COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ZP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Juin 2017, enregistrée sous le n° F16/00031
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
S.A.R.L. VIGIE-SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [M] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître POUPEAU, avocat au barreau D'ANGERS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans un litige opposant M. [M] [U] [C] à M. [V] [X] es-qualité de mandataire liquidateur de la Sas AMB Sécurité, à la Sarl Vigie Sécurité et au CGEA de [Localité 5], la cour d'appel d'Angers, par arrêt n° 184 du 7 mars 2019, a statué en ces termes :
'- infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 19 juin 2017en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
- condamne la Sarl Vigie Sécurité à payer à M. [M] [U] [C] la somme de 1 814,46 euros bruts au titre du solde des congés payés ;
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas AMB Sécurité la somme de 2 158,12 euros bruts au profit de M. [U] [C], à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2015 jusqu'au 12 novembre 2015 outre 215,81 euros bruts d'incidence congés payés ;
- dit que le contrat de travail de M. [M] [U] [C] auprès de la Sas AMB Sécurité aurait dû être transféré à la Sarl Vigie Sécurité dans le cadre de la reprise du marché Carter Cash ;
- condamne la Sarl Vigie Sécurité à payer à M. [M] [U] [C] la somme de 582,38 euros bruts outre 58,23 euros bruts d'incidence congés payés, à titre de rappel de salaire du 13 novembre 2015 au mois de janvier 2016 ;
- condamne la Sarl Vigie Sécurité à payer à M. [M] [U] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles;
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [U] [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la Sarl Vigie Sécurité à payer à M. [M] [U] [C] les sommes suivantes:
- 1 688,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 168,81 euros bruts d'incidence congés payés ;
- 338 euros d'indemnité de licenciement ;
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les sommes allouées au titre des créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le défendeur a eu connaissance de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter du prononcé de la présente décision ;
- condamne Me [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas AMB Sécurité et la Sarl Vigie Sécurité à remettre à M. [M] [U] [C] un bulletin de paie de novembre 2015 chacun pour la période les concernant ;
- condamne la Sarl Vigie Sécurité à remettre à M. [M] [U] [C] les documents de rupture du contrat de travail ;
- déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 5] qui assurera sa garantie dans les limites prévues par la loi ;
- condamne la Sarl Vigie Sécurité à verser à M. [M] [U] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel ;
- rejette la demande présentée par la Sarl Vigie Sécurité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Me [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas AMB Sécurité et la Sarl Vigie Sécurité au paiement des dépens de première instance et d'appel.'
Par requête reçue le 12 janvier 2021, M. [M] [U] [C] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt en ce qui concerne la qualité de M. [V] [X] mentionnée sur la première page au titre de la présentation des parties.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [C], dans sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, transmise au greffe le 12 janvier 2021 par voie électronique, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de:
- rectifier l'arrêt du 7 mars 2019 et remplacer :
« Monsieur [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Vigie-Sécurité - [Adresse 4] ''
par :
« Monsieur [V] .[X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl AMB Sécurité - [Adresse 4] '';
- ordonner qu'il sera fait mention de cette modification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] [C] fait valoir que la première page de l'arrêt du 7 mars 2019 comporte une erreur matérielle quant à la désignation des parties à la cause puisqu'il est indiqué 'Monsieur [V] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Vigie-Sécurité - [Adresse 4]'.
Il explique que M. [V] [X] intervenait ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AMB Sécurité, et que la société Vigie-Sécurité qui ne faisait, quant à elle, 1'objet d'aucune procédure collective, était représentée par son représentant légal, lui-même représenté par Me Didier Jaubert, avocat au barreau de Paris.
Il affirme qu'il rencontre aujourd'hui des difficultés d'exécution de cette décision en raison de l'erreur matérielle ainsi commise qui induit que la société Vigie-Sécurité aurait fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Suite à l'interrogation de la cour, M. [U] [C] a confirmé par message électronique du 7 novembre 2022 régulièrement communiqué que la société AMB Sécurité avait la forme juridique d'une Sas et non d'une Sarl.
Me [F] [L], représentant le CGEA de [Localité 5], dans son mail adressé au greffe par RPVA le 14 septembre 2022 a indiqué que son client ne souhaitait pas être représenté à l'audience et s'en rapportait à la cour.
Me [V] [X] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Sas AMB Sécurité n'a pas présenté de conclusions et n'est pas présent ni représenté à l'audience.
MOTIVATION
Selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l'espèce, la première page de l'arrêt relative à l'identité des parties, leur qualité, leurs coordonnées et leurs modalités de comparution mentionne au titre des intimés: 'Monsieur [V] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Vigie-Sécurité.'
Il ressort des faits énoncés dans l'arrêt que la société AMB Sécurité a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 juillet 2016 et que Me [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Le dispositif mentionne que c'est en qualité de mandataire liquidateur la société AMB Sécurité que Me [V] [X] est condamné à remettre un bulletin de paie à M. [U] [C] ainsi qu'aux dépens.
Enfin, il n'apparaît pas que la société Vigie-Sécurité ait fait l'objet d'une procédure collective.
Il en résulte que c'est en qualité de mandataire judiciaire de la société AMB Sécurité et non de la société Vigie-Sécurité que Me [V] [X] est partie à la cause.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt susvisé selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
- RECTIFIE l'erreur matérielle contenue sur la première page de l'arrêt nº184 de la cour de céans du 7 mars 2019 en ce que la désignation des parties suivante :
« Monsieur [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Vigie-Sécurité - [Adresse 4] ''
doit être remplacée par :
« Monsieur [V] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas AMB Sécurité - [Adresse 4] '';
- DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle ;
- DIT que les dépens seront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS