AFFAIRE : N° RG 21/00314
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVWM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 13 Janvier 2021 RG n° F 19/00202
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [P] [W] agissant en qualité de représentant de la SELARL [W], Mandataire Judicaire de la SARL YVONNE DEAUVILLE
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier ONRAED, substitué par Me POMAR, avocats au barreau de CAEN
Association UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa direction nationale, Madame [F] [V],
[Adresse 3]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [B] a été embauché à compter du 27 juillet 2018 en qualité de pâtissier par la société Yvonne Deauville pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Par avenant du 1er septembre 2018, il a été promu responsable de boutique.
Il a été licencié le 21 février 2019 pour cause réelle et sérieuse avec préavis d'un mois qu'il a été dispensé d'exécuter.
Une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Yvonne Deauville le 7 novembre 2018 puis une suspension de l'exécution provisoire de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire a été ordonnée le 22 novembre 2018 avant qu'un arrêt du 23 mai 2019 ne prononce définitivement cette ouverture, la selarl [W] étant désignée ès qualités de liquidateur de la société.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 11 septembre 2019 aux fins de contester cette rupture et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ses créances de rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS a été appelée en cause.
Par jugement du 13 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- dit le licenciement comme étant pour cause réelle et sérieuse
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire , de sa demande d'indemnité de préavis, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour consitions vexatoires du licenciement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2021 à l'encontre de la selarl [W] et de la société Yvonne Deauville, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes (cette affaire a été enregistrée sous le n°21-314).
Par une déclaration d'appel du 3 juin 2021 il a interjeté appel de ce jugement en désignant l'AGS CGEA de [Localité 4] comme intimée (cette affaire a été enregistrée sous le n°21-1519).
La conseillère de la mise en état a déclaré irrecevable cette déclaration d'appel du 3 juin 2021 et par arrêt du 24 février 2022 la cour a confirmé cette ordonnance.
M. [B] avait signifié sa déclaration d'appel enregistrée sous le n°21-314 à l'AGS CGEA de [Localité 4] le 28 avril 2021 laquelle a constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 septembre 2021 pour l'appelant, du 16 juin 2021 pour la selarl [W] ès qualités de liquidateur de la société Yvonne Deauville et du 2 juin 2021 pour l'AGS CGEA de [Localité 4].
M. [B] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-1519 et 21-314
- infirmer le jugement
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Yvonne Deauville les sommes de :
- 4 842,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 805,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 180,55 euros à titre de congés payés afférents
- 10 941,17 euros à titre de rappel de salaire
- 1 094,12 à titre de congés payés afférents
- 29 054,76 euros à titre dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
- condamner la selarl [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés en appel
- déclarer la décision commune et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4]
- débouter l'AGS CGEA de [Localité 4] de ses demandes
- débouter la société Yvonne Deauville de ses demandes.
La selarl [W] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B]
- à titre subsidiaire confirmer le jugement.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel ne la vise pas comme partie
- dire le jugement définitif à son égard et débouter M. [B] de toutes ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022.
SUR CE
1) Sur la jonction
Il n'y a pas lieu à jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro 21-314 avec celle enregistrée sous le numéro 21-1519 et qui a pris fin par le prononcé de l'arrêt du déféré en date du 24 février 2022.
2) Sur la recevabilité des demandes
La selarl [W] soutient qu'en l'absence d'appel en cause de l'AGS les demandes de M. [B] sont irrecevables dès lors que l'intervention de cette dernière était obligatoire et indivisible avec celle du mandataire.
Mais il n'existe pas d'indivisibilité entre une action en fixation de créance et une action en garantie de l'AGS de telle sorte que le fait que l'appel contre l'AGS ait été déclaré irrecevable comme tardif ne rend pas irrecevable l'appel dirigé contre la selarl [W] ès qualités de liquidateur de la société Yvonne Deauville.
3) Sur les heures supplémentaires
M. [B] soutient avoir effectué des heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle prévue de 39 heures et verse aux débats un relevé de ses heures mentionnant pour chaque jour travaillé ses heures de début et fin de travail, un décompte détaillé du mode de comptabilisation des heures supplémentaires et de sa réclamation, des attestations de trois salariés évoquant le fait que l'équipe de production et particulièrement M. [B] faisait de nombreuses heures supplémentaires, les accumulait mois après mois pour un nombre stupéfiant.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Force est de constater qu'il n'en produit aucun et fait valoir de façon inopérante l'absence de réclamation antérieure avant la mise en oeuvre de la procédure et de façon en outre inexacte, des réclamations ayant été opérées, ou l'absence de demande de réalisation des heures supplémentaires alors qu'il n'apporte aucun élément sur la possibilité d'exécuter la tâche demandée sans la réalisation d'heures supplémentaires.
Il fait en outre remarquer de manière inexacte que le salarié réclame des heures supplémentaires pour la période de fermeture de l'établissement du 7 au 22 novembre 2018 alors que le salarié n'a comptabilisé à cette date aucune heure de travail de même qu'il fait valoir inexactement une incohérence résidant dans l'absence d'indication d'une pause alors que le salarié s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas bénéficier de pauses et qu'il incombe à l'employeur de prouver que celui-ci a été mis en mesure de prendre ces pauses.
Enfin, alors que le salarié a explicité très précisément le calcul des majorations, notamment au regard du taux horaire retenu et des majorations pour heures de nuit, aucune critique n'est faite sur le quantum de la demande.
En cet état, il sera donc fait droit à la demande.
4) Sur le licenciement
La lettre de licenciement fait état de quatre griefs.
En premier lieu, l'employeur reproche une soustraction frauduleuse de pourboires constatée par le visionnage de caméras de surveillance et reconnue par le salarié, visant sept prélèvements et le fait que les salariés auraient indiqué n'avoir pas reçu ces sommes qui leur auraient été prétendument remises.
Cependant, d'une part, M. [B] soutient n'avoir reçu aucune information sur la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance et l'employeur n'apporte aucune preuve de cette information individuelle, d'autre part, aucun élément n'est en tout état de cause produit aux débats par l'employeur, enfin, M. [B], qui affirme qu'il a redistribué les pourboires en sa qualité de responsable de boutique pour récompenser l'équipe de production, produit trois témoignages de salariés confirmant avoir reçu une partie des pourboires pour corriger une inégalité avec les primes reçues de la seule équipe de vente, M. [B] explicitant en outre de façon précise cette inégalité et justifiant avoir informé la direction de sa pratique par une lettre du 6 février 2019 sans que ces explications appellent une contradiction pertinente.
En cet état, une faute n'est pas établie.
La lettre fait ensuite état en deuxième, troisième et quatrième lieu, d'une attitude générale en contradiction avec les obligations contractuelles (en évoquant des plaintes de salariés sur le comportement et sa manière de s'exprimer peu courtoise, directive et très autoritaire), un non-respect des directives (sans que soit exposé quelles directives n'ont pas été respectées) et une consultation de la messagerie professionnelle de la société sans autorisation (sans autre précision factuelle).
Force est de relever que l'employeur ne développe sur les deuxième et troisième greifs aucune explication d'aucune sorte et renvoie encore moins à des pièces et que sur le quatrième grief il se contente d'indiquer que la pièce 30 produite par le salarié serait la preuve de cette consultation sans développer davantage un argumentaire et expliquer en quoi la pièce 30 dont M. [B] soutient qu'il l'a obtenue dans l'exercice de ses fonctions aurait été obtenue dans des circonstances exclusives de cet exercice.
En conséquence, aucun des griefs n'est fondé et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit à un rappel d'indemnité de préavis en considération du salaire que M. [B] aurait dû percevoir (et ce point n'appelle aucune contestation à titre subsidiaire) et de dommages et intérêts qui, en application de l'article L1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté et de l'absence de justification de la situation postérieure au licenciement seront évalués à 1 mois de salaire, heures supplémentaires comprises.
La demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement n'est en revanche pas fondée, le préjudice résultant de l'indication dans la lettre de licenciement de motifs fallacieux ou en toute hypothèse non prouvés étant réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aucune production de pièces fausse ne pouvant être invoquée dès lors que l'avenant prétendument faux n'est pas produit en cause d'appel et qu'en toute hypothèse sa production n'aurait pas caractérisé des conditions vexatoires de licenciement.
5) Sur le travail dissimulé
Alors que M. [B] a alerté à plusieurs reprises son employeur sur le non-paiement de ses heures supplémentaires et en l'état du nombre important d'heures accomplies et de la taille de l'entreprise, l'intention de dissimulation est établie et il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Il n'y a pas lieu de dire l'arrêt opposable à l'AGS dès lors que celle-ci n'est pas intimée en cause d'appel, l'article 552 du code de procédure civile ne pouvant recevoir application dès lors qu'il n'y a pas de solidarité ou d'indivisibilité entre la selarl [W] et l'AGS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Yvonne Deauville aux sommes de :
- 10 941,17 euros à titre de rappel de salaire
- 1 094,12 à titre de congés payés afférents
- 29 054,76 euros à titre dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 4 842,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 805,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 180,55 euros à titre de congés payés afférents
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare irrecevable la demande de M. [B] tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'AGS.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Yvonne Deauville.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE