Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2PR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2018 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-17-000407
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 752 433 524 00028
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [T] [M]
né le 6 mars 1960 à [Localité 9] (37)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Madame [H] [O] épouse [M]
née le 1er février 1967 à [Localité 9] (37)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la banque SYGMA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La société ATHENA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert solution énergie, suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 7 juillet 2021
N° SIRET : 802 989 699 00052
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] [M] a conclu avec la société Expert Solution Energie (la société ESE) le 27 avril 2015 un contrat portant acquisition d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 33 300 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société Sygma Banque (la banque Sygma) aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) a consenti à M. [T] [M] et à Mme [H] [O] épouse [M] un prêt de ce même montant au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an remboursable sur une durée de 156 mois visant à financer cet achat.
Saisi par actes des 2 et 8 août 2017 par M. et Mme [M] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, par un jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques signé le 27 avril 2015 par M. et Mme [M] avec la société ESE, nullité qui entraîne celle du contrat de financement conclu entre M. et Mme [M] et la banque Sygma,
- condamné la société ESE à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. et Mme [M] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- condamné la société ESE à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 600 euros au titre des frais afférents à la remise en état du toit,
- dit que la société BNPPPF a commis une faute en débloquant prématurément les fonds empruntés et l'a déboutée en conséquence de sa demande en restitution du capital emprunté,
- condamné in solidum la société ESE et la société BNPPPF à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a considéré que le bon de commande méconnaissait les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionnait pas ni la marque ni les caractéristiques techniques des produits, ni les modalités de livraison ou d'exécution de la prestation de service fournie, justifiant l'annulation du contrat de vente ainsi que celle du contrat de prêt affecté en raison de l'interdépendance des deux contrats. Il a écarté l'argument tiré de la couverture de la nullité en relevant que les acquéreurs n'avaient pas connaissance du vice affectant l'acte. Il a également relevé que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds de manière prématurée, de sorte qu'elle devait être déchue de son droit à restitution du capital prêté.
Par déclaration par voie électronique en date du 21 décembre 2018 enregistrée sous le n°18/28633, la société ESE a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESE, et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Me [B] [F].
Le 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance était interrompue par l'effet d'une ouverture d'une procédure collective et a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification des diligences imposées par l'article R. 622-20 du code de commerce.
Elle a été rétablie sous le numéro RG 21/21832 suite à l'intervention volontaire de Selarl Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESE.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 et à nouveau notifiées le 17 mai 2022 et le 10 juin 2022 par suite d'une difficulté du RPVA, la société ESE et la Selarl Athéna ès-qualités demandent à la cour :
- de prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl Athéna, prise en la personne de Me [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESE,
- de constater la reprise d'instance à la suite de la notification des présentes écritures,
- en conséquence, de réformer le jugement,
- de dire et juger que le contrat conclu entre M. et Mme [M] et la société ESE le 27 avril 2015 est parfaitement valable,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que M. [M] a confirmé les contrats en procédant à leur exécution volontaire lorsqu'il a réceptionné l'installation sans réserve, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la banque Sygma de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur et réglé les échéances du crédit,
- de dire et juger que le dol allégué n'est pas établi et en conséquence que la demande de nullité n'est pas fondée et de le débouter de toutes ses demandes,
- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la société ESE,
- de condamner M. [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Lebas.
Elles soutiennent que le bon de commande est conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui exige uniquement les caractéristiques essentielles du contrat et que l'article L. 121-23 du code de la consommation n'était plus applicable, contestent l'existence d'irrégularités, soutiennent que le bon de commande est suffisamment précis et dénoncent la mauvaise foi de l'acquéreur qui se prévaut dans ses conclusions de conditions générales de vente qui n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Elles contestent l'existence de toute promesse quant à l'autofinancement de l'installation et relèvent que le dol allégué n'est pas établi. Visant l'article 1338 du civil, elles relèvent que l'acquéreur a confirmé le contrat prétendument nul en n'utilisant pas la faculté de rétractation, en acceptant l'installation du matériel, en autorisant le déblocage des fonds, en contractant avec EDF et en utilisant l'installation litigieuse.
