N° RG 21/04922 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVQW
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 12 avril 2021
RG : 12/00960
ch n°
[V]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
M. [F] [C] [V]
né le 23 Mars 1964 à [Localité 8] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 714
INTIMEE :
Mme [R] [E]
née le 27 Juillet 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2798
Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence d'Emmanuelle RENARD, avocate stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [R] [E] née le 27 juillet 1963 à [Localité 6], de nationaité française et M. [F] [V] né le 23 mars 1964 à [Localité 8], de nationalité française, se sont mariés le 30 juin 1990 devant l'officier d'état-civil de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Les trois enfants nés de cette union sont majeurs.
Par requête du 14 décembre 2005, Mme [E] a engagé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 février 2006, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à titre non-gratuit à M.[F] [V], la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 1].
Par acte du 19 juin 2008, Mme [R] [E] a assigné en divorce M.[V].
Par jugement du 19 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon :
- a prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts péuniaires et patrimoniaux des époux,
- dit que les effets du divorce, dans les rapports entre époux, remonteront au 9 février 2006 et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires du Rhône.
Me [N] [B], notaire à [Localité 10] (Rhône), désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, a établi le 9 mars 2011, un procès-verbal de dires et de difficultés.
Par acte du 13 décembre 2011, Mme [R] [E] a fait assigner M.[V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 4 juillet 2014, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement partiellement avant-dire droit, a :
- constaté l'échec des tentatives de partage amiable,
- ordonné la poursuite du partage judiciaire et désigné pour y procéder Me [N] [B], notaire à [Localité 10],
- dit que M. [V] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 9 février 2006,
- rejeté en l'état la demande d'expertise présentée par Mme [E],
- dit que la communauté doit à M. [V] une récompense au titre de l'encaissement de fonds propres d'un montant de 18 436 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009,
- dit que la communauté doit à Mme [E] une récompense au titre de l'encaissement de fonds propres provenant de donations d'un montant de 19 490 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009,
- dit que Mme [E] doit à la communauté une récompense au titre de l'encaissement du prix de cession du véhicule appartenant à la communauté pour un montant de 7 300 euros,
- dit que le règlement des taxes foncières à compter de la taxe 2007 devra être porté au passif de l'indivision post-communautaire et à l'actif de M. [V] pour les sommes dont il sera justifié,
- dit que les échéances d'assurance propriétaire devront être portées au passif de l'indivision post-communautaire et à l'actif de M. [V] pour les sommes dont il sera justifié,
- dit que les taxes d'enlèvement des ordures ménagères exposées incomberont à titre définitif à M. [V],
- dit que Mme [E] procédera à la reprise de son piano, bien lui appartenant en propre,
- dit que le plan épargne retraite est un élément d'actif propre de M. [V] qui, comme tel, devra faire l'objet d'une reprise,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre elles.
Par déclaration du 10 novembre 2014, M. [V] a interjeté appel du dit jugement.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté.
A la suite du départ à la retraite de Me [B], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 3 novembre 2017, désigné en remplacement Me [G] [P] [D], notaire associé de la Selarl dénommée Actanot, titulaire d'un office notarial à [Localité 9].
Par procès-verbal du 20 février 2018, Me [P] [D] a constaté l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les anciens époux, ceux-ci s'engageant à fournir au notaire liquidateur toutes les pièces et renseignements nécessaires pour l'établissement de la liquidation, tant en ce qui concerne l'actif que le passif, les parties étant convenues de se réunir une nouvelle fois en l'office notarial.
Par procès-verbal du 7 février 2019, Me [P] [D] a identifié