AFFAIRE : N° RG 21/00326 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 12 Janvier 2021
RG n° 2020008459
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. GAYAM
N° SIRET : 623 820 651
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, substitué par Me PICHON, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [S] [M] Mandataire Judiciaire de la SAS MEDGICGROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. MEDGICGROUP
N° SIRET : 512 788 811
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. AJIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
*
Suivant acte sous seing privé conclu le 28 septembre 2016, la SAS Gayam a donné à bail à la SAS Medgicgroup des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] pour une durée de neuf années à compter du 15 décembre 2016 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 49.680 euros outre charges, prestations et taxes.
Suivant second acte sous seing privé établi le 3 janvier 2017, la SAS Gayam a donné à bail à la SAS Medgicgroup d'autres locaux également situés au [Adresse 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2017 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.300 euros hors taxes et charges entre le 1er janvier et le 31 août 2017 et d'un loyer mensuel de 1.960 euros hors taxes à compter du 1er septembre 2017.
Le 6 décembre 2019, la SAS Gayam a fait délivrer à la SAS Medgicgroup un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 79.919,48 euros en principal au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de janvier 2019.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2020, la société Gayam a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la société Medgicgroup des locaux loués et de condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés.
Par ordonnance en référé en date du 19 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à ces demandes et la société Medgicgroup a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Parallèlement à cette procédure, par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Medgicgroup et désigné la SELARL Ajire prise en la personne de Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 avril 2020, la SAS Gayam, par l'intermédiaire de la SELARL Ach huissiers, a déclaré sa créance entre les mains de Me [M] à titre privilégié pour la somme de 107.062,82 euros. Le 29 avril 2020, une déclaration de créance à titre privilégié modificative a été régularisée pour une somme de 107.833,50 euros.
Par courrier recommandé reçu le 15 septembre 2020, Me [M] a informé la SAS Gayam que le débiteur contestait la créance déclarée au motif qu'il existe une instance d'appel en cours.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 janvier 2021, le juge-commissaire près du tribunal de commerce de Caen a :
- constaté l'existence d'une instance en cours et invité, le cas échéant, le créancier à adresser au greffe du tribunal une copie de la décision à venir afin que celui-ci complète l'état des créances en application de l'article R.624-9 du code de commerce ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 4 février 2022, la S.A.S. Gayam a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 18 février 2021, la cour d'appel de Caen, statuant sur le recours formé par la société Medgicgroup à l'encontre de l'ordonnance de référé du 19 mars 2020, a débouté la SAS Gayam de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux contrats de bail commercial et ordonner l'expulsion de la SAS Medgicgroup, a déclaré irrecevable la demande de la SAS Gayam tendant à la fixation de sa créance et renvoyé les parties à suivre la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire de la procédure collective de la SAS Medgicgroup
Par dernières conclusions en date du 24 juin 2022, la S.A.S. Gayam demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce rendue le 12 janvier 2021 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours et invité, le cas échéant, le créancier à adresser au greffier de ce tribunal une copie de la décision à venir afin que celui-ci complète l'état des créances en application de l'article R 624-9 du Code de commerce ;
Statuant à nouveau,
- admettre la créance de la S.A.S. Gayam à titre privilégié en sa qualité de bailleur au passif de la S.A.S. Medgicgroup pour la somme de 107.833,50 euros ;
- fixer au passif de la S.A.S. Medgicgroup la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, la société Medgicgroup S.A.S. et Me [S] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Medgicgroup, demandent à la cour de :
- prendre acte de ce que la société Medgicgroup s'en rapporte à justice sur la question de la compétence la juridiction de céans statuant en matière de vérification des créances ;
- constater que la société Gayam ne justifie pas avoir confié de mandat spécial à la SELARL Acr, huissiers de justice à [Localité 2], pour effectuer une déclaration de créance en son nom et pour son compte au passif de la procédure collective de la société Medgicgroup ;
En conséquence,
- déclarer nulle et non avenue la déclaration de créance effectuée par la société Gayam au passif de la procédure collective de la société Medgicgroup ;
- rejeter du passif de la société Medgicgroup la créance déclarée par la société Gayam ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la qualification des sommes déclarées à titre d'indemnités d'occupation est erronée ;
- dire et juger que la société Gayam est désormais forclose à modifier sa déclaration de créance ;
- constater que les sommes déclarées au titre des frais de procédure à concurrence de 967,24 euros ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
- limiter l'admission de la créance de la société Gayam au passif de la procédure collective de la société Medgicgroup à la somme de 90.233,75 euros, à titre chirographaire ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Gayam à verser à la société Medgicgroup la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
- accorder à maître Stéphane Pieuchot, membre de l'AARPI Inter barreaux Pieuchot et associes, le droit de recouvrement directe instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger », « prendre acte », « constater » ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Comme l'a jugé la présente cour dans l'arrêt rendu le 18 février 2021, la demande de provision formée devant le juge des référés s'est trouvée interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective et ne pouvait être reprise devant la cour statuant en référé dès lors que seules les instances au fond peuvent être reprises sur le fondement de l'article L622-22 du code de commerce. La créance qui faisait l'objet d'une instance en référé était donc soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 janvier 2021 sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours et invité le créancier à adresser au greffe une copie de la décision à intervenir.
L'article L622-24 du code du commerce précise que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration de créance a été faite le 29 avril 2020 par la SELARL A.C.R Huissiers précisant agir comme mandataire de la SAS Gayam et qui a joint à sa déclaration un pouvoir en date du 12 mars 2020 dont une copie est communiquée.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la déclaration de créance et rejeter du passif de la société Medgicgroup la créance déclarée par la société Gayam.
Les intimés soutiennent que la somme déclarée à hauteur totale de 14 364,51 euros au titre des indemnités d'occupation courant à compter de janvier 2020 doit être rejetée dans la mesure où l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2020 a été infirmée, que la société Medgicgroup n'est pas redevable d'indemnités d'occupation mais uniquement de loyers et que la société Gayam ne peut, en dehors du délai de déclaration de créance, procéder à la modification du fondement juridique de la créance.
L'appelante indique que sa créance se compose principalement de loyers commerciaux et non plus d'indemnités d'occupation du fait de l'infirmation de l'ordonnance de référé intervenue postérieurement à sa déclaration de créance.
La société Gayam a déclaré sa créance après que l'ordonnance de référé du 19 mars 2020 ait fait droit à sa demande de constat de la clause de résiliation du bail et a donc déclaré pour partie des loyers et pour partie des indemnités d'occupation.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créance, elle saisit la cour d'une demande fondée sur le bail et sur le non-paiement des loyers. Cette demande est juridiquement fondée puisqu'il n'a pas été constaté juridiquement la clause de résiliation du bail.
La créance de la société Gayam au titre des loyers et charges locatives s'élève donc à la somme de 105 366,26 euros.
La somme de 1500 euros déclarée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui correspond à la condamnation prononcée dans l'ordonnance de référé du 19 mars 2020 n'est pas due par la société Medgicgroup du fait de l'infirmation totale de ladite ordonnance par l'arrêt de la présente cour en date du 18 février 2021.
Les frais déclarés à hauteur de 967,24 euros sont justifiés par les pièces versées aux débats à l'exception du coût des réquisitions Kbis et infogreffe. Les intimés ne soutiennent pas que les actes facturés seraient inutiles. Dès lors c'est une somme de 894,47 euros qui est due au titre des frais de procédure.
La créance de la société Gayam sera donc fixée à la somme globale de 106 260,73 euros.
La société Gayam soutient que sa créance a été déclarée à titre privilégié et que quand bien même la nature du privilège n'a pas été précisée, celle-ci découlait nécessairement de sa qualité de bailleur que les intimés n'ignoraient pas, ceux-ci ne justifiant d'aucun préjudice et le mandataire judiciaire n'ayant de surcroît jamais contesté que la créance était déclarée à titre privilégié.
Les intimés font valoir que la déclaration de créance ne précise pas la nature du privilège et que la créance doit donc être traitée en rang de créance chirographaire sans que le débiteur n'ait à justifier d'un préjudice et contestent que Maître [M] ait sollicité l'admission de la créance à titre privilégié.
L'article L622-25 du code de commerce indique que la déclaration précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
La société Gayam soutient donc vainement que sa créance se trouvait nécessairement assortie d'un privilège du fait de sa qualité de bailleur sans qu'elle ait eu besoin de préciser la nature du privilège.
Les pièces versées au débat par l'appelante établissent que le mandataire judiciaire a tenu compte de la créance déclarée dans le passif privilégié tout en précisant que cette proposition était faite sous réserve de l'issue de la contestation en cours pour un montant de 107 833,50 euros.
Dès lors, au vu de ces éléments il y a lieu d'admettre la créance de la société Gayam au passif de la société Medgicgroup à titre chirographaire.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen en date du 12 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel ;
ADMET la créance de la société Gayam au passif de la SAS Medgicgroup à hauteur de 106 260,73 euros à titre chirographaire ;
DIT que les dépens d'appel seront prix en frais privilégiés de procédure collective ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY