MINUTE N° 22/834
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00599 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPSH
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [E] (Délégué syndical ouvrier CFDT)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [U] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2017, Mme [S] [I] épouse [M], à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin pour un syndrome dépressif caractérisé dans un contexte d'épuisement professionnel, la date de première constatation médicale étant le 2 novembre 2016.
Par décision du 19 décembre 2017, la CPAM du Bas-Rhin a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie au motif de l'avis défavorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] en date du 29 novembre 2017.
Saisie par Mme [I], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin, le 13 mars 2018, a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé du 12 avril 2018, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin pour contester la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 28 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg remplaçant le TASS a enjoint à la CPAM du Bas-Rhin de saisir le CRRMP de Nancy afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [I].
Le 4 mars 2020, le CRRMP de la région de Nancy Nord-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TGI a :
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM du Bas-Rhin du 13 mars 2018 ;
- dit que la maladie déclarée par Mme [S] [I] le 27 février 2017 ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel ;
- débouté Mme [S] [I] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [S] [I] aux dépens.
Par courrier expédié le 5 février 2021, Mme [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
- infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 19 décembre 2017 ;
- ordonner au CRRMP de Nancy de communiquer à la cour d'appel de Colmar et aux parties l'entier dossier qu'elle a soumis au CRRMP pour avis en respect du contradictoire ;
- désigner un second CRRMP autre que le CRRMP de Nancy et transmettre à ce CRRMP la totalité de son dossier ;
en tout état de cause :
- reconnaître sa maladie en maladie professionnelle ;
- rejeter les demandes de la CPAM du Bas-Rhin.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2022, la CPAM demande à la cour de :
- constater que le CRRMP de Nancy a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle sollicitée par Mme [I] ;
- dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a refusé la prise en charge, au titre de risques professionnels, de la maladie du 2 novembre 2016 dont est atteinte Mme [I] ;
- rejeter la demande de saisine d'un nouveau CRRMP ;
par conséquent :
- dire et juger que Mme [I] ne peut bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant le syndrome dépressif qu'elle a déclaré ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 janvier 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de communication du dossier soumis au CRRMP de la région de Nancy Nord Est
Mme [I] indique que ne comprenant pas l'avis rendu par le CRRMP de Nancy du 4 mars 2020, elle a demandé au comité de lui produire la copie des pièces qui lui ont été soumises lequel l'a informée de ce que, pour rendre son avis, elle avait consulté les pièces prévues à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et de ce que, d'une part, les rapports médicaux pouvaient être sollicités auprès de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin et que, d'autre part, les documents administratifs étaient consultables sur demande auprès de la CPAM du Bas-Rhin.
Elle ne considère pas cette réponse comme satisfaisante et entend que le CRRMP produise les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour rendre son avis.
La CPAM répond que l'avis d'un CRRMP ordonné par la voie judiciaire n'impose pas de contradictoire, les pièces transmises étant les mêmes que celles transmises au CRRMP de Strasbourg.
Elle souligne qu'en amont de la transmission du dossier au CRRMP de Strasbourg, Mme [I] avait demandé à consulter les pièces avant la transmission au comité, celles-ci lui ayant été adressées le 14 septembre 2017.
Aux termes des dispositions de l'article D.421-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
L'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre':
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime.
La victime peut déposer des observations qui sont annexées au dossier.
L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire peut, à sa demande, être communiqué à l'assuré.
La CPAM soutient que le dossier qui a été soumis au CRRMP de la région de Nancy Nord Est est le même que celui qui a été soumis au CRRMP de Strasbourg.
Toutefois, l'analyse comparative des deux avis des deux CRRMP saisis permet de constater que ce n'est pas le cas puisque le CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle a mentionné avoir pris connaissance des éléments suivants :
- demande motivée de reconnaissance de la victime
- certificat établi par le médecin traitant
- enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire
- rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
La lecture de l'avis du CRRMP de Nancy Nord Est permet de vérifier qu'en plus de ces éléments, le comité indique avoir pris connaissance de l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail et du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s).
S'il est vrai que l'analyse du courrier du 14 septembre 2017 adressé à Mme [I] par la CPAM en réponse à une demande de copie par l'assurée des pièces constitutives de son dossier permet de vérifier que parmi les documents listés par la caisse ne figurent ni l'avis motivé du ou des médecins du travail ni le rapport circonstancié du ou des employeurs, il n'en demeure pas moins que l'obligation de communication de ces éléments ne pèse pas sur le CRRMP mais sur la CPAM du Bas-Rhin, de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande dirigée contre le CRRMP de Nancy.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit l'obligation pour le CRRMP de communiquer à la juridiction amenée à statuer le dossier qu'il a analysé pour rendre son avis, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de communication du dossier par le CRRMP à la cour.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de désignation d'un nouveau CRRMP
Mme [I] fait valoir qu'elle ne demande pas la désignation d'un troisième CRRMP mais d'un second, considération prise de ce que la désignation du second CRRMP déjà intervenue n'était pas conforme.
La CPAM réplique que deux CRRMP ont été saisis et ont donné un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [I], de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la saisine d'un troisième CRRMP.
Dans le dispositif de son jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a enjoint à la CPAM du Bas-Rhin de saisir le CRRMP de Nancy pour donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [I].
Cette décision de procéder à une injonction et non de désigner lui-même un CRRMP démontre que le tribunal n'a pas entendu s'inscrire dans les dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lesquelles impose au tribunal de recueillir l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.
L'option de l'injonction induit qu'il s'est placé dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 susvisé qui impose à la CPAM, dans le cadre de son instruction, de solliciter l'avis préalable d'un CRRMP.
Ce positionnement est confirmé par la motivation dudit jugement qui évoque que la CRRMP de Strasbourg n'a pas régulièrement donné son avis.
Dès lors, afin de satisfaire les dispositions d'ordre public de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de procéder, pour avis, à la désignation d'un autre CRRMP, les demandes, frais et dépens étant réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] [I] épouse [M] de sa demande tendant à voir ordonner au CRRMP de Nancy de communiquer à la cour et aux parties son entier dossier tel qu'il lui a été soumis ;
avant dire droit pour le surplus :
DESIGNE le CRRMP de la région de Bourgogne Franche Comté [Adresse 3] afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [S] [I] sur la base d'un certificat médical établi le 2 novembre 2016 par le docteur [B] faisant état d'un syndrome dépressif a essentiellement et directement été causée par son travail habituel ;
DIT que la CPAM du Bas-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Mme [S] [I] épouse [M] ;
RAPPELLE au CRRMP désigné qu'il dispose d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB ;
DIT que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'instruction à la chambre sociale section sécurité sociale pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée';
RESERVE à statuer sur le surplus des demandes, les frais de procédure et les dépens';
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire';
DIT qu'elle sera de nouveau enrôlée à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la cour d'appel à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné.
Le Greffier, Le Président,