Elles soutiennent au visa des articles 1184 ancien du code civil, 1603 du code civil et L. 211-4 du code de la consommation que les dysfonctionnements invoqués et les malfaçons alléguées ne sont pas établis, de sorte qu'il n'y a aucun manquement grave aux obligations contractuelles et que la demande de résolution du contrat est sans objet. Elles se prévalent enfin de l'article L. 622-22 du code de commerce pour rappeler qu'aucune demande de paiement, ni obligation de faire ne saurait leur être réclamée.
Par des conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 que les autres parties ont confirmées avoir bien reçues, la société BNPPPF venant aux droits de la banque Sygma demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à tout le moins, de les déclarer irrecevables ;
- A titre principal, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. et Mme [M] en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société ESE et par voie de conséquence la demande en nullité et résolution du contrat de crédit et la demande en restitution des mensualités réglées et de les en débouter ;
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de la rejeter,
- de constater la défaillance de M. et Mme [M] dans le remboursement du crédit, d'en prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 5 novembre 2018 et de les condamner en conséquence à lui payer la somme de 29 832,08 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 5 novembre 2018 en remboursement du crédit, outre la restitution à la société BNPPPF des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; subsidiairement, de condamner M. et Mme [M] in solidum à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue soit une somme de 16 231,20 euros correspondant aux échéances du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2022 outre la somme restituée par la banque en exécution du jugement et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;
- Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de débouter M. et Mme [M] de leur demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et de les condamner à lui payer la somme de 33 300 euros en restitution du capital prêté ;
- En tout état de cause, de débouter M. et Mme [M] de leur demande visant à la privation de sa créance,
- Très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. et Mme [M] d'en justifier et dire et juger que M. et Mme [M] seront tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 33 300 euros';
- A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge des obligations de l'emprunteur, de condamner M. et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 33 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Sarl Athéna es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de priver M. et Mme [M] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;
- dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité du contrat de crédit ou de résolution du crédit, que la société ESE, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas les emprunteurs de leur obligation et de condamner, en conséquence, la société ESE à garantir la restitution du capital prêté et à lui payer la somme de 33 300 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; et subsidiairement, de condamner la société ESE à lui payer la somme de 33 300 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; et en tout état de cause de fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société ESE à hauteur de la somme de 33 300 euros ;
- de débouter M. et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- de condamner M. et Mme [M] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil, avocat au barreau de Paris.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, la banque rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles, conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 du code de la consommation et précise que le bon de commande permettait de connaître les caractéristiques essentielles des biens nonobstant l'absence de précision de la marque ou de plan technique et que les délais et modalités d'exécution sont précisés. Elle ajoute que seul le prix global doit être mentionné et que le bon de rétractation est conforme.
Elle ajoute que les éventuelles nullités formelles n'ont généré aucun préjudice pour M. et Mme [M] et qu'elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l'utiliser.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève que l'acquéreur a en tout état de cause abandonné ce moyen aux termes de ses dernières conclusions.
La banque conteste la survenance d'un grave manquement contractuel justifiant la résolution du contrat de crédit au sens de l'ancien article 1184 du code civil'et ajoute que l'installation est parfaitement fonctionnelle. Elle soutient que la cessation des paiements des échéances par M. et Mme [M] justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et réclame le paiement de la somme de 29 632,08 euros au titre du capital restant dû au 5 novembre 2018.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
En cas de résolution ou d'annulation du contrat, elle sollicite la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation relatives à la garantie du vendeur.
Elle fait en outre valoir que la demande de déchéance du droit aux intérêts apparue pour la première fois dans les conclusions n°2 de M. et Mme [M] est irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et subsidiairement qu'elle n'a pas à vérifier la formation du vendeur.
Par des conclusions d'intimées n°2 remises par voie électronique le 9 septembre 2021, M. et Mme [M] demandent à la cour'de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Charenton le Pont en ce qu'il a prononcé a nullité du contrat de fourniture du 27 avril 2015, dit que la société BNPPPF a commis une faute en débloquant prématurément les fonds, débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté et condamné in solidum la société ESE et la société BNPPPF à leur payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit et de constater que la banque a commis une faute qui la prive du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit et de condamner la société BNPPPF à lui rembourser les sommes versées aux titres des échéances du crédit ;
- à titre infiniment subsidiaire, de constater l'absence de formation du démarcheur de la société ESE et de dire que la banque a donc commis une faute en ne contrôlant pas les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits et en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Schaeffer.
