REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2VV
Décision déférée à la cour :
Jugement du 08 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81185
APPELANTE
Madame [V] [G] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d'une ordonnance de non-conciliation du 23 avril 2007, d'un jugement du juge aux affaires familiales de Paris du 26 mars 2010, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2011 et d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013, Mme [V] [G] (divorcée [C]) a fait pratiquer, selon procès-verbal du 8 août 2017, une saisie-attribution à l'encontre de M. [X] [C] entre les mains de la Société Générale pour avoir paiement de la somme de 146.159,76 euros. Au vu de la réponse du tiers saisi qui a indiqué qu'il n'existait aucun compte au nom de M. [C] sur le réseau France de la Société Générale, la saisie-attribution n'a pas été dénoncée au débiteur.
Suivant procès-verbal du 1er février 2019, Mme [G] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution à l'encontre de M. [C] entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 7.347,47 euros. La saisie, qui s'est avérée fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 9 février 2019.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020, Mme [G] a fait assigner la Société Générale en sa qualité de tiers saisi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [G],
- condamné Mme [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [C] disposait bien d'un compte à la Société Générale contrairement à ce qu'avait indiqué la banque le 8 août 2017, mais que Mme [G] ne démontrait pas que la réponse inexacte du tiers saisi lui ait causé un préjudice et l'ait empêchée de recouvrer sa créance.
Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 29 juillet 2022, elle demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- avant dire droit, condamner la Société Générale à lui communiquer le solde du compte bancaire de M. [C] ouvert dans ses livres sous le numéro 0387800050906894 à la date du 8 août 2017 dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois,
- surseoir à statuer sur ses autres demandes,
Subsidiairement,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 146.159,76 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution et critique la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que le tiers saisi ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour déclaration mensongère ou inexacte si la saisie-attribution est caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur, en ce que la faute du tiers saisi est gommée au nom de la rétroactivité.
Elle fait valoir que la responsabilité de la Société Générale est engagée sur le fondement de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution car la banque a menti délibérément à l'huissier instrumentaire sur l'existence du compte bancaire, et ce à deux reprises, pour servir les intérêts d'un de ses clients privilégiés, et que dans ces conditions de fraude, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir dénoncé une saisie-attribution infructueuse.
S'agissant du préjudice que lui a causé la Société Générale, elle soutient en premier lieu qu'elle était bien titulaire d'une créance de 146.159,76 euros à l'égard de M. [C] lors de la saisie de 2017 et que le décompte de l'huissier était exact, puisque le jugement de divorce est devenu définitif le 30 janvier 2013, date d'expiration du délai dont bénéficiait M. [C] pour former un pourvoi incident, de sorte que le devoir de secours était dû jusqu'à cette date et non jusqu'au 30 décembre 2010, date d'inscription sur les actes d'état civil, comme l'a soutenu son ex-époux, et que c'est donc à tort que ce dernier a considéré qu'il n'était pas redevable de pensions alimentaires pour la période ayant couru entre janvier 2010 et juillet 2012 et a opéré une compensation entre ce soit-disant trop payé et la prestation compensatoire.
En second lieu, elle estime qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de l'existence d'une créance de M. [C] à l'encontre de la banque, que le compte de ce dernier était nécessairement créditeur, que la Société Générale ne lui a jamais communiqué le solde du compte au jour de la saisie, alors qu'aucun secret bancaire ne peut lui être opposé en l'espèce puisque la banque avait l'obligation de déclarer ce montant, et que c'est par la faute de la banque qu'elle n'est pas en mesure de communiquer le solde du compte. Elle conclut qu'il y a lieu de tirer les conséquences du refus délibéré et fautif de la Société Générale de communiquer le solde du compte en condamnant cette dernière sous astreinte à communiquer cette information, précisant que cette demande nouvelle en appel est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elle est l'accessoire de sa demande principale. A défaut, elle estime que la cour doit admettre l'existence d'une créance de 146.159,76 euros.
Par conclusions en date du 29 août 2022, la Société Générale demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de sa demande « avant dire droit » de communication du solde du compte de M. [C],
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient à titre principal que la saisie-attribution est caduque faute d'avoir été dénoncée à M. [C], précisant que cette dénonciation est obligatoire que la saisie soit fructueuse ou non ; que selon la jurisprudence, la caducité privant la saisie de tous ses effets, le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations imposées par la loi et ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts ; que les accusations de Mme [G] sont diffamatoires et en tout état de cause gratuites et infondées ; que la réponse faite lors de la saisie-attribution de 2017 est le fruit d'une erreur ; qu'elle a d'ailleurs répondu sans erreur lors de la seconde saisie de 2019. Elle conclut donc à la confirmation du jugement par substitution de motif.
Subsidiairement, elle invoque l'absence de préjudice. Elle explique que la banque qui répond mal ne peut être condamnée aux causes de la saisie comme lorsqu'elle ne répond pas et l'allocation des dommages-intérêts en application de l'article R.211-5 suppose de prouver l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'erreur dans la réponse du tiers saisi et le préjudice, la preuve incombant au créancier. Elle fait valoir en premier lieu que la preuve de la créance de M. [C] sur la banque n'est pas rapportée, que rien ne prouve qu'elle était débitrice de la somme de 146.159,76 euros à la date de la saisie-attribution, qu'elle n'a pas à révéler cette information dans le cadre de cette procédure dès lors que la saisie-attribution n'a pas été menée à son terme et est caduque, de sorte qu'elle est tenue au secret bancaire. En deuxième lieu, elle soutient que Mme [G] n'apporte pas la preuve de sa créance sur M. [C], puisque lors de la seconde saisie du 1er février 2019, elle n'en avait plus, de sorte que l'erreur commise par la banque ne lui a causé aucun préjudice. Elle souligne que M. [C] conteste lui devoir quoique ce soit, car il a payé la prestation compensatoire, par un versement et par compensation avec la pension alimentaire due au titre du devoir de secours payée en trop jusqu'en août 2012, alors qu'elle n'était plus due depuis le prononcé définitif du jugement de divorce le 1er janvier 2011. En troisième lieu, elle fait valoir que sa réponse inexacte n'interdisait pas à Mme [G] de pratiquer d'autres mesures d'exécution si vraiment elle était créancière de M. [C].
S'agissant de la demande de communication sous astreinte, elle invoque la caducité de la saisie-attribution et le secret bancaire qui s'opposent à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [G]
Aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.'
L'article R.211-5 du même code dispose :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
Il résulte de l'article R.211-3 alinéa 1er que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier dans un délai de huit jours à peine de caducité.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la caducité de la saisie-attribution privant celle-ci de tous ses effets, le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne peut donc être condamné au paiement de dommages-intérêts, y compris lorsque le créancier saisissant a été induit en erreur par la faute du tiers saisi en lui faisant une réponse inexacte ou mensongère et a ainsi été incité à ne pas poursuivre la procédure par la dénonciation de la saisie au débiteur (Cass 2e civ, 21 décembre 2006, n°04-16.511).
En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2017 entre les mains de la Société Générale n'a pas été dénoncée au débiteur, M. [C], de sorte qu'elle est caduque.
C'est en vain que Mme [G] invoque les déclarations mensongères et même frauduleuses du tiers saisi sur l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [C]. En effet, du fait de la caducité de la saisie-attribution, la Société Générale ne peut être tenue rétroactivement aux obligations de déclaration prévues par l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et ne peut dès lors être condamnée au paiement de dommages-intérêts en application de l'article R.211-5 alinéa 2 du même code.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes, étant ajouté que sa nouvelle demande de communication avant-dire-droit du solde du compte bancaire de M. [C] à la date de la saisie est également injustifiée, cette communication s'avérant inutile.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [G] et de la condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de communication avant-dire-droit formée par Mme [V] [G],
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,