AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01891 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOWE
S.A.S. FANDI EMBALLAGES
C/
[E] [Z] [M]
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Syndicat SYNDICAT CGT DE LA PROPETE ET DES SERVICES ASSOCIE S ÎLE-DE-FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Mars 2021
RG : 20/00469
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. FANDI EMBALLAGES
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
[I] [E] [Z] [M]
né le 15 Juin 1977 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de Paris
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey Barthélémy CENNAMO, avocat au barreau de Paris
SYNDICAT CGT DE LA PROPRETE ET DES SERVICES ASSOCIE S ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de Paris
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [E] [Z] [M] (le salarié) a été engagé par un contrat à durée indéterminée par la société Derichebourg propreté à compter du 18 mars 2019, en qualité d'agent manutentionnaire, affecté sur le site Colissimo (Colis poste) de la plate-forme logistique de La Poste située à [Localité 10], pour une activité de chargement de colis légers (« vrac »).
Le contrat de prestation de services conclu entre la société Derichebourg propreté et la société La Poste n'a pas été reconduit et cette dernière a conclu un nouveau contrat avec la société Fandi emballages, à effet du 20 octobre 2020.
Un litige étant apparu sur la question du transfert du contrat de travail du salarié, ce dernier a saisi, le 1er décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon qui, par ordonnance du 3 mars 2021 (n° RG 20/00469), a :
- constaté que l'activité de chargement et de déchargement de colis « vrac » sur la plate-forme Coliposte de [Localité 10] constitue une entité économique autonome et que cette entité économique autonome ainsi que des éléments corporels significatifs ont été transférés à la société Fandi Emballages au 20 octobre 2020 ;
En conséquence,
- dit et jugé que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Fandi emballages au 20 octobre 2020 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- ordonné à la société Fandi emballages de procéder à la réintégration immédiate du salarié à ses fonctions d'agent manutentionnaire, et la reprise du versement de son salaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Fandi Emballages à payer au salarié la somme de 6 280,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 628,07 euros de congés payés afférents, et le règlement des salaires jusqu'à la date de réintégration effective ;
- dit et jugé l'appel en garantie sollicité par la société Fandi Emballages contre la société Derichebourg propreté sans objet ;
- condamné la société Fandi Emballages à payer au syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamné la société Fandi Emballages à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fandi Emballages à payer au syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fandi Emballages aux dépens et aux intérêts de retard au taux légal;
- débouté la société Fandi Emballages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société Fandi Emballages a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Fandi Emballages demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer nulle l'ordonnance de référé,
A titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- constaté que l'activité de chargement et déchargement de colis « vrac » sur la plate-forme de [Localité 10] constitue une entité économique autonome,
- dit et jugé que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Fandi emballages au 20 octobre 2020,
- ordonné à la société Fandi emballages de procéder à la réintégration immédiate du salarié à ses fonctions d'agent manutentionnaire et la reprise du versement de son salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Fandi emballages à payer au salarié la somme de
6 280,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 628,07 euros de congés payés afférents, et le règlement des salaires jusqu'à la date de réintégration effective;
- dit et jugé l'appel en garantie sollicité par la société Fandi Emballages à l'encontre de la société Derichebourg propreté sans objet ;
- condamné la société Fandi emballages à payer au syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamné la société Fandi emballages à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fandi Emballages à payer au syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fandi emballages aux entiers dépens et aux intérêts de retard au taux légal ;
- débouté la société Fandi emballages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- mettre hors de cause la société Fandi Emballages et lui substituer la société Derichebourg propreté comme partie principale ;
- condamner la société Derichebourg propreté à rembourser à la société Fandi Emballages les sommes réglées au salarié suite au paiement de l'exécution de droit de l'ordonnance entreprise ;
- condamner le syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France à rembourser à la société Fandi Emballages les sommes réglées qu'il a perçu suite au paiement de l'exécution de droit de l'ordonnance entreprise ;
- débouter le salarié et le syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la société Fandi Emballages ;
- condamner la société Derichebourg propreté à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Derichebourg propreté et le syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France aux frais et dépens.
Dans leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, le salarié et le syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France demandent à la cour de :
- juger à titre principal irrecevable, à titre subsidiaire mal fondé, l'appel-nullité formé par la société Fandi Emballages ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit qu'il y avait lieu à référé,
- constaté que l'activité de chargement et de déchargement de colis « vrac » sur la plate-forme Coliposte de [Localité 10] constitue une entité économique autonome et que cette entité économique autonome ainsi que des éléments corporels significatifs ont été transférés à la société Fandi Emballages au 20 octobre 2020,
- dit et jugé que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Fandi Emballages au 20 octobre 2020 en application de l'article L.1224-1 du Code du travail;
- ordonné à la société Fandi Emballages de procéder à la réintégration immédiate du salarié à ses fonctions, et la reprise du versement de son salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Fandi Emballages à verser au salarié la somme de
6 280,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 628,07 euros de congés payés afférents, et le règlement des salaires jusqu'à la date de réintégration effective,
- prononcé une condamnation de la société Fandi Emballages à payer au syndicat CGT de la propreté et des services associés Ile-de-France une somme à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession ;
- prononcé une condamnation de la société Fandi Emballages à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé une condamnation de la société Fandi Emballages à payer au syndicat CGT de la propreté et des services associés Ile-de-France une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fandi Emballages aux entiers dépens et aux intérêts de retard au taux légal,
- débouté la société Fandi Emballages de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance sur les montants des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Fandi Emballages à verser :
- au syndicat CGT de la propreté et des services associés Ile-de-France la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession,
- au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au syndicat CGT de la propreté et des services associés Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 25 mars 2022, la société Derichebourg propreté demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- débouter la société Fandi Emballages de sa demande en remboursement des sommes versées à M. [I] [E] [Z] [M] dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance dont appel ainsi que les charges patronales attachées aux rémunérations ;
- condamner la société Fandi Emballages au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 14 novembre 2021, statuant sur le moyen soulevé par la société Derichebourg propreté tiré de l'irrecevabilité de l'appel comme étant un appel-nullité, le conseiller de la mise en état a rejeté, comme étant non fondé, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la société Fandi Emballages, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Derichebourg propreté, le salarié et le syndicat de la propreté et des services associés d'Ile-de-France aux dépens de l'incident.
Aucun déféré n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la société Fandi Emballages a été rejeté, comme étant non fondé, par ordonnance du 14 novembre 2021 du conseiller de la mise en état, devenue définitive comme n'ayant fait l'objet d'aucun déféré.
Sur la nullité de l'ordonnance de référé
La société Fandi Emballages soutient que la formation de référé ayant statué n'était pas impartiale, en raison de ce que l'un des assesseurs conseiller salarié, Mme [P], appartient au syndicat CGT et n'a pas averti les parties, lors de l'audience, qu'elle allait juger le syndicat auquel elle appartient, ce que la société n'a découvert qu'en faisant des recherches.
En réplique, le salarié et le syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France soutiennent que le seul fait qu'un conseiller prud'homal soit affilié au même syndicat qu'une partie ne saurait créer la moindre suspicion de partialité.
La société Derichebourg propreté adopte la même position que celle du salarié et du syndicat.
Sur ce,
Le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation, il en résulte que la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres, de sorte que le moyen soutenu tiré de l'atteinte à l'exigence d'un procès équitable n'est pas fondé.
Sur le transfert de contrat de travail du salarié
A titre infirmatif, la société Fandi Emballages soutient que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail impose le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui implique, d'une part, que le transfert porte sur une entité économique autonome, d'autre part, que cette entité conserve son identité chez le nouvel exploitant.
Elle rappelle que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Elle précise que cela implique que l'entité, antérieurement au transfert, jouissait d'une autonomie fonctionnelle suffisante, en fonction des pouvoirs accordés aux responsables du groupe de travailleurs concernés, qui doivent pouvoir organiser le travail au sein dudit groupe et donner des instructions aux travailleurs subordonnés appartenant au groupe sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur.
Elle fait valoir qu'à la différence de la société Derichebourg propreté, outre le chargement des remorques vrac , elle doit assurer également plusieurs activités de tri de colis et que par ailleurs, au sein de l'entité économique concernée, il n'existe aucun salarié disposant d'une autonomie fonctionnelle suffisante. Elle indique que le salarié désigné par la société Derichebourg propreté comme ouvrier chef d'équipe (M. [F]), n'a pas fait l'objet du transfert, et que, de manière plus générale, aucun personnel d'encadrement de la société Derichebourg propreté n'a fait l'objet d'un transfert. Elle précise que les chef de site et chef de site adjoint (MM. [B] et [X]), cités par la société Derichebourg propreté, ont, pour le premier, démissionné en juillet 2020, pour le second, bénéficié d'une mobilité interne à compter du 1er septembre 2020 et alors même que dès le 18 août 2020 la société Derichebourg propreté était informée qu'elle avait perdu le marché, ces salariés n'ont pas été remplacés dans leurs fonctions.
Elle précise que le versement d'une prime de responsabilité aux deux salariés désignés comme ayant pris la suite des cadres (M.[N] et [C]) ne démontre rien puisque ceux-ci percevaient déjà cette prime en juin, juillet et août, avant le départ des cadres. Elle indique que les responsabilités confiées au chef de site ne permettent pas de considérer que, après son départ, elles aient pu être confiés à des ouvriers manutentionnaires, au regard de leur statut dans la convention collective nationale, qui ne leur permettait pas de disposer d'un pouvoir autonome de décision.
Elle en déduit que l'entité économique, ayant fonctionné depuis septembre 2020 sans encadrement, n'était dès lors pas autonome.
Elle entend souligner que, lorsqu'elle a obtenu le marché en 2014, la société Derichebourg propreté n'a pas repris de personnel, même s'il s'agissait d'une ouverture à la sous-traitance pour la première fois, puisque la société devait alors reprendre le personnel de la Poste affecté à cette activité.
Elle fait valoir que l'entité économique transférée doit en outre conserver son identité, ce qui implique que la même activité se poursuive chez le repreneur et avec les mêmes moyens, ce qui n'est pas le cas en présence d'un changement des conditions d'exploitation.
Elle indique qu'elle a affecté à son activité son propre personnel d'encadrement de l'activité colis Poste, ce qui démontre que l'activité exercée par la société Derichebourg propreté n'est en rien comparable à celle de la société Fandi Emballages puisqu'aucun responsable n'y était attaché.
Elle précise avoir externalisé une partie de l'exploitation sur un site spécialement dédié, à [Localité 9] (à 30 km de [Localité 10]) et son activité se partage entre les deux sites, le chargement vrac s'opérant également à [Localité 9], afin de prendre en charge l'ensemble du marché, qui est bien plus large et global que celui auquel était tenu la société Derichebourg propreté.
Elle considère que la société Derichebourg propreté effectuait une simple prestation de main d''uvre sans aucun élément d'exploitation corporel ou incorporel caractérisant une entité économique autonome, précisant avoir apporté son propre matériel, notamment informatique et développé un logiciel spécialement conçu pour le triage de colis, outre la mise en place de deux lignes de convoyage.
Elle fait état de son cahier des charges, conclu avec la Poste.
La société Fandi Emballages soutient ainsi que l'entité a perdu son identité puisque l'activité est gérée complètement différemment et avec ses propres moyens et elle précise que le convention collective nationale applicable à la société Derichebourg propreté ne lui est pas applicable, n'exerçant aucune activité de nettoyage.
A titre confirmatif, le salarié et le syndicat soutiennent qu'il est constant en jurisprudence que, sur le fondement des dispositions des articles R. 1455-6 et
R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente, en cas de refus par un employeur cessionnaire de reprendre les contrats de travail des salariés qui lui sont transférés par application de l'article L.1224-1 du code du travail, pour ordonner la réintégration des salariés et le paiement des salaires depuis la date du transfert. Ils soulignent que l'intervention du syndicat n'est pas plus critiquable. Ils font valoir que la chambre sociale de la Cour de cassation, interprétant l'article L.1224-1 du code du travail à la lumière de la directive communautaire 2001/23 du 12 mars 2020, a posé le principe que ces dispositions s'appliquent en présence d'une entité économique autonome, et que cette entité est transférée en maintenant son identité, c'est-à-dire que l'activité est poursuivie chez le cessionnaire.
Ils en déduisent que, dans le cadre d'une succession de prestataire de services, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ont vocation à s'appliquer pour autant que l'activité reprise revête les caractéristiques d'une entité économique autonome, c'est-à-dire que l'activité exercée par le prestataire soit distincte de l'activité principale du client, qu'elle poursuive un objectif propre, qu'elle dispose de ses propres moyens d'exploitation et de son propre personnel dédié, et que cette activité soit reprise dans son « identité » par le nouveau prestataire, la jurisprudence interne et communautaire considérant que cette condition est remplie dès lors qu'il y a reprise par le nouveau prestataire des moyens d'exploitation mis à disposition par le client.
