REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/20380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWU5
Décision déférée à la cour :
Jugement du 08 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81351
APPELANTE
S.A.S. KOOKAI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. JIPA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin Abraham FELLOUS de la SAS BENJAMIN ABRAHAM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0595
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la Sas Kookaï à payer à la Sas Jipa, à titre de provision, une somme de 120.000 euros et l'a autorisée à s'en acquitter en six mensualités de 20.000 euros, déboutant la société Jipa du surplus de sa demande en paiement d'un montant de 355.650 euros TTC.
Le 31 mai 2021, la société Kookaï a libéré les locaux mis à sa disposition par la société Jipa et un état des lieux a été dressé.
Les 19, 20 mai et 1er juin 2021, la société Jipa a fait pratiquer 4 saisies-attributions (dont deux le 20 mai 2021) sur les comptes bancaires de la société Kookaï, pour avoir paiement d'une somme totale de 202.452,18 euros. Ces saisies se sont avérées partiellement fructueuses à hauteur des montants suivants :
le 19 mai 2021 : 32.751,90 euros
le 20 mai 2021 : 616 euros
le 20 mai 2021 : 779,10 euros
le 1er juin 2021 : 54.212,71 euros,
étant relevé qu'il n'y a pas de saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2021, contrairement à ce que l'appelante indique dans ses écritures, mais deux le 20 mai,.
Elles ont respectivement été dénoncées les 27 mai et 3 juin 2021.
Selon acte d'huissier du 28 juin 2021, la société Kookaï a fait assigner la société Jipa devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des actes de saisie-attribution ainsi que des actes de dénonciation respectifs, subsidiairement en voir ordonner la mainlevée, et à titre très subsidiaire la mainlevée des saisies-attributions des 19, 20 et 21mai 2021 et le cantonnement de la saisie-attribution du 1er juin 2021 à la somme de 29.058,80 euros, outre l'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté la société Kookaï de l'intégralité de ses demandes ;
rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société Jipa ;
condamné la société Kookaï à payer à la société Jipa la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Kookaï aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, la société Kookaï a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 21 février 2022, la société Kookaï demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1500 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre principal,
ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 18, 20 et 21 (sic) mai, et 1er juin 2021, en ce qu'elle a payé l'intégralité des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 8 avril 2021,
à titre subsidiaire, si la mainlevée totale ne devait pas être ordonnée en considération de la somme de 29.058,80 euros (néanmoins fermement contestée en l'absence de justificatifs) dont la société Jipa se prétend créancière à la suite de l'état des lieux de sortie effectué le 31 mai 2021,
ordonner la mainlevée partielle des saisies-attributions des 18, 20 et 21 mai, et 1er juin 2021,
ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 1er juin 2021 à hauteur de la somme de 29.058,80 euros,
condamner la société Jipa à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner la société Jipa aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 7 avril 2022, la société Jipa a été déclarée irrecevable à déposer des conclusions d'intimé en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a tout d'abord écarté les demandes de nullité des actes de saisie-attribution et de leur dénonciation, constatant que le siège social de la société Jipa était toujours bien situé à l'adresse à laquelle les actes avaient été signifiés et que la société Kookaï ne justifiait de l'existence d'aucun grief, ayant pu contester les saisies-attributions litigieuses dans le délai légal.
Sur l'exception de compensation avec le dépôt de garantie soulevée par la société Kookaï, il a jugé que la compensation invoquée échappait à la compétence du juge de l'exécution en l'absence de titre exécutoire détenu par la société Kookaï constatant la créance relative au dépôt de garantie.
Sur la nullité des actes de saisies-attributions et des actes de dénonciation
A hauteur d'appel, la société Kookaï indique ne plus contester la validité des actes de saisie-attribution ni des actes de dénonciation de ces saisies-attributions, mais entend justifier avoir été conduite à les contester en première instance au vu des mentions figurant sur la signification d'un courrier du 10 mai 2021 puis sur la sommation de communiquer délivrée le 14 juin 2021, selon lesquelles la gardienne avait déclaré à l'huissier de justice que la société Jipa était partie sans laisser d'adresse, déclarations que cette gardienne a contredites lors de la délivrance de l'assignation le 21 janvier 2022.
Il sera tenu compte de ces circonstances dans le cadre des dispositions sur les dépens.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions subsidiairement de cantonnement
Au soutien de son appel, la société Kookaï soutient que, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ; qu'en l'espèce, le juge des référés a refusé d'imputer le dépôt de garantie sur le montant des sommes dues dans la mesure où la convention de bail n'était pas terminée et où aucun état des lieux de sortie n'avait encore été effectué ; mais qu'aujourd'hui, elle a libéré les lieux depuis le 31 mai 2021 et un état des lieux de sortie a été dressé à cette date, de sorte que les conditions de la compensation avec le dépôt de garantie sont réunies ; que si, dans une assignation du 7 juin 2021, la société Jipa a fait état d'hypothétiques dégradations et travaux à réaliser pour un coût de remise en état s'élevant à 29.058,80 euros, elle conteste fermement ces sommes en l'absence de tout justificatif.
A titre subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à sa demande de mainlevée totale des saisies-attributions, elle demande à voir cantonner la saisie-attribution du 1er juin 2021, à tout le moins, à la somme de 29.058,80 euros, coût des travaux allégué par la Sas Jipa.
Aux termes de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution doit ainsi vérifier le montant de la créance, cause de la saisie. Il entre donc dans ses pouvoirs de trancher la contestation relative à l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie. (2ème Civ. 17 fév. 2011, n°99-21.718)
Il en est ainsi alors même que l'une des créances est consacrée par un titre exécutoire et que l'autre ne l'est pas. En effet, pour qu'il y ait lieu à compensation, il suffit que, conformément aux dispositions de l'article 1347-1 du code civil, les deux créances réciproques soient fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, la société Jipa dispose du titre exécutoire que constitue l'ordonnance de référé du 8 avril 2021, consacrant sa créance de redevances à hauteur de 100.000 euros HT, soit 120.000 euros TTC, même si celle-ci n'a pas autorité de la chose jugée au principal. La société Kookaï admet que s'y ajoutaient, au 31 mai 2021, les redevances des mois d'avril et mai 2021 à hauteur de 113.333,34 euros HT, même si ce quantum est contesté au fond devant le tribunal de commerce de Paris, soit un montant total de 213.334 euros HT.
Quant à la société Kookaï, elle justifie avoir versé, lors de son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie d'un montant de 167.500 euros HT, qu'elle entend voir compenser avec la créance détenue par la société Jipa, soit un solde de 45.834 euros HT ou 55.000, 80 euros TTC, solde dont elle justifie s'être acquittée selon virement du 7 mai 2021 (sa pièce n°16).
Néanmoins elle indique elle-même qu'à la suite de l'état des lieux de sortie dressé le 31 mai 2021, la société Jipa prétend être créancière d'une somme de 29.058,80 euros, représentant le coût de travaux de remise en état nécessités par des dégradations locatives et modifications substantielles des locaux, que la société Kookaï conteste en l'absence de production des justificatifs.
Il en résulte que la compensation, qui ne peut être opérée par la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qu'entre des créances certaines, ne doit être ordonnée que dans la limite de la somme de 29.058,80 euros, comme le sollicite l'appelante à titre subsidiaire.
Au vu des sommes saisies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies opérées les 19 et 20 mai 2021 (l'examen des pièces ne révélant l'existence d'aucune saisie-attribution en date du 21 mai 2021), et de cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 à la somme de 29.058,80 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution
L'appelante soutient que, en faisant pratiquer à son encontre des mesures d'exécution forcée alors qu'elle avait parfaitement exécuté l'ordonnance de référé du 8 avril 2021, en payant le solde dû dès le 7 mai suivant, la société Jipa a commis un abus de saisie au regard des dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution qui impose au créancier de choisir les mesures propres à assurer l'exécution de sa créance sans excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l'obligation ; qu'en l'espèce, alors qu'elle avait parfaitement payé les causes de l'ordonnance de référé, elle a dû faire face, en moins de 15 jours, à 4 saisies pour un montant total de 83.000 euros rendant ses comptes indisponibles, ce qui lui a causé un préjudice évident. Elle réclame une indemnité réparatrice de 15.000 euros.
Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'issue du litige, soit une mainlevée de trois saisies-attributions sur quatre, avec cantonnement de la quatrième, exclut la preuve d'un abus de saisie et commande le rejet de la demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires
En revanche, l'issue du litige justifie la condamnation de la société Jipa aux dépens de première instance et d'appel, étant notamment relevé que les déclarations contradictoires de la gardienne de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] avaient pu conduire légitimement la Sas Kookaï à contester la régularité des actes de saisie et de leurs dénonciations.
La Sas Jipa sera condamnée au paiement d'une indemité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel, exposés par la société Kookaï.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Jipa de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Kookaï de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Jipa la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la Sas Jipa les 19 mai et 20 mai 2021 à l'encontre de la Sas Kookaï, respectivement entre les mains de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, de la Bred Banque Populaire et de la CRCAM de [Localité 4] et d'Ilde de France,
Ordonne le cantonnement à la somme de 29.058,80 euros (outre les frais de la saisie), des effets de la saisie-attribution pratiquée par la Sas Jipa le 1er juin 2021 à l'encontre de la Sas Kookaï, entre les mains de la Banque Européenne du Crédit Mutuel,
Déboute la Sas Kookaï de sa demande en dommages-intérêts fonde sur l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne la Sas Jipa à payer à la Sas Kookaï la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Sas Jipa aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,