Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2C6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2018 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-17-000374
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 752 433 524 00028
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [U] [Z]
né le 28 janvier 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La société ATHENA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ÉNERGIE, suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 7 juillet 2021
N° SIRET : 802 989 699 00052
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [Z] a conclu avec la société Expert Solution Energie (la société ESE) le 24 février 2014 un contrat portant acquisition d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 22 800 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société Sygma Banque (la banque Sygma) aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) a consenti à M. [Z] un prêt d'un montant de 22 800 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,28 % l'an remboursable sur une durée de 180 mois visant à financer cet achat.
Saisi par actes des 4 et 13 juillet 2017 par M. [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Charenton, par un jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques signé le 24 février 2014 par M. [Z] avec la société ESE, nullité qui entraîne celle du contrat de financement conclu entre M. [Z] et la banque Sygma,
- condamné la société ESE à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [Z] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- condamné la société ESE à payer à M. [Z] la somme de 2 927 euros au titre des frais afférents à la remise en état du toit,
- dit que la société BNPPPF a commis une faute en débloquant prématurément les fonds empruntés et l'a débouté en conséquence de sa demande en restitution du capital emprunté,
- condamné la société ESE à verser à M. [Z] la somme de 22 800 euros,
- condamné in solidum la société ESE et la société BNPPPF à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a considéré que le bon de commande méconnaissait les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionnait ni la marque ni les caractéristiques techniques des produits, ni les modalités de livraison ou d'exécution de la prestation de service fournie, justifiant l'annulation du contrat de vente ainsi que celle du contrat de prêt affecté en raison de l'interdépendance des deux contrats. Il a écarté l'argument tiré de la couverture de la nullité en relevant que les acquéreurs n'avaient pas connaissance du vice affectant l'acte. Il a également relevé que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds de manière prématurée, de sorte qu'elle devait être déchue de son droit à restitution du capital prêté.
Par déclaration par voie électronique en date du 21 décembre 2018 enregistrée sous le n°18/28636, la société ESE a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESE et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athena, prise en la personne de Me Camille STEINER.
Le 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance était interrompue par l'effet d'une ouverture d'une procédure collective et a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification des diligences imposées par l'article R. 622-20 du code de commerce.
Elle a été rétablie sous le numéro RG 21/21719 suite à l'intervention volontaire de Selarl Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESE.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021 et à nouveau notifiées le 10 juin 2022, la société ESE et la Selarl Athéna ès-qualités demandent à la cour :
- de prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl Athena, prise en la personne de Me Camille Steiner, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESE,
- de constater la reprise d'instance à la suite de la notification des présentes écritures,
- en conséquence, de réformer le jugement,
- de dire et juger que le contrat conclu entre M. [Z] et la société ESE le 24 février 2014 est parfaitement valable,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que M. [Z] a confirmé les contrats en procédant à leur exécution volontaire lorsqu'il a réceptionné l'installation sans réserve, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la banque Sygma de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur et réglé les échéances du crédit,
- de dire et juger que le dol allégué n'est pas établi et en conséquence que la demande de nullité n'est pas fondée et de le débouter de toutes ses demandes,
- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la société ESE,
- de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Lebas.
Elles soutiennent que le bon de commande est conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, contestent l'existence d'irrégularités et dénoncent la mauvaise foi de l'acquéreur qui se prévaut dans ses conclusions de conditions générales de vente qui n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Elles contestent l'existence de toute promesse quant à l'autofinancement de l'installation et relèvent que le dol allégué n'est pas établi. Visant l'article 1338 du civil, elles relèvent que l'acquéreur a confirmé le contrat prétendument nul en n'utilisant pas la faculté de rétractation, en acceptant l'installation du matériel, en autorisant le déblocage des fonds, en contractant avec EDF et en utilisant l'installation litigieuse.
Elles soutiennent au visa des articles 1184 ancien du code civil, 1603 du code civil et L. 211-4 du code de la consommation que les dysfonctionnements invoqués et les malfaçons alléguées ne sont pas établis, de sorte qu'il n'y a aucun manquement grave aux obligations contractuelles et que la demande de résolution du contrat est sans objet. Elles se prévalent enfin de l'article L. 622-22 du code de commerce pour rappeler qu'aucune demande de paiement, ni obligation de faire ne saurait leur être réclamée.
Par des conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société BNPPPF venant aux droits de la banque Sygma demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à tout le moins, de les déclarer irrecevables,
- A titre principal, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Z] en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société ESE et par voie de conséquence la demande en nullité et résolution du contrat de crédit et la demande en restitution des mensualités réglées et de l'en débouter,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de la rejeter,
- de constater la défaillance de M. [Z] dans le remboursement du crédit, d'en prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 5 novembre 2018 et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 16 103,12 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an à compter du 5 novembre 2018 en remboursement du crédit, outre la restitution à la société BNPPPF des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- Subsidiairement, de condamner M. [Z] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue soit une somme de 10 940,16 euros correspondant aux échéances du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2022 outre la somme restituée par la banque en exécution du jugement et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de débouter M. [Z] de sa demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et de le condamner à lui payer la somme de 22 800 euros en restitution du capital prêté,
- En tout état de cause, de débouter M. [Z] de sa demande visant à la privation de sa créance,
- Très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. [Z] d'en justifier ; et dire et juger que M. [Z] sera tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22 800 euros,
- A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge des obligations de l'emprunteur, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 22 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux à la Sarl Athéna es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [Z] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité du contrat de crédit ou de résolution du crédit, que la société ESE, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation et de condamner, en conséquence, la société ESE à garantir la restitution du capital prêté et à lui payer la somme de 22 800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; et subsidiairement, de condamner la société ESE à lui payer la somme de 22 800 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; et en tout état de cause de fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société ESE à hauteur de la somme de 22 800 euros,
- de débouter M. [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil, avocat au barreau de Paris.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, la banque rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles, conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 du code de la consommation et précise que le bon de commande permettait de connaitre les caractéristiques essentielles des biens nonobstant l'absence de précision de la marque ou de plan technique et que les délais et modalités d'exécution sont précisés. Elle ajoute que seul le prix global doit être mentionné et que le bon de rétractation est conforme.
Elle ajoute que les éventuelles nullités formelles n'ont généré aucun préjudice pour M. [Z] et qu'elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l'utiliser.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève que l'acquéreur a en tout état de cause abandonné ce moyen aux termes de ses dernières conclusions.
La banque conteste la survenance d'un grave manquement contractuel justifiant la résolution du contrat de crédit au sens de l'ancien article 1184 du code civil'et ajoute qu'il n'est aucunement justifié du motif de l'arrêt du compteur qui ne suffit pas à démontrer une défaillance de l'installation. Elle soutient que la cessation des paiements des échéances par M. [Z] justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et réclame le paiement de la somme de 20 133,27 euros au titre du capital restant dû au 5 novembre 2018.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
En cas de résolution ou d'annulation du contrat, elle sollicite la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation relatives à la garantie du vendeur.
Elle fait en outre valoir que la demande de déchéance du droit aux intérêts apparue pour la première fois dans les conclusions n°3 de M. [Z] est irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, et subsidiairement qu'elle n'a pas à vérifier la formation du vendeur.
Par des conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Charenton le Pont en ce qu'il a prononcé a nullité du contrat de fourniture du 24 février 2014, dit que la société BNPPPF a commis une faute en débloquant prématurément les fonds, débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté et condamné in solidum la société ESE et la société BNPPPF à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit et de constater que la banque a commis une faute qui la prive du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit et de condamner la société BNPPPF à lui rembourser les sommes versées aux titres des échéances du crédit ;
- à titre infiniment subsidiaire, de constater l'absence de formation du démarcheur de la société ESE, et de dire que la banque a donc commis une faute en ne contrôlant pas les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits, et en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Schaeffer.
M. [Z] soutient que le contrat principal est nul en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation faute de précision suffisante des produits dont la marque et les caractéristiques essentielles ne sont pas mentionnées, non plus que le prix unitaire, que la notion de démarches administratives est trop vague, que les modalités et délais de livraison ne sont pas précisés notamment en ce qui concerne le raccordement et la mise en service. Il ajoute que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions des articles R. 121-4 et R. 121-5 et relève que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit.
Subsidiairement il argue qu'il existe des malfaçons, ce qui est démontré par un audit d'installation et que le matériel est hors d'état de fonctionnement depuis 2017 ce qui doit entraîner la résolution du contrat principal et celle du crédit accessoire.
Il fait encore valoir que la banque avait nécessairement connaissance des irrégularités affectant l'opération, que celle-ci a commis une faute en ne contrôlant pas le contrat principal et en débloquant les fonds de manière anticipée et demande la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ainsi que la réparation de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir en lien avec les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la demande en restitution et tous les griefs de l'emprunteur
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, comme de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond et de la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de nullité du bon de commande et d'annulation subséquente du contrat de crédit
Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 24 février 2014, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.
Il n'est pas contesté que le bon de commande respecte les points 1 à 3. Le nom du démarcheur est renseigné avant sa signature.
S'agissant du point 4, le bon de commande décrit l'objet de la vente comme suit :
« Pack GSE 4.5
- 18 panneaux photovoltaïques ;
- un onduleur ;
- un kit "GSE intégration" ;
- un boîtier AC/DC ;
- un câblage ;
- une installation ;
- un raccordement ;
- démarches administratives ».
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, le type, la performance des panneaux, de l'onduleur ou du ballon thermodynamique pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité.
S'agissant du point 5 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, il est indiqué à l'article 8 que la société ESE s'engage à assurer la livraison dans le délai prévu au bon de commande. Le bon de commande mentionne une étude de faisabilité avec la visite du technicien dans les 2 mois à compter de la signature de la commande et une installation photovoltaïque au plus tard dans les 3 mois de l'étude de faisabilité. L'article 9 mentionne que les dates de livraison et d'installations seront convenues entre les parties.
Ceci apparaît suffisamment précis et conforme aux exigences de ce texte.
M. [Z] soutient que le délai de raccordement et de mise en service n'est pas précisé. Toutefois la société ESE ne s'est pas engagée contractuellement par le bon de commande à procéder à ce raccordement. Il est mentionné à l'article 6 que le prix correspond à la vente et à l'installation du matériel et comprend les frais strictement nécessaires au raccordement dans la limite de 30 mètres et les frais de raccordement EDF dans une limite de 2 500 euros HT, ainsi que les démarches administratives qui pourraient lui être confiées.
M. [Z] lui a par ailleurs donné mandat de faire la demande à la mairie et la déclaration de travaux a été déposée le 28 février 2014 avec un mandat signé le 24 février 2014.
S'agissant du point 6, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 22 800 euros, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale. Les modalités de financement y figurent également.
S'agissant du point 7, il existe un bon de rétractation qui répond aux conditions des articles R. 121-3 et suivants : il peut être facilement séparé, la mention : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » figure et comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention « Annulation de commande » en gros caractères, suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 » ;
2° Puis, sous la rubrique « Conditions », les instructions suivantes :
« Compléter et signer ce formulaire » ;
« L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » , ces derniers mots étant en gras ou soulignés dans le formulaire ;
« Utiliser l'adresse figurant au dos » ;
« L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » soulignés ou en caractères gras dans le formulaire ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
« Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après », suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
« Nature du bien ou du service commandé... ».
« Date de la commande... ».
« Nom du client... ».
« Adresse du client... ».
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
« Signature du client... ».
Le bon de commande apparaît conforme et n'encourt donc aucune nullité. Le contrat de crédit ne saurait donc être annulé pour ce motif. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et de résolution subséquente du contrat de crédit
Il résulte de l' article 1184 ancien du code civil applicable au cas d'espèce que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution en justice avec dommages et intérêts et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 1603 ancien du code civil met à la charge du vendeur 2 obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article L. 211-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
M. [Z] soutient que l'installation n'a pas été réalisée de manière conforme car le système d'intégration GSE intégration a été fixé dans le lattage de la toiture, que l'onduleur présente un message d'erreur dû à un défaut d'isolement, qu'un défaut de tension a été constaté sur la chaine numéro 2 et qu'il existe un défaut d'isolement.
L'installation a cependant été raccordée le 13 octobre 2014 et un contrat d'achat a été signé en février 2015.
Le raccordement implique une installation conforme et le passage du consuel.
M. [Z] soutient que l'installation ne fonctionne plus depuis 2017. Il verse aux débats un rapport d'expertise amiable et non contradictoire réalisé le 9 mai 2017 qui mentionne que l'onduleur présente un message d'erreur indiquant un défaut d'isolement, que le défaut de tension vient de la chaîne 2, ce qui est confirmé par une remise en marche de l'onduleur en cas de déconnexion de cette chaîne et qui préconise une reprise consistant en la mise en place de bois de 175x32 mm en remplacement du lattage pour fixation de la structure d'intégration suivant les préconisations constructeur, la vérification des connecteurs sur la chaîne 2 et une modification du câblage si nécessaire et un test ensuite.
Il produit un devis de 1 175,75 euros pour les reprises et un devis de dépose totale du 10 mai 2017 et un document EDF dont il résulte que son installation ne produit plus d'électricité depuis 2017.
Le rapport produit n'est pas contradictoire. En outre M. [Z] ne démontre pas avoir sollicité l'intervention de la société ESE pour remédier à un problème en mai 2017 alors qu'il est démontré par le vendeur qu'il est intervenu à 3 reprises en 2016. Il ne lui a pas davantage demandé de payer ces travaux qu'il ne démontre pas avoir fait réaliser.
Ainsi la modicité des reprises préconisées hors toute procédure contradictoire et l'absence de demande de prise en charge de ces reprises doivent conduire à considérer que les conditions d'une résolution du contrat de vente ne sont pas réunies, nonobstant la non production d'électricité depuis 2017, sa cause ne pouvant en cet état être imputée à une faute d'exécution de son contrat par la société ESE.
M. [Z] doit être débouté de sa demande de résolution du contrat de vente et partant du contrat de crédit.
Sur la faute de la banque
La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Aucun dol imputable au vendeur n'étant plus invoqué, la banque ne saurait en avoir été complice. Le bon de commande n'étant pas nul, M. [Z] ne peut se prévaloir d'un préjudice en lien avec une nullité qui n'a pas été reconnue. La libération des fonds a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par M. [Z], le document qu'il a signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « certificat de livraison de biens ou de fourniture de service » et M. [Z] a précisément signé en dessous d'une mention ainsi rédigée « atteste que le bien ou la prestation de service a été livré(e) le » suit une date portée manuscritement puis la mention « et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service ». Le délai d'instruction d'une déclaration de travaux est d'un mois sauf secteur protégé et dès lors la rapidité de la pose ne pouvait alerter la banque, la déclaration ayant été faite le 28 février 2014.
Dès lors, la banque ne saurait être privée de son droit à restitution et le jugement doit être infirmé.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de la comparaison des écritures que M. [Z] n'a pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d'intimés numéro 1 qu'il a déposées le 31 mai 2019 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Toutefois, le prêteur formant une demande en paiement au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue un moyen de défense et demeure recevable.
Elle n'est fondée que sur le fait que la société BNPPPF ne verse pas aux débats l'attestation de formation du vendeur. Or la société BNPPPF n'est pas l'employeur du démarcheur et dès lors ce n'est pas à elle de fournir l'attestation de formation du démarcheur également chargé de fournir les explications sur le crédit, si bien que le défaut de production par la banque de cette attestation ne saurait être sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur l'exécution du contrat de crédit
Il ressort des motifs qui précèdent que M. [Z] est tenu de rembourser le crédit litigieux de sorte que les paiements effectués sont justifiés.
La société BNPPPF se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 5 novembre 2018 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt, M. [Z] est donc redevable des mensualités échues du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2022 soit la somme de 10 940,16 euros conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022.
Il convient de rappeler que M. [Z] est en outre redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 22 800 euros en principal et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ceux de la société ESE et de la Sarl Athena à hauteur d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en premier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [Z] de ses demandes d'annulation du contrat de vente du 24 février 2014 et d'annulation subséquente du crédit affecté et de résolution du contrat de vente du 24 février 2014 et de résolution subséquente du crédit affecté ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande de résiliation du crédit ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 940,16 euros au titre des mensualités échues du 5 décembre 2018 au 5 novembre 2022 ;
Dit que M. [U] [Z] devra poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de décembre 2022 ;
Rappelle que M. [U] [Z] est également redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la Selarl Athéna en qualité de liquidateur de la société ESE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente