REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/18401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 octobre 2021-Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU- RG n° 21/00594
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ du 9/11/2021 sous le n° 2021/047528
INTIMEE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
représentée par la société INTRUM CORPORATE, SAS inscrite au RCS DE NANTERRE sous le N°797.546.769 dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2005, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a condamné M. [M] [P] à payer à la société Sogéfinancement les sommes suivantes :
- 4.317,28 euros en principal au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux de 6,65% à compter du 26 mai 2004,
- 251,16 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation,
- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La créance a été cédée à la SA Intrum Debt Finance AG le 17 mars 2017.
Le 16 octobre 2020, la société Intrum Debt Finance AG a fait délivrer à M. [P] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme totale de 5.262,47 euros en exécution du jugement précité.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021, M. [P] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d'annulation du commandement et de constatation de la prescription.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de nullité du procès-verbal de signification du 10 février 2005,
rejeté la demande de nullité de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2020,
cantonné le montant de la créance à la somme de 5.013,91 euros,
rejeté la demande de délai de paiement de M. [P],
condamné M. [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le juge de l'exécution a estimé que la signification du jugement avait été régulièrement faite à domicile, sans que M. [P] conteste la réalité de l'adresse ; que le délai de prescription expirant le 19 juin 2018 en application de la loi du 17 juin 2008 et de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution avait été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 mai 2018 signifié à étude, de sorte que la prescription n'était pas acquise ; qu'il convenait en revanche de prendre en compte la prescription quinquennale des intérêts dans le montant de la créance.
Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [P] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 janvier 2022, M. [P] demande à la cour d'appel de :
- infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- déclarer nul le procès-verbal de signification du 10 février 2005 pour vice de forme,
- déclarer prescrite l'action portant sur l'exécution du jugement du 6 janvier 2005 depuis le 19 juin 2018,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 octobre 2020,
- faire droit à sa contestation sur le montant des intérêts légaux fixé à 1.285,02 euros et le dispenser du paiement de ces intérêts,
A titre subsidiaire,
- l'autoriser à s'acquitter du solde dû par des versements mensuels de 100 euros jusqu'à apurement de la dette,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la nullité de la signification du jugement entraînant celle du commandement, il fait valoir en premier lieu qu'il n'a jamais reçu la signification du jugement du 7 janvier 2005, ni le jugement ni la signification n'étant annexés aux actes de poursuites ; que la notification des jugements est une condition préalable de l'exécution forcée en application des articles 502 et 503 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte de signification du 10 février 2005 dont se prévaut le créancier ; que les prescriptions des articles 654 et 655 du code de procédure civile relatives à la signification à personne et à la signification à domicile doivent être observées à peine de nullité ; que l'huissier s'est contenté d'indiquer que la réalité du domicile était certifié par la voisine, mais n'a effectué aucune diligence pour le toucher à personne et ne lui a pas laissé d'avis de passage.
Sur la prescription du jugement, il soutient que le délai de prescription des titres exécutoires a été ramené de 30 à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, de sorte qu'en application de l'article 26 II de cette loi, la créance était prescrite le 19 juin 2018 ; qu'aucune mesure d'exécution de nature à interrompre la prescription n'est intervenue entre le jugement et cette date, la première mesure d'exécution (saisie-attribution) ayant eu lieu le 6 août 2020 ; qu'il n'a jamais reçu signification de la cession de créance, aucun avis de passage ne lui ayant été remis ; qu'il n'a jamais entendu acquiescer au jugement par des versements, qui ont d'ailleurs commencé avant le jugement et se sont poursuivis jusqu'en juillet 2007.
Sur les intérêts, il fait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, le créancier ne peut réclamer les intérêts échus depuis plus de cinq ans, de sorte que les intérêts dans le commandement doivent être réduits à néant faute d'en connaître le mode de calcul.
Par conclusions du 15 février 2022, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la validité de la signification du jugement, elle explique que le jugement a été signifié à étude, que l'huissier a vérifié le domicile, de sorte que cette signification est régulière, qu'il appartenait à M. [P] de se déplacer à l'étude d'huissier pour récupérer l'acte. Elle souligne que M. [P] ne peut ignorer l'existence de ce jugement puisqu'il a effectué des paiements à compter de 2005, de sorte qu'il a acquiescé au jugement.
Sur la validité du commandement, elle conteste la prescription du jugement, faisant valoir que la cession de créance a été signifiée à M. [P] avec commandement de payer le 31 mai 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription, de sorte qu'elle l'a interrompu, si bien que l'itératif commandement du 16 octobre 2020 est régulier. Elle précise que ce premier commandement a également été signifié à étude et qu'il appartenait à M. [P] de se déplacer à l'étude pour en avoir connaissance.
Sur la prescription quinquennale des intérêts, elle estime que M. [P] est de mauvaise foi puisqu'en première instance, elle a communiqué un décompte actualisé faisant apparaître des intérêts de 696,63 euros et que le juge de l'exécution a cantonné les effets du commandement au vu de ce décompte.
Elle s'oppose aux délais de paiement en ce que M. [P] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du procès-verbal de signification du jugement
L'article 655 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er mars 2006 applicable au litige, dispose :
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L'article 656, dans sa version antérieure au 1er mars 2006 applicable au litige, dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions. »
En l'espèce, le jugement du 6 janvier 2005 a été signifié par la société Sogéfinancement à M. [P] le 10 février 2005, à mairie et non à domicile. C'est donc l'article 656 du code de procédure civile qui s'applique.
La feuille de signification mentionne : « N'ayant trouvé personne au domicile, et la signification à gardien ou voisin s'étant avérée impossible, la copie de l'acte a été déposée, sous enveloppe fermée, ['] à la mairie de [Localité 5] ». Il indique en outre : « la réalité du domicile résulte de : parlant à la voisine du rez-de-chaussée qui certifie le domicile ».
L'huissier a donc suffisamment caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à personne ou à domicile, au regard de la rédaction des textes à l'époque de l'acte. Il ne saurait être exigé de l'huissier qu'il procède à des recherches supplémentaires pour toucher M. [P] à sa personne.
En outre, l'appelant ne peut valablement invoquer l'absence d'avis de passage alors que l'acte de signification mentionne qu'un avis de passage lui a été laissé, cette mention de l'huissier de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [P] l'acte de signification du jugement est parfaitement régulier.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la signification du jugement.
Sur la prescription du titre exécutoire et la nullité du commandement du 16 octobre 2020
Il est constant que lorsque le jugement a été rendu, le 6 janvier 2005, le délai de prescription applicable à l'exécution des décisions de justice était de trente ans et qu'il a été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, tel que cela résulte de l'actuel article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de dix ans a donc commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018.
Il résulte de l'article 2244 du code civil que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.
La société Intrum Debt Finance AG se prévaut à juste titre d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 mai 2018 qui a valablement interrompu la prescription. En effet, c'est en vain que M. [P] conteste avoir reçu signification de cet acte et avoir reçu un avis de passage, alors qu'il résulte de la feuille de signification de l'acte que le commandement a été valablement signifié à étude, après vérifications de son adresse, et qu'un avis de passage a été laissé au domicile de M. [P], cette mention valant jusqu'à inscription de faux.
Il en résulte que lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2020, la prescription n'était pas acquise.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement du 16 octobre 2020.
Sur la prescription des intérêts et le cantonnement
C'est à tort que M. [P] persiste à invoquer devant la cour la prescription quinquennale des intérêts, qui ont été calculés à la somme de 1.285,02 euros dans le commandement du 16 octobre 2020. En effet, le premier juge a cantonné les effets du commandement à la somme de 5.013,91 euros selon décompte du créancier actualisé au 25 mai 2021, dont il ressort que les intérêts ont été calculés seulement à compter du 16 octobre 2018 et que la somme de 1.285,02 euros au titre des intérêts a été supprimée. La contestation de M. [P] est donc devenue sans objet.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur le cantonnement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
En l'espèce, la dette est très ancienne et M. [P] ne produit aucune pièce justificative sur sa situation financière et patrimoniale. Il n'établit donc ni qu'il est dans l'impossibilité de payer la dette en une seule fois, ni qu'il est en capacité de la payer dans le délai légal. C'est par conséquent à juste titre que le premier jugement a rejeté sa demande de délai de paiement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [P], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner également aux entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée et de condamner à ce titre M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,