REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ3I
Décision déférée à la cour :
Jugement du 19 novembre 2021-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/05248
APPELANTE
S.A.R.L. PROPIZZA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DHUMEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Arnault BUISSON FIZELLIER de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2016 par le juge de l'exécution de Créteil, la société Etablissements Dhumeaux a, le 6 avril 2016, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société Propizza et à l'encontre de la société Biernacki, pour avoir sûreté de la somme de 861 976,30 euros. Cette mesure d'exécution sera dénoncée à la société Biernacki le 13 avril 2016. Agissant en vertu d'un jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Beauvais, la société Etablissements Dhumeaux a, le 28 février 2020, converti cette saisie conservatoire en saisie-attribution, l'acte étant signifié à la débitrice le 10 mars 2020.
Entre-temps, par jugement en date du 7 février 2020, le juge de l'exécution de Créteil a ordonné à la société Propizza de consigner la somme de 101 794 euros qu'elle avait reonnu devoir à la société Biernacki, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour, devant courir durant deux mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement. Ce dernier sera confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 11 février 2021.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution de Créteil, saisi d'une action en paiement formée par la société Etablissements Dhumeaux à l'encontre de la société Propizza en tant que tiers saisi, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Propizza ;
- condamné la société Propizza à payer à la société Etablissements Dhumeaux la somme de 101 794 euros ;
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par la société Propizza ;
- condamné la société Propizza à payer à la société Etablissements Dhumeaux, au titre de la liquidation de l'astreinte susvisée, la somme de 15 000 euros, et l'a autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 625 euros ;
- ordonné la suspension de toute mesure d'exécution durant le cours des délais tant qu'ils étaient respectés ;
- condamné la société Propizza au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration en date du 8 décembre 2021, la société Propizza a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 18 mars 2022, elle a exposé :
- que la prescription est acquise car son point de départ se situe au 20 avril 2016, date à laquelle la société Etablissements Dhumeaux avait eu connaissance de l'existence de sa créance à l'encontre de la société Biernacki, alors que la durée de ladite prescription est de 5 ans comme prévu à l'article 2224 du code civil, et que l'acte de conversion de la saisie conservatoire est dépourvu d'effet interruptif ;
- que la créance de la société Etablissements Dhumeaux à l'encontre de la société Biernacki constitue le fondement du litige ;
- que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Beauvais n'est pas définitif et qu'il convient d'attendre le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens ; qu'un sursis à statuer est demandé à ce titre, l'intimée devant en outre justifier de l'état de la procédure devant ladite Cour ;
- qu'elle est amenée à payer une deuxième fois des dettes envers la société Biernacki qu'elle lui avait déjà réglées ; que le 20 avril 2016 elle avait payé plus de 76 000 euros à ladite société ;
- que les conditions d'application des articles L 523-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, car à ce jour elle n'est pas reconnue comme débitrice de la société Biernacki ou jugée comme telle ;
- qu'elle n'a pas à régler la somme de 101 794 euros à la société Etablissements Dhumeaux car au 31 décembre 2020, époque à laquelle ses relations commerciales avec la société Biernacki avaient cessé, elle devait à celle-ci seulement la somme de 13 812,72 euros ;
- qu'il y a lieu de supprimer l'astreinte qui avait été instituée à son encontre eu égard à l'exigence de proportionnalité ;
- qu'elle connaît à ce jour des difficulté financières.
La société Propizza a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait accordé des délais de paiement, et de :
- déclarer la demande de la société Etablissements Dhumeaux irrecevable pour cause de prescription ;
- enjoindre à la société Etablissements Dhumeaux de justifier de l'état de la procédure devant la Cour d'appel d'Amiens ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de ladite Cour ;
- rejeter les prétentions de la société Etablissements Dhumeaux ;
- enjoindre à la société Etablissements Dhumeaux de justifier des mesures d'exécution qui auraient été diligentées à l'encontre de la société Biernacki en application du jugement du Tribunal de commerce de Beauvais ;
- lui donner acte de ce qu'elle offre de régler la somme de 13 812,72 euros ;
- condamner la société Etablissements Dhumeaux à lui restituer les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner la société Etablissements Dhumeaux au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
- supprimer l'astreinte mise à sa charge ou subsidiairement en réduire le montant ;
- lui octroyer des délais de paiement du chef de la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2022, la société Etablissements Dhumeaux a soutenu :
- que la prescription n'est pas acquise, car en vertu de l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie qui porte sur une créance en interrompt la prescription et la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 28 février 2020 a ainsi un effet interruptif ;
- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Amiens, celle-ci étant saisie d'un litige opposant la société Etablissements Dhumeaux à la société Biernacki ayant donné lieu au jugement du Tribunal de commerce de Beauvais en date du 23 janvier 2020, alors que la présente instance porte sur les obligations de la société Propizza en tant que tiers saisi ;
- que les conditions d'application de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, la société Propizza ayant indiqué le 20 avril 2016 qu'elle restait redevable à la société Biernacki de la somme de 101 794 euros au titre de 6 factures ; qu'elle n'avait ni contesté l'acte de conversion susvisé ni consigné les fonds, mais avait réglé à la société Biernacki une somme de 17 711,78 euros de façon irrégulière ;
- que la société Biernacki ayant, pour sa part, contesté les mesures d'exécution dont elle faisait l'objet, par jugement en date du 7 février 2020 le juge de l'exécution de Créteil avait rejeté ses demandes, ledit jugement ayant été confirmé par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 11 février 2021 ;
- que par suite du défaut de consignation des fonds, l'astreinte avait été à bon droit liquidée à 15 000 euros ;
- qu'une dette faisant l'objet d'une saisie-attribution ne peut donner lieu à des délais de paiement.
La société Etablissements Dhumeaux a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait octroyé des délais à la société Propizza pour lui régler la somme de 15 000 euros susvisée ;
- la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens qui seront recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Teytaud.
Par message RPVA en date du 20 octobre 2022, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la fixation du point de départ de la prescription opposable à l'action de la société Etablissements Dhumeaux à l'encontre de la société Propizza en tant que tiers saisi à la date de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Le 25 octobre 2022, la société Propizza a soutenu que l'acte de signification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ne constituait pas une mesure d'exécution forcée mais une mise en demeure, et qu'elle n'avait pas interrompu le délai de prescription, lequel avait commencé à courir à la date à laquelle la créancière avait eu connaissance de l'existence de la créance de la société Biernacki.
Le 25 octobre 2022, la société Etablissements Dhumeaux a indiqué qu'elle avait introduit son action en paiement le 28 juin 2021, soit moins de cinq ans après le 28 février 2020, qui était la date de la conversion de la saisie-attribution, laquelle lui avait transféré la propriété de la créance détenue par la société Biernacki à l'encontre de la société Propizza, le point de départ de la prescription se situant à cette date.
MOTIFS
La société Propizza sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'isssue de l'instance actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Amiens, saisie d'un appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Beauvais qui est le titre exécutoire détenu par la société Etablissements Dhumeaux à l'encontre de la société Biernacki. Ledit jugement étant assorti de l'exécution provisoire, cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif si bien que ce jugement demeure exécutoire ; et la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été validée par le juge de l'exécution ainsi qu'il sera mentionné ci-après, avec un effet attributif immédiat comme il est dit à l'article L 523-2 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ni d'enjoindre à l'intimée de justfier de l'état de la procédure suivie devant la Cour d'appel d'Amiens.
La Cour n'a pas à statuer sur la demande de la société Propizza à fin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle propose le règlement de la somme de 13 812,72 euros à l'intimée, une telle demande ne constituant pas à proprement parler une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
En application de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Si les sommes que le créancier peut percevoir du débiteur viennent nécessairement en déduction de celles qui sont mises à la charge du tiers saisi qui a failli à ses obligations, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Etablissements Dhumeaux de justifier de l'état des mesures d'exécution diligentées à l'encontre de sa débitrice en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Beauvais. En effet la société Propizza ne démontre pas, même en germe, que des mesures d'exécution fructueuses auraient été menés à bien à l'encontre de la société Biernacki, et en tout état de cause il appartiendra à l'huissier de justice instrumentaire de faire les comptes entre les parties.
La société Propizza soulève la prescription de l'action en paiement dont elle fait l'objet. Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors que le fondement de l'action en justice intentée par la société Etablissements Dhumeaux à l'encontre du tiers saisi est le refus de paiement qui lui est reproché, la date de la saisie conservatoire ou celle de la réponse du tiers saisi relative à l'étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur ne sauraient être retenues. En effet au stade d'une saisie conservatoire il n'existe pas d'action en paiement du créancier à l'encontre du tiers saisi. C'est donc à la date de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution (28 février 2020) que le point de départ de la prescription se situe, puisque c'est à compter de celle-ci que la société Propizza était tenue de régler la somme due à la société Etablissements Dhumeaux. Cette dernière ayant assigné la société Propizza devant le juge de l'exécution de Créteil le 28 juin 2021, soit moins de cinq ans plus tard, la prescription ne saurait être acquise, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir, par substitution de motifs.
Il est constant que la société Propizza n'a pas réglé la somme de 101 704 euros. Le 23 février 2021, puis le 20 avril 2021, le paiement de ladite somme a été réclamé à la société Propizza par la SCP Goutorbe, huissier de justice à [Localité 4], en vain. L'intéressée émet des contestations relatives au montant de la dette qu'elle doit à la société Biernacki
Il résulte des pièces et des débats que :
- la société Etablissements Dhumeaux a le 6 avril 2016 dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société Propizza et à l'encontre de la société Biernacki, pour avoir sûreté de la somme de 861 976,30 euros ;
- la société Biernacki ayant contesté cette mesure, selon jugement en date du 7 février 2020 le juge de l'exécution de Créteil l'a déboutée de ses prétentions, et a ordonné à la société Propizza de procéder à la consignation des créances saisies d'un montant de 101 794 euros à la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour dans le mois de la signification du jugement, et pour une durée de deux mois ; ce jugement sera signifié à la société Propizza le 24 juin 2020 ;
- par arrêt en date du 11 février 2021, la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la contestation de la saisie conservatoire, motif pris de ce que celle-ci était désormais convertie en saisie-attribution, et a confirmé ce jugement pour le surplus ;
- par jugement en date du 23 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société Biernacki à payer à la société Etablissements Dhumeaux la somme de 849 950,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 et capitalisation desdits intérêts, outre celles de 21 984,45 euros, 45 401,31 euros, 249 999,85 euros, 170 784,98 euros, 36 270,79 euros et 6 501,25 euros, outre les intérêts, et 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; ce jugement est frappé d'appel ;
- le 28 février 2020, la société Etablissements Dhumeaux a signifié à la société Propizza, en tant que tiers saisi, un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement, agissant en vertu du jugement susvisé ;
- cet acte sera dénoncé à la société Biernacki le 10 mars 2020 ;
- la société Biernacki ayant contesté cet acte de conversion devant le juge de l'exécution de Créteil, ce dernier a par jugement en date du 3 novembre 2020 rejeté l'ensemble des demandes de l'intéressée, après avoir relevé que cet acte était valide et que ses effets seraient en tout état de cause limités à la somme de 101 704 euros dont le tiers saisi (la société Propizza) s'était reconnu débiteur ; ce jugement a été signifié à la société Propizza le 12 janvier 2020.
Il en résulte que la société Etablissements Dhumeaux détient un titre exécutoire, que ni la saisie conservatoire ni sa conversion en saisie-attribution n'ont été utilement contestées en justice, et la Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que conformément à l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie. La société Propizza ayant déclaré, suite à la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains, qu'elle devait la somme de 101 794 euros à la société Biernacki, par courrier du 20 avril 2016, elle n'est plus recevable à contester le montant des sommes qui lui sont réclamées. Pour le cas où elle aurait effectué des règlements directs entre les mains de la société Biernacki entre le 11 septembre 2019 et le 20 décembre 2020, elle l'aurait fait au mépris des dispositions de l'article L 521-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles la mesure conservatoire rend les biens saisis indisponibles, et, sur la période postérieure à la décision du juge de l'exécution du 7 février 2020, en violation du dispositif de celle-ci.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Propizza au paiement de la somme de 101 794 euros. Cette dernière réitère sa demande de délais de paiement devant la Cour. Les dispositions de l'article L 523-2 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent être utilement opposées à sa prétention car il ne s'agit pas là d'une demande de délais de paiement présentée par le débiteur, qui se heurterait à la règle de l'effet attributif immédiat, mais par le tiers saisi. C'est le 28 février 2020 que la société Etablissements Dhumeaux a signifié à la société Propizza, en tant que tiers saisi, un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement. L'intéressée a ainsi d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans), et n'a du reste réglé aucun acompte. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement, par motifs substitués.
La société Propizza poursuit également la réformation du juge de l'exécution en ce qu'il a liquidé à 15 000 euros l'astreinte qui avait été mise à sa charge.
L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'ordre judiciaire décerné à la société Propizza par le jugement en date du 7 février 2020 portait sur la consignation des créances saisies (d'un montant de 101 794 euros) à la Caisse des dépôts et consignations, et l'astreinte a commencé à courir le 24 juillet 2020, soit un mois après la notification du jugement du juge de l'exécution de Créteil. La période au cours de laquelle l'astreinte a couru s'étend donc du 24 juillet au 24 septembre 2020. Le 29 juillet 2020, le conseil de la société Etablissements Dhumeaux réclamait à la société Propizza des justificatifs de ce que cette somme avait été effectivement consignée. L'intéressée ne prouve ni même ne soutient s'être exécutée et ne démontre pas s'être heurtée à des difficultés particulières, alors même que sa dette envers la société Biernacki est ancienne. En outre, le montant de l'astreinte liquidée tel que réclamé n'est pas disproportionné eu égard à la violation caractérisée par la société Propizza des obligations mises à sa charge et de l'opposition qu'elle montre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte à 15 000 euros.
La société Etablissements Dhumeaux forme un appel incident du chef de l'octroi de délais de paiement à la société Propizza en 24 mensualités de 625 euros pour régler cette somme. L'appelante met en avant des difficultés financières qui l'ont notamment conduite à solliciter auprès de la banque CIC l'allongement de la durée d'amortissement d'un prêt de 225 000 euros à elle consenti. Si là encore la société Propizza a bénéficié de délais, elle les a mis à profit pour régler la mensualité mise à sa charge ce qui permet à la créancière d'obtenir peu à peu le règlement de sa dette en évitant d'engager (et de faire assumer par la société Propizza) des frais d'exécution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à l'appelante pour régler la somme de 15 000 euros.
La société Propizza, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande de sursis à statuer ;
- DEBOUTE la société Propizza de sa demande d'injonction à la société Etablissements Dhumeaux de justifier de l'état de la procédure en cours devant la Cour d'appel d'Amiens et des mesures d'exécution engagées à l'encontre de la société Biernacki ;
- CONFIRME le jugement en date du 19 novembre 2021 ;
- CONDAMNE la société Propizza à payer à la société Etablissements Dhumeaux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Propizza aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Teytaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,