M. et Mme [M] soutiennent que le contrat principal est nul en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation faute de précision suffisante des produits dont les caractéristiques essentielles ne sont pas mentionnées, non plus que le prix unitaire, que la notion de démarches administratives est trop vague, que les modalités et délais de livraison ne sont pas précisés notamment en ce qui concerne le raccordement et la mise en service. Ils ajoutent que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions des articles R. 121-4 et R. 121-5, et relèvent que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit. Ils soutiennent que dès lors, le contrat est affecté de plusieurs irrégularités en violation des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation.
Ils font état d'une étude sur la rentabilité fournie qui a déterminé leur engagement et s'est avérée totalement fausse de plus de 54 %.
Subsidiairement ils arguent de l'existence de malfaçons démontrées par une étude d'un professionnel qui doit entraîner la résolution du contrat principal et celle du crédit accessoire.
Ils font encore valoir que la banque avait nécessairement connaissance des irrégularités affectant l'opération, que celle-ci a commis une faute en ne contrôlant pas le contrat principal et en débloquant les fonds de manière anticipée et demandent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ainsi que la réparation de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir générale soulevée par la société BNPPPF
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande comme de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond et de la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la validité du contrat de vente au plan formel
Le contrat a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile entre la société ESE et M. [M] le 27 avril 2015. Il est donc soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. C'est donc à tort que le premier juge a fait application de l'article L. 211-23 du code de la consommation pour apprécier la validité du contrat de vente.
En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1, le professionnel doit informer le consommateur avant la conclusion du contrat et indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article L. 121-18-1 sanctionne par la nullité du contrat toute violation des dispositions qui précèdent et prévoit que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
En l'espèce le bon de commande décrit l'objet de la vente comme suit :
« Pack GSE 16 AIR SYSTEM
- 16 panneaux photovoltaïques ;
- un onduleur ;
- un kit "GSE intégration" ;
- un boîtier DC ;
- un câblage ;
- une installation ;
- un raccordement ;
- démarches administratives incluses ».
Il précise en outre la puissance des panneaux, la fourniture d'un ballon thermique et sa marque.
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, le type, la performance des panneaux, de l'onduleur ou du ballon thermodynamique pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité.
Les caractéristiques essentielles du bien figurent donc de manière suffisante et il n'est pas établi que la rentabilité économique soit entrée dans le champ contractuel ni que la société ESE se soit aucunement engagée en ce sens. Le document intitulé « simulation de votre projet » produit par les époux [M] ne présente aucune en-tête ni signature et rien ne permet de considérer qu'il a été établi dans le but de les faire signer la commande par un représentant de la société ESE. En outre il ne résulte pas de ce document que le rendement serait équivalent au montant du crédit, le « revenu solaire » qui y est mentionné étant de 140 euros par mois tandis que le crédit est de 338,81 euros par mois. En outre seules les deux premières factures de production d'électricité sont produites, lesquelles atteignent 1 203,58 euros et 1 235,94 euros et aucune autre pièce relative à la rentabilité actuelle de l'installation n'est produite.
Le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 33 300 euros, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale. Les modalités de financement y figurent également.
En ce qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le bon de commande mentionne une pré-visite du technicien dans les 2 mois à compter de la signature de la commande et une installation photovoltaïque au plus tard dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Ceci apparaît suffisamment précis et conforme aux exigences de ce texte.
M. et Mme [M] soutiennent que le délai de raccordement et de mise en service n'est pas précisé. Toutefois la société ESE ne s'est pas engagée contractuellement par le bon de commande à procéder elle-même à ce raccordement, ce qu'elle ne pouvait en tout état de cause pas faire. Il est mentionné que la société ESE s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis et qu'une fois que les travaux de raccordement de l'installation seront réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité.
La société ESE ne pouvait s'engager sur les délais d'ERDF ce qu'elle n'a pas fait et il ne peut le lui être reproché.
Les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du vendeur sont apparentes et conformes.
Il existe un bon de rétractation qui répond aux conditions de l'article L. 121-17 et R. 121-1 du code de la consommation, étant observé que les articles R. 121-4 et R. 121-5 cités par M. et Mme [M] correspondent à l'ancienne réglementation avant la loi Hamon.