Ils considèrent en l'espèce qu'une entité économique a été transférée, puisque l'activité de déchargement des colis « vrac », objectif propre pour lequel le salarié a été engagé, est une activité totalement autonome, distincte de l'activité principale de Coliposte, et notamment de celle de tri des colis, et sous-traitée par la Poste à un prestataire.
Ils soutiennent, en s'appuyant sur le cahier des charges établi par la Poste, que l'activité exercée par le salarié n'était pas une simple tâche d'exécution mais une véritable prestation faisant appel à des compétences et des règles particulières, distinctes du tri des colis. Ils estiment qu'il s'agit d'une activité très spécifique, qui poursuit un objectif propre, faisant appel à une technicité particulière, très encadrée dans son exercice par le client.
Ils estiment que l'entité transférée était autonome, par rapport à celle de son client principal et au sein de la plate-forme logistique. Ils font valoir que trois personnes encadraient l'activité du personnel (MM. [B], [X] et [F]) et que deux autres (MM. [N] et [C]) ont pris leur suite et ont été repris par la société Fandi Emballages.
Ils relèvent que l'activité de déchargement dispose d'un espace dédié, ce qui interdit au demeurant aux salariés du prestataire de circuler en dehors des zones dédiées à la prestation, et s'exerce selon ses propres horaires.
Ils soutiennent que cette activité dispose d'éléments propres à la prestation, soit un personnel dédié, spécialement formé et soumis aux consignes du client pour l'exécution de la prestation et qui travaille avec des matériels spécifiques fournis par le client, dans un espace dédié.
Ils indiquent que le matériel que la société Fandi Emballages indique avoir apporté correspond à l'activité de tri et non à celle de chargement et de déchargement des colis ; que l'activité a bien été transférée en ce qu'elle s'est poursuivie sans aucune interruption, pour la même activité, dans les mêmes locaux, avec les mêmes installations, les mêmes méthodes de chargement imposées par le client.
Ils font valoir que les salariés transférés indiquent poursuivre la même activité, qui est distincte de celle de tri, effectuée également par la société Fandi Emballages, le fait que le marché confié à celle-ci soit plus large étant sans incidence, les différentes activités confiées, dont celle reprise, étant bien distinguées dans le cahier des charges.
Ils considèrent que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que, en toutes hypothèses, le fait de priver des salariés de leur emploi au mépris des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Ils en déduisent qu'il y a lieu d'ordonner en référé la réintégration du salarié et la condamnation de la société Fandi Emballages au paiement des salaires dus depuis le 20 octobre 2020 jusqu'à la date effective de réintégration.
A titre confirmatif, la société Derichebourg propreté considère que l'activité de chargement des colis « en vrac » constitue une entité économique autonome, comme poursuivant un objectif et une finalité propre, soit le chargement/déchargement de colis, distincte de celle de la société Colis poste, comme étant autonome en raison de ce qu'elle recourrait à un personnel dédié, affecté spécifiquement à cette activité, à un lieu particulier de l'entreprise et soumis à des horaires spécifiques, comme ayant donné lieu au transfert d'élément corporels significatifs de manière indirecte, soit les éléments corporels appartenant à la Poste, et que cette activité s'est poursuivie à l'identique.
Elle soutient particulièrement que le fait qu'aucun personnel d'encadrement n'ait figuré dans la liste des salariés transférables ne s'oppose pas à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la reprise d'une partie seulement des salariés ne pouvant suffire à exclure l'application de ce texte. Elle indique que l'existence d'un personnel d'encadrement n'est qu'un indice et que, en toutes hypothèses, elle démontre qu'un personnel d'encadrement était en place et que la société Fandi Emballages a volontairement fraudé l'article L. 1224-1 du code du travail.
Elle indique avoir demandé à deux salariés, M. [N] qui a perçu une prime de responsabilité de 150 euros bruts mensuelle et M. [C] - d'assurer les fonctions de chef de site jusqu'à la fin de la prestation de la société Derichebourg propreté. Elle précise que ces deux salariés ont été embauchés par la société Fandi Emballages.
Elle estime avoir ainsi transmis des moyens humains et matériels suffisants pour qu'elle puisse poursuivre l'exploitation de l'activité.
Elle souligne que la démission et la demande de mobilité des encadrants sont antérieures à la rupture des relations commerciales avec la société Colis poste et que c'est au jour du transfert que s'apprécie le respect des conditions posées par la jurisprudence pour l'existence d'une entité économique autonome.
Elle précise que l'entité économique a conservé son identité puisque les prestations de chargement/déchargement demandées sont similaires après lecture des cahiers des charges et la définition précise des objectifs, spécifications et résultats propres de chaque activité. Elle considère que le fait que la société Coliposte ait décidé de confier à la société Fandi Emballages d'autres activités de tri, n'est pas de nature à remettre en causse la qualification d'entité économique autonome de l'activité transférée, le cahier des charges étant au demeurant le même.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant précisé que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En particulier, la perte d'un marché dont une entreprise est chargée à la suite de l'externalisation d'un service n'entraîne pas, en elle-même, le transfert d'une entité économique autonome et, partant, un changement d'employeur pour les salariés chargés de l'exécution de ce marché. Seul un transfert concomitant des moyens d'exploitation significatifs et nécessaires à l'exercice de cette activité peut produire un tel effet, ce qui suppose que la prestation poursuive un objectif économique propre.
Ainsi, l'entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée mais doit ressortir également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou, le cas échéant, les moyens d'exploitation mis à sa disposition.
L'entité doit, enfin, conserver son identité après le transfert, ce qui résulte notamment de la poursuite ou de la reprise par le repreneur de l'activité avec les moyens d'exploitation nécessaires. La seule poursuite d'une activité identique ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des contrats de prestations logistiques signés avec la société La Poste et des cahiers des charges, qu'une activité économique a bien été transférée de la société Derichebourg propreté à la société Fandi emballages : il s'agit de l'activité de « gestion des chargements de véhicules en vrac sur [le] site [de La Poste] de [Localité 10] ».
Ce transfert s'est accompagné d'un transfert indirect d'éléments corporels appartenant à la société La Poste, ainsi qu'il résulte notamment des attestations de salariés produites dans son dossier par la société Derichebourg propreté.
En revanche, au jour du changement de prestataire, se pose la question de la preuve de l'existence d'un encadrement dédié à l'activité, nécessaire à la bonne exécution de la prestation, le contrat signé entre la société Derichebourg propreté et La Poste stipulant, en son paragraphe 7.1 § 1 et 3, que « le prestataire s'engage à désigner, parmi son personnel [...] un représentant investi d'un plein pouvoir de décision pour l'exécution de la convention, [...] en cas d'incapacité temporaire ou définitive du représentant du prestataire, ce dernier s'engage à désigner un remplaçant investi des mêmes pouvoirs et présentant le même niveau de compétences», que « le prestataire s'engage à assurer un encadrement et une surveillance efficaces» et la société Derichebourg propreté reconnaît dans ses écritures (p. 37 dernier paragraphe) que «cet encadrement était nécessaire à la bonne exécution de la prestation »,
Or, la cour constate qu'au 20 octobre 2020, date du contrat conclu par La Poste avec la société Fandi Emballages:
- sur les trois salariés encadrant l'activité, aux dires de la société Derichebourg propreté société sortante ayant perdu le marché, plus aucun n'était en poste : M. [B], chef de site, avait donné sa démission le 27 juillet 2020 pour quitter les effectifs de la société le 26 septembre 2020 ; M. [X], chef de site adjoint, avait sollicité et obtenu une mobilité interne à effet du 1er septembre 2020, date à laquelle il avait pris ses fonctions sur un autre site de la société ; M. [F], chef d'équipe, était en charge de l'encadrement de l'activité « chargement/déchargement de colis hors norme », activité non transférée à la société Fandi emballages au 20 octobre 2020,
- le tableau des 14 salariés concernés par un transfert des contrats de travail au 20 octobre 2020, annexé par la société Derichebourg propreté à son courrier recommandé du 11 septembre 2020 adressé à la société Fandi Emballages entrante, comprend uniquement des ouvriers et aucun personnel identifié comme personnel d'encadrement,
- par courrier du 13 octobre 2020 adressé à la société Fandi emballages (pièce n°12 de l'intimée), la société Derichebourg propreté conteste avoir retiré le personnel d'encadrement de la liste des salariés affectés à l'activité transférée, précisant que « M. [T] [F], membre du personnel d'encadrement, figure bien sur la liste des salariés dont le contrat de travail doit être repris » ; or, ainsi qu'il vient d'être énoncé, M. [F] était en charge de l'encadrement de l'activité « chargement/déchargement de colis hors norme », activité non transférée à la société Fandi emballages le 20 octobre 2020, et non de celui de l'activité « chargements de véhicules en vrac », seule activité transférée à cette date,
- le versement d'une prime de responsabilité à MM. [N] et [C], ouvriers manutentionnaires, ne suffit pas à démontrer que ces derniers s'étaient vus confier des fonctions d'encadrement, ni qu'ils en avaient les compétences, alors, d'une part, que la société Derichebourg propreté se borne à produire les attestations de la responsable d'agence et du directeur d'agence qui affirment, pour l'une, que ces deux salariés avaient assuré l'intérim du poste d'encadrant jusqu'à la fin de la prestation et pour l'autre, que tous les deux avaient été formés à l'encadrement et bénéficiaient de primes de responsabilité à partir de juin 2020, ces attestations n'étant corroborées par aucune autre pièce aux débats de nature à établir la preuve de ces nouvelles attributions (avenants aux contrats de travail, fiches de poste ...), d'autre part, que la classification des salariés concernés (niveau « agents de service » - échelon 1) correspond à l'échelon le plus bas de la convention collective et exclut ainsi toute fonction d'encadrement, et, enfin, que la société Derichebourg propreté déclare elle-même que ces salariés percevaient déjà cette prime en juin 2020, soit avant le départ du chef de site et de son adjoint, démontrant ainsi que cette gratification accordée à ces deux ouvriers manutentionnaires n'était pas justifiée par l'exercice de fonctions d'encadrement par intérim.
Alors qu'elle n'avait pas recruté le personnel d'encadrement de l'activité ayant la qualification et les compétences pour pourvoir aux missions requises en conformité avec les exigences du contrat de prestation, laissées vacantes, telles que les exerçait le chef de site, au nombre desquelles, outre la supervision des chefs d'équipe, la gestion RH, le recrutement du nouveau personnel, la gestion des litiges clients, la formation du personnel encadrant, comme elle était en mesure de le faire depuis qu'elle savait avoir perdu le marché et avant le 20 octobre 2020, la société Derichebourg propreté ne peut sérieusement se prévaloir de ce que l'activité avait néanmoins pu être poursuivie jusqu'au transfert, nonobstant le départ du chef de site et de son adjoint, personnel d'encadrement nécessaire à l'activité.
Et la circonstance invoquée par la société Derichebourg propreté que la société Fandi Emballages ait embauché MM. [N] et [C] sous contrat à durée déterminée, dans des emplois d'agents d'exploitation, est sans incidence à cet égard.
En revanche, la société Fandi Emballages justifie avoir affecté à l'activité Coliposte sur le site de [Localité 10] son propre personnel d'encadrement, en l'occurrence un responsable de production et un responsable de maintenance.
Ainsi, en l'absence totale d'équipe d'encadrement et, partant, de moyens nécessaires à l'exploitation de l'entité transférée, il ne peut être considéré que cette dernière constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'existence et le transfert d'une entité économique autonome et a jugé que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Fandi emballages à compter du 20 octobre 2020, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La société Derichebourg propreté étant restée l'employeur du salarié, il convient de la condamner à rembourser, à titre provisionnel, à la société Fandi emballages les sommes versées au salarié dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance attaquée.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT
En ce qu'elle est exclusivement dirigée à l'encontre de la société Fandi Emballages qui est mise hors de cause, la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession est dépourvue de fondement, de sorte que, par infirmation de l'ordonnance déférée, il convient de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue de la procédure, l'ordonnance est réformée en ce qu'elle a mis à la charge de la société Fandi Emballages les dépens et une indemnité au profit du salarié et du syndicat CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes de la société Derichebourg propreté, du salarié et du syndicat CGT, formées, tant en première instance qu'en cause d'appel, sont rejetées.
La société Derichebourg propreté, partie succombante, est tenue aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société Fandi Emballages au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE comme étant non fondé le recours en annulation de l'ordonnance de référé du 3 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Lyon,
INFIRME l'ordonnance de référé du 3 mars 2021du conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Derichebourg propreté est restée l'employeur de M. [E] [Z] [M] après le 20 octobre 2020, en l'absence de transfert de son contrat de travail à la société Fandi Emballages,
MET la société Fandi Emballages hors de cause,
REJETTE la demande provisionnelle en dommages-intérêts du syndicat CGT de la propreté et des services associés d'Ile de France à l'encontre de la société Fandi Emballages,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Derichebourg propreté à rembourser à la société Fandi Emballages, à titre provisionnel, les sommes versées à M. [I] [E] [Z] [M] dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance dont appel,
REJETTE les demandes des parties formées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Derichebourg propreté aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE