REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/18266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPE
Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 juin 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80289
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/036809 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril SABATIÉ de la SELARL CABINET LBVS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal d'instance de Nice le 20 novembre 2017, M. [V] a, le 6 novembre 2020, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas et à l'encontre de Mme [Z], pour avoir paiement de la somme de 9 005,16 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 12 novembre 2020.
Mme [Z] ayant contesté cette mesure d'exécution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a selon jugement en date du 4 juin 2021 :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;
- cantonné ladite saisie-attribution à hauteur de 1 141,44 euros, à charge pour l'huissier de justice de recalculer les frais, déduction faite des acomptes, après avoir relevé que la créance avait été vérifiée dans le cadre d'une procédure de surendettement et fixée à ce montant ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 19 octobre 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, Mme [Z] a exposé :
- que le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 2 novembre 2020 statuant dans le cadre de son dossier de surendettement avait fixé le montant de la créance à 1 141,44 euros ;
- qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement mis en place le 3 décembre 2020 et instituant un moratoire de trois ans ;
- que de plus, par application de l'article L 722-2 du code de la consommation, dès lors que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, toute mesure d'exécution est interdite ;
- que tant le bail que son avenant avaient été signés par la société Azur gestion, qui était bien le mandataire de M. [V], ainsi qu'il avait été mentionné dans le commandement de payer visant la clause résolutoire à elle délivré le 25 octobre 2016 ;
- que la créance dont s'agit était donc bien visée dans la procédure de surendettement qui incluait la société Azur gestion parmi les créanciers;
- que M. [V] s'était rendu coupable d'un abus de saisie en diligentant la saisie-attribution litigieuse au mépris du jugement du 2 novembre 2020, dès le 6 novembre 2020 ;
- subsidiairement, que la saisie, en ce qu'elle était régularisée au delà de la somme de 1 141,44 euros, devait être considérée comme abusive.
Mme [Z] a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 141,44 euros avec intérêts au taux légal sur celle de 2 388,67 euros à compter du 6 novembre 2020 et jusqu'au 20 juillet 2021, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 141,44 euros à compter du 21 juillet 2021 et jusqu'à paiement ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 130 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020, au titre des frais générés par la saisie-attribution ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros, ou subsidiairement celle de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Suivant ordonnance en date du 10 mars 2022, M. [V] a été déclaré irrecevable à conclure.
MOTIFS
Comme il est dit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En vertu de l'article L 722-3 du code de la consommation, lorsqu'un dossier de surendettement est déclaré recevable, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas d'espèce, Mme [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 octobre 2018 par la Commission de surendettement de [Localité 4]. La saisie-attribution a été pratiquée le 6 novembre 2020 soit plus de deux ans après la décision de recevabilité du dossier de surendettement, si bien que le texte susvisé ne peut pas être utilement invoqué.
L'article L 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Ce texte n'est pas non plus applicable puisque la Commission de surendettement n'a pas établi de recommandations et que le juge des contentieux de la protection n'a pas imposé des mesures aux différents créanciers de l'appelante.
Il s'avère que le 3 décembre 2020, la Commission de surendettement de [Localité 4] a notifié à Mme [Z] le plan définitif par elle approuvé suite à l'accord trouvé entre la débitrice et ses créanciers, ledit plan entrant en application au plus tard le 31 janvier 2021. Ce plan, instituant un moratoire de deux ans, étant entré en vigueur postérieurement à la saisie-attribution querellée, il n'a aucune incidence sur sa régularité, étant rappelé que cette mesure d'exécution emporte, comme il est dit à l'article L 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, effet attributif immédiat au profit du créancier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution ; par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en remboursement des frais générés par ladite saisie-attribution et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 4 juin 2021 ;
- CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,