Le bon de commande apparaît conforme et n'encourt donc aucune nullité formelle. Le contrat de crédit ne saurait donc être annulé pour ce motif. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et de résolution subséquente du contrat de crédit
Il résulte de l'article 1184 ancien du code civil applicable au cas d'espèce que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution en justice avec dommages et intérêts et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 1603 ancien du code civil met à la charge du vendeur deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article L. 211-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
M. et Mme [M] soutiennent que l'installation n'a pas été réalisée de manière conforme et qu'il résulte de constatations d'un professionnel des installations photovoltaïques que le lattage ne correspond pas aux préconisations, qu'il n'y a pas d'écran sous toiture, qu'il y a une absence de fixation des micro-onduleurs, que les bouches du système aérovoltaïque sont déboîtées, que le presse étoupe n'est pas adapté et qu'il y a une absence de deux embouts de câblage.
Outre que le document de la société Electron vert n'a pas été établi suite à une visite contradictoire, M. et Mme [M] n'ont jamais réclamé d'intervention sur ces points à la société ESE. L'installation a été raccordée le 8 septembre 2015 et la mise en service est intervenue le 24 novembre 2015. Le raccordement implique une installation conforme et le passage du consuel. Elle est productrice d'électricité. La cour observe par ailleurs que ce raccordement a été fait à la diligence de la société ESE à laquelle M. [M] avait donné mandat de faire toutes les demandes administratives, ce qui été réalisé promptement, la déclaration préalable de travaux ayant été enregistrée le 5 mai 2015, la demande auprès de la société EDF le 1er juin 2015 avec une date souhaitée pour la mise en service le 1er juillet 2015.
Le devis de la société Electron vert ne correspond pas à la reprise des éléments constatés, laquelle n'est donc pas chiffrée mais à une dépose totale de tout le système, laquelle n'a d'ailleurs pas été réalisée. Il faut en déduire que la modicité des reprises préconisées hors toute procédure contradictoire et l'absence de demande de prise en charge de ces reprises doivent conduire à considérer que les conditions d'une résolution du contrat de vente ne sont pas réunies.
M. et Mme [M] doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et partant du contrat de crédit.
Sur la faute de la banque
La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Aucun dol imputable au vendeur n'étant plus invoqué, la banque ne saurait en avoir été complice. Le bon de commande n'étant pas nul, M. et Mme [M] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice en lien avec une nullité qui n'a pas été reconnue. La libération des fonds a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par M. [M], le document qu'il a signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « certificat de livraison de biens ou de fourniture de service » et M. [M] a précisément signé en dessous d'une mention ainsi rédigée « atteste que le bien ou la prestation de service a été livré(e) le » suit une date portée manuscritement puis la mention « et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service ». Le délai d'instruction d'une déclaration de travaux est d'un mois sauf secteur protégé et dès lors la rapidité de la pose ne pouvait alerter la banque, la déclaration ayant été faite le 5 mai 2015.
Dès lors, la banque ne saurait être privée de son droit à restitution et le jugement doit être infirmé.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de la comparaison des écritures que M. et Mme [M] n'ont pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d'intimés numéro 1 qu'ils ont été déposées le 14 mai 2019 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Toutefois, le prêteur formant une demande en paiement au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue un moyen de défense et demeure recevable.
Elle n'est fondée que sur le fait que la société BNPPPF ne verse pas aux débats l'attestation de formation du vendeur. Or la société BNPPPF n'est pas l'employeur du démarcheur et dès lors ce n'est pas à elle de fournir l'attestation de formation du démarcheur également chargé de fournir les explications sur le crédit, si bien que le défaut de production par la banque de cette attestation ne saurait être sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur l'exécution du contrat de crédit
Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [M] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les paiements effectués sont justifiés.
La société BNPPPF se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 5 novembre 2018 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt, M. et Mme [M] sont donc redevables des mensualités échues du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2022 soit la somme de 16 231,20 euros conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022.
Il convient de rappeler que M. et Mme [M] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ceux de la société ESE et de la Sarl Athéna à hauteur d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en premier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente du 27 avril 2015 et d'annulation subséquente du crédit affecté et de résolution du contrat de vente du 27 avril 2015 et de résolution subséquente du crédit affecté ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande de résiliation du crédit ;
Condamne M. [T] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 16 231,20 euros au titre des mensualités échues du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2022 ;
Dit que M. [T] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de décembre 2022 ;
Rappelle que M. [T] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé';
Déboute les parties de toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [M] et Mme [H] [O] épouse [M] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la Selarl Athéna es qualité de liquidateur de la société ESE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente