KG/CH
[Y] [T]
C/
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00858 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3BP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/300
APPELANT :
[Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21231/002202100737 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décisions en date des 21 mars 2019, 20 et 28 mai 2020, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% à M. [T] et lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés ( la AAH), le complément de ressources de l'AAH ( la PCR) ainsi que la prestation compensatoire du handicap (la PCH).
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon :
«'Déclare le recours recevable ;
Constate que le taux d'incapacité de Monsieur [Y] [T] est inférieur a 50% ;
Déboute M. [T] de sa demande du bénéfice de l'AAH, de sa demande du bénéfice du complément de ressources de l'AAH et de sa demande du bénéfice de la PCH ;
Confirme la décision de la CDAPH de Côte d'Or du 21 mars 2019 ;
Confirme la décision de la CDAPH de Côte d'Or du 20 mai 2020 ;
Confirme la décision de la CDAPH de Côte d'Or du 28 mai 2020 ;
Dit que Monsieur [Y] [T] supportera Ies dépens ;
Dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la CPAM de
la Côte d'Or.'»
M. [T] a relevé appel de la décision.
A l'audience, l'avocat de M. [T] demande dans ses conclusions de':
«'DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de DUON rendu en date du 17 décembre 2021, en ce qu'il a :
- Constaté que son taux d'incapacité est inférieur a 50%,
- L'a débouté de sa demande du bénéfice de l'AAH, de sa demande du bénéfice du
complément de ressources de l'AAH, et de sa demande du bénéfice de la PCH,
- Confirmé la décision de la CDAPH de la Côte d'Or du 21 mars 2019,
- Confirmé la décision de la CDAPH de la Côte d'Or du 28 mai 2020,
- Dit qu'il supportera Ies dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or.
Et statuant a nouveau :
DIRE ET JUGER que le taux d'incapacité de Monsieur [T] est supérieur à 50% et qu'il fait l'objet d'une restriction substantielle et durable à l'emploi du fait de son handicap,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] aurait dû bénéficier de l'Allocation Adulte Handicapé et du Complément de Ressources à compter de sa demande en date du 9 août 2018,
CONDAMNER la MDPH de Côte d'Or à lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre, outre les entiers dépens.'»
La MDPH de la Côte d'Or demande de confirmer ladite décision et de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS
En ce qui concerne la demande d'allocation aux adultes handicapés':
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 dispose : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin consultant qu'il a pris en compte l'âge du requérant (40 ans), les multiples pathologies (cirrhose alcoolique sévère , carcinome de l'oropharynx, de troubles anxieux avec traitement) les suites de l'opération de chirurgie carpienne, et après l'examen clinique, qu'il a conclu que M. [T] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Il indique également que l'accès à l'emploi est conservé.
Cette appréciation conforme au guide barème n'est pas sérieusement contredite par l'appelant qui affirme, sans le démontrer, ni produire aucun certificat médical que ses difficultés de santé dus «'à sa cirrhose, le fait de ne pas pouvoir porter des charges lourdes, d'être d'une fragilité extrême, des douleurs maxillo-faciales et autres dues aux cancers, sa dépression et des tendinites au niveau des épaules «'justifient la fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 50% ».
Dès lors M. [T] ne peut bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés, les pathologies décrites ne venant pas entraver de manière notable son autonomie individuelle.
En ce qui concerne la demande de complément de ressources de l'AAH':
En sa rédaction applicable du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019, l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, qui fondait le droit aux personnes bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés de disposer d'un complément de ressources, dispose : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : 3 - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; - qui disposent d'un logement indépendant ; - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...) Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. (...) Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.'»
Il résulte de ce texte que le bénéficiaire doit pouvoir justifier de trois types de conditions, relatives à son incapacité, notamment, en justifiant de son taux d'incapacité au moins égal à 80 % et que son taux de capacité de travail ne dépasse pas 5 % (en vertu des dispositions de l'article D 821-4, alors applicable, du code de la sécurité sociale) mais il doit également justifier de conditions relatives à ses ressources (perception de l'AAH et absence de revenu à caractère professionnel depuis un an) et à son logement (qui doit être indépendant).
M. [T] ne remplit pas les conditions fixées par le texte précité puisque le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
La cour confirme donc le jugement en date du 17 décembre 2021.
M. [T] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 17 décembre 2021,
Y ajoutant':
Condamne M.[T] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION