PC/LD
ARRET N° 671
N° RG 21/00130
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFKI
[T]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
né le 03 Décembre 1958 à [Localité 5] (78)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 avril 2019, M. [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail (ci-après CARSAT) en date du 10 avril 2019 ayant rejeté sa contestation de la décision d'attribution de sa retraite anticipée à compter du 1er mars 2019.
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- débouté M. [T] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2019,
- condamné M. [T] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa de l'article R351-37-I du code de la sécurité sociale :
- que M. [T] a rempli le 1er juin 2018 un formulaire d'information de ses droits à retraite,
- que le 23 août 2018, la CARSAT lui a adressé un courrier l'informant qu'il pouvait obtenir sa retraite anticipée à effet du 1er janvier 2019 et l'invitant à prendre contact avec elle en septembre 2018 (et non 2019 comme indiqué par erreur dans le jugement) pour déposer son dossier de demande de retraite,
- que M. [T] n'a déposé son dossier de demande de liquidation de ses droits à retraite que le 4 février 2019 et n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait formulé une telle demande à une date antérieure, étant précisé que la CARSAT produit la copie du suivi informatique de son dossier qui ne fait état que d'un appel téléphonique le 4 février 2019 à 14h01,
- que c'est à bon droit que la retraite de M. [T] a pris effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande, soit le 1er mars 2019.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par acte du 4 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle :
- M. [T], comparant en personne, a sollicité la réformation du jugement et la fixation du point de départ de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2019, faisant valoir qu'il a été mal renseigné, qu'il n'a pu adresser son dossier avant le 4 février 2019 en raison de la défaillance de son réseau internet et qu'il a à plusieurs reprises contacté téléphoniquement la caisse, que nonobstant diverses relances son opérateur téléphonique ne lui a pas communiqué ses relevés détaillés de factures téléphoniques sur lesquels devraient apparaître lesdits appels,
- la CARSAT, représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir spécial de représentation, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, en exposant qu'elle n'a jamais contraint M. [T] à formuler sa demande de retraite en ligne et qu'il est toujours loisible de la présenter par voie postale ou dépôt auprès des agences de la caisse, que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait contacté la caisse à deux reprises par téléphone en novembre et décembre 2018.
MOTIFS
Il doit être rappelé que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande et que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse (article R351-17-I du code de la sécurité sociale).
En l'espèce, la CARSAT a notifié à M. [T], le 23 août 2018, son droit au bénéfice d'une retraite anticipée au 1er janvier 2019 en l'invitant à la contacter en septembre 2018 pour déposer sa demande de retraite (pièce 2 de l'intimée).
M. [T] a transmis à la caisse, par voie électronique, sa demande de retraite le 4 février 2019 (pièce 4 de la CARSAT).
M. [T] ne justifie pas d'un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer sa demande en temps utile (soit en décembre 2018) pour bénéficier, dans les termes prévus par l'article R357-17-I, de sa retraite à effet du 1er janvier 2019, étant constaté :
- qu'il ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations (contestées par la caisse) selon lesquelles l'outil informatique à sa disposition ne lui aurait pas permis de transmettre sa demande par voie électronique et il aurait contacté à deux reprises, en novembre et décembre 2018, la caisse, laquelle l'aurait assuré de la prise en compte de sa demande,
- que la caisse fait à juste titre valoir qu'il existe d'autres modes de transmission de demande de retraite (voie postale, remise en agence) que M. [T] n'a pas utilisés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2019 et condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en date du 14 décembre 2020,
Déclare l'appel de M. [T] recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,