007, ainsi que par le règlement (UE) n°1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés de produits agricoles.
Cette taxe, d'un montant de 12 euros par tonne de quota, est perçue par campagnes de commercialisation, lesquelles débutent chaque année au 1er octobre et se terminent au 30 septembre de l'année suivante.
Par un titre de perception établi le 22 janvier 2015, l'établissement FranceAgriMer a réclamé à la société Saint Louis Sucre (la société Saint Louis) le paiement de la taxe à la production sur le sucre due pour la campagne de commercialisation 2014/2015.
Contestant le paiement de cette taxe, la société Saint Louis, après avoir formé une réclamation contentieuse contre ce titre de perception, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, a assigné l'établissement FranceAgriMer afin, notamment, que les parties soient renvoyées devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) à laquelle seraient posées quatre questions préjudicielles portant sur la validité de l'article 128 §1 du règlement n°1308/2013 et de l'article 7 du règlement n°1370/2013, et que soit ensuite prononcée l'annulation de la décision.
Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté la société Saint Louis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Saint Louis à payer à l'établissement FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Saint Louis aux dépens.
Par arrêt du 25 février 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement ;
- condamné la société Saint Louis à payer à l'établissement FranceAgriMer la somme de 2 500 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Saint Louis aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation (Com., n° 19-15.825) a cassé et annulé, en toutes ses dispostions, l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Paris.
Les motifs sont les suivants :
' 8. Pour rejeter les demandes de la société Saint Louis Sucre, l'arrêt énonce d'abord que le règlement (CE) n°1234/2007 dispose, en son article 204, qu'en ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, laquelle comprend l'article 51 qui instaure une taxe à la production sur le quota de sucre, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015. Il ajoute que le règlement (UE) n°1308/2013, entré en vigueur le 1 janvier 2014 et abrogeant le règlement (CE) n°1234/2007, précise, dans son considérant 205, qu' "en vertu du règlement (CE) n°1234/2007, plusieurs mesures sectorielles arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) n°1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes des régimes concernés ". Il énonce encore que l'article 231.2 de ce règlement dispose que " tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1 janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration ". L'arrêt en déduit que le régime de la taxe à la production perçue sur le quota de sucre était régi par le règlement (CE) 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 et que le titre de perception portant sur la taxe dont s'est acquittée la société Saint-Louis Sucre au mois de février 2015 relevait ainsi des dispositions de ce règlement non du règlement (UE) du Conseil n°1308/2013 du 17 décembre 2013, de sorte que sa contestation portant sur ce dernier règlement est inopérante.
9. En statuant, ainsi, alors que le règlement (UE) n°1308/2013 abroge le règlement (CE) n°1234/2007 y compris en ses dispositions prévoyant son application jusqu'à la fin de la campagne 2014/2015, qu'il instaure une taxe à la production identique à celle du précédent règlement applicable dès la date de son entrée en vigueur le 1 octobre 2014, et que le montant ainsi que les modes de calcul et de perception ont été fixés par le règlement (UE) n°1370/2013, de sorte que la taxe à la production sur le sucre pour la campagne de commercialisation 2014/2015 relevait des dispositions des règlements (UE) n° 1308/2013 et n°1370/2013, sans qu'il soit besoin d'examiner si d'autres dispositions du règlement (CE) n°1234/2007 demeuraient pertinentes en application de l'article 231.2 du règlement (UE) N°1308/2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de doute raisonnable sur l'application du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 à la campagne de commercialisation et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle proposée sur ce point par la société Saint Louis Sucre à l'appui de son pourvoi. "
Par déclaration de saisine du 31 mai 2021, la société Saint Louis a saisi la cour d'appel de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Saint Louis demande :
- avant dire droit, au visa de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de renvoyer la cause et les parties devant la Cour de Justice de l'Union européenne et de lui poser les questions préjudicielles suivantes :
1. L'article 43 § 2 du TFUE lu en combinaison avec les articles 39 et 40 § 1 and 2 du TFUE et à la lumière de l'arrêt Zuckerfabrik Jülich II de la CJUE du 27 septembre 2012 (ECLI:EU:C:2012:591) doit-il être interprété en ce sens que la perception d'une taxe à la production telle que celle instaurée par l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ne peut être fondée sur l'article 43 § 2 du TFUE qu'à la condition qu'elle ait formellement pour objectif de financer des mesures bénéficiant au secteur qui l'acquitte '
2. Le mot "nécessaire" au sens de l'article 43 § 2 du TFUE doit-il être interprété en ce sens que la perception d'une taxe à la production telle que celle instaurée par l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, est seulement autorisée lorsque cette taxe est nécessaire pour le financement des dépenses réelles et prévisibles du secteur agricole qui l'acquitte '
3. En conséquence, l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires à l'article 43 § 2 du TFUE, et, partant, invalides, dès lors que la taxe à la production recouvrée au titre de la campagne de commercialisation sucrière 2014/2015 n'était plus nécessaire en ce sens qu'elle ne finançait plus aucune dépense en faveur du secteur sucrier '
4. L'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires au principe de proportionnalité et, partant, invalides, dès lors qu'ils imposent aux fabricants de sucre d'acquitter une taxe à la production sans qu'il soit justifié que la taxe a pour objectif de financer les dépenses dans le secteur sucrier dans l'Union et/ou est nécessaire à cette fin '
5. L'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles sont-ils contraires au principe de non-discrimination et, partant, invalides, dès lors qu'ils imposent aux fabricants de sucre d'acquitter une taxe à la production sans qu'une taxe similaire soit mise à la charge des producteurs de vin et de lait dont les productions étaient également enserrées dans des mécanismes de quotas lors de la réforme de 2013 '
- en cas de déclaration d'invalidité de l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du règlement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
annuler la décision implicite de rejet de l'établissement FranceAgriMer ;
annuler le titre de perception n° 2015-65 établi le 22 janvier 2015 ;
condamner l'établissement FranceAgriMer à lui rembourser la somme de 7 383 597,96 euros perçue au titre de la campagne sucrière 2014/2015 ;
condamner l'établissement FranceAgriMer à lui payer les intérêts moratoires sur la somme à rembourser et ce, à compter du 26 février 2015 ;
condamner l'établissement FranceAgriMer au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, l'établissement FranceAgiMer demande de :
débouter la société Saint Louis de ses demandes ;
condamner la société Saint Louis à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Saint Louis aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Yvon Goutal.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour d'appel est tenue par l'objet du litige tel qu'il est défini par les conclusions des parties.
Le titre de perception litigieux n° 2015-65, établi le 22 janvier 2015 sur le fondement du règlement n° 1234/2007, porte sur la campagne de commercialisation 2014/2015.
Selon les articles 230 et 232 du règlement n° 1308/2013, ce règlement a abrogé le règlement n° 1234/2007 et est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de son article 128, le règlement n° 1308/2013 instaure une taxe à la production du sucre identique à celle du précédent règlement, et dont le montant ainsi que les modes de calcul et de perception sont fixés par le règlement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013.
Ainsi, la taxe à la production sur le sucre pour la campagne de commercialisation 2014/2015 relevait des dispositions des règlements n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et n° 1370/2013 du 16 décembre 2013.
Aux termes de ses conclusions, la société Saint Louis, après avoir demandé, en avant dire droit, de poser des questions préjudicielles portant sur la validité de l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du règlement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013, conclut, 'en cas de déclaration d'invalidité des articles 128 et 7 des règlements de 2013', à l'infirmation du jugement, à l'annulation de la décision implicite de rejet et du titre de perception et au remboursement de la somme versée avec intérêts.
L'établissement FranceAgriMer souligne que l'annulation demandée est expressément subordonnée à la double condition que la cour d'appel reconnaisse la nécessité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles portant sur la conformité de l'article 128 §1 du règlement n° 1308/2013 et de l'article 7 du règlement n° 1370/2013 avec le droit de l'Union européenne et que la Cour de justice de l'Union européenne prononce une déclaration d'invalidité de ces articles.
Le titre de perception litigieux n° 2015-65 a été établi sur le fondement du règlement n° 1234/2007 abrogé.
Il n'y a dès lors pas lieu de saisir la CJUE des questions préjudicielles proposées par la société Saint Louis portant sur la validité de l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du règlement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 qui ne sont pas visés par le titre de perception litigieux.
La société Saint Louis ne demande pas l'annulation du titre de perception litigieux pour absence de fondement légal résultant de l'abrogation du règlement n° 1234/2007 visé, mais pour 'invalidité' des articles 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et 7 du règlement n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 qui ne fondent pas le titre.
En conséquence, les demandes d'annulation de la décision implicite de rejet et du titre de perception et de remboursement de la somme versée seront rejetées.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Saint Louis succombant dans ses prétentions, sera tenue aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Yvon Goutal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à l'établissement FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 3 août 2017 du tribunal de grande instance de Bobigny ;
CONDAMNE la société Saint Louis Sucre à payer à l'établissement FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Saint Louis Sucre à ce titre ;
CONDAMNE la société Saint Louis Sucre aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Yvon Goutal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président