REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21314 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 octobre 2021-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 21/04558
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/048108 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Monsieur [R] [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine (tribunal judiciaire de Créteil) a, notamment, constaté que Mme [H] [I] était déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur les locaux donnés à bail, situés [Adresse 2], à compter du 14 décembre 2019 par suite de la délivrance du congé pour reprise délivré le 13 décembre 2018 avec effet au 13 décembre 2019, l'a condamnée à payer à M. [R] [D] la somme de 401,44 euros au titre des loyers et charges dus du 1er juillet 2019 au 13 décembre 2019, une indemnité mensuelle d'occupation de 330 euros du 1er janvier au 31 mai 2020, puis une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 165 euros à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux, enfin a rejeté le surplus des demandes.
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, M. [D] a, sur le fondement de ce jugement, fait délivrer à Mme [I] un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête déposée au greffe le 15 juin 2021, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Mme [G] [S] est intervenue volontairement à l'audience, es-qualités de propriétaire depuis le 30 juillet 2021 du bien donné à bail.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [S] ;
débouté Mme [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2021 à 9h30 salle F pour observations des parties sur recevabilité de la demande de délais de paiement formulée par Mme [I] dans les formes simplifiées par l'article R.442-2 ;
réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Selon déclaration du 3 décembre 2021, Mme [I] a formé appel de ce jugement.
Par acte d'huissier du 30 mai 2022, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai, les conclusions de l'appelant ainsi que son bordereau de communication de pièces ont été signifiés, selon les modalités de l'article 659 du code du procédure, à M. [D], lequel n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 25 février 2022, Mme [I] demande à la cour de :
la juger recevable en son appel ;
juger irrecevable « la demande de Mme [S] relative à l'irrecevabilité de sa demande de délais pour quitter les lieux », que Mme [S] n'a pas formulée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
et statuant à nouveau,
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
condamner les intimés aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions du 22 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
statuant à nouveau dans cette limite,
déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [I] ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
y ajoutant,
débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande d'irrecevabilité qu'elle a formulée à l'encontre de la demande de délais pour quitter les lieux de celle-ci ;
condamner Mme [I] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
L'appelante soutient que :
la « demande d'irrecevabilité » de sa demande de délais pour quitter les lieux est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile comme étant formulée par Mme [S] pour la première fois en cause d'appel ;
elle est à jour du paiement de ses loyers compte tenu des versement effectués à M. [D] par la Caf et de son versement de la somme de 513,82 euros à l'administration fiscale au titre des impôts que celui-ci devait, de sorte qu'elle est en fait créancière ;
Mme [S] a acquis l'appartement litigieux en connaissance de sa situation locative et des travaux à réaliser du fait de l'insalubrité du logement, et prétend de mauvaise foi vouloir récupérer le bien pour y loger un de ses fils et avoir contracté un prêt en vue de son acquisition, alors que sa charge de remboursement est manifestement disproportionnée par rapport à sa situation financière ;
elle justifie du dépôt d'une demande de logement social et de démarches en vue de retrouver un emploi et souhaite quitter ce logement insalubre, mais ne dispose à ce jour d'aucune solution de relogement.
L'intimée fait valoir que :
la demande de délais pour quitter les lieux est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 avril 2021 ; une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, et est également recevable au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, comme tendant aux même fins que les prétentions soumises au premier juge, à savoir le rejet de la demande de délai, et à faire écarter les prétentions de celle-ci ;
l'appelante ne fait preuve d'aucune bonne foi dans l'accomplissement des diligences entreprises en vue de retrouver un logement ou un emploi, ne justifiant ni d'une demande complète de logement social, ni de l'obtention d'un CDI, et ce alors qu'elle a déjà bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux ;
elle n'est pas tenue des dettes personnelles de M. [D], de sorte que la créance que l'appelante soutient détenir à l'encontre de celui-ci est sans incidence ;
elle a acheté le bien en connaissance de ce que l'expulsion de l'occupante avait été ordonnée, pensant légitimement obtenir libération rapide des lieux en vue d'y loger son fils ; pour acquérir ce bien, elle a contracté un prêt dont les échéances mensuelles s'élèvent à 849,88 euros, alors qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 1.429,18 euros seulement, qu'elle assume la charge de cinq enfants et supporte les charges afférantes au logement occupé par Mme [I].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'autorité de la chose jugée constitue, non pas une demande, mais une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et par conséquent un moyen de défense, les fins de non-recevoir étant incluses au chapitre III du titre V relatif aux moyens de défense. C'est donc improprement que l'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette « demande d'irrecevabilité ».
En outre, l'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et par conséquent à hauteur d'appel aussi bien que de première instance. Au surplus, l'article 564 du même code ne prohibe que la formation de demandes nouvelles à hauteur de cour, et non pas les moyens nouveaux. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée par l'intimée, est parfaitement recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
Or en l'espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 30 avril 2021 avait d'ores et déjà statué sur une demande de Mme [I] de délais de 36 mois pour quitter les lieux, en rejetant « le surplus des demandes » au motif que « Mme [I] ayant déjà bénéficié de 16 mois de délais, il ne [pouvait], compte de la précarité de la situation de Monsieur [D], lui être accordé un délai supplémentaire pour quitter les lieux ».
Aujourd'hui, il existe certes des éléments nouveaux en ce qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [I] le 11 juin 2021 et que Mme [S] vient aux droits de M. [D], ancien propriétaire. La demande tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour quitter les lieux sera dès déclarée recevable.
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [I] justifie d'une attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social le 13 août 2021 et d'un courrier de la commission Dalo du 29 novembre 2021, mais qui lui réclame plusieurs pièces manquant à son dossier. Elle produit des recherches de logement sur internet dans le parc privé, demeurées infructueuses. Au titre de ses recherches d'emploi, elle produit un contrat de travail à durée déterminée (de 6 mois) d'insertion à temps partiel du 6 octobre 2021 au 5 avril 2022, mais dont la période d'essai a été rompue dès le 8 octobre 2021, enfin une attestation d'entrée en formation du 18 octobre 2021 au 12 janvier 2022.
La situation de l'intimée n'est guère meilleure que ne l'était celle de l'ancien bailleur. En effet, celle-ci justifie percevoir un salaire mensuel net de 1.429,18 euros, assumer la charge de cinq enfants et avoir contracté un prêt pour acquérir l'appartement litigieux, dont les échéances mensuelles s'élèvent à 849,88 euros.
En définitive, aucun des éléments nouveaux ne justifie l'octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Au surplus, le juge des contentieux de la protection avait rappelé que Mme [I], étant déchue de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 14 décembre 2019, elle avait bénéficié d'un important délai de fait, qui s'élève aujourd'hui à près de trois ans.
Mais surtout la cour relève que Mme [I] a saisi le juge de l'exécution le 15 juin 2021 d'une demande de délai pour quitter les lieux de douze mois ; que ce délai d'un an est, de fait, dépassé à ce jour de cinq mois. Le moyen tiré de ce que Mme [I] serait créancière de M. [D], son ancien bailleur, est inopérant comme sans incidence sur l'application des articles L. 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une indemnité d'un montant de 500 euros tenant compte de l'équité et des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée mais, au fond, la rejette,
Déclare recevable la demande en délais pour quitter les lieux,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [H] [I] à payer à Mme [G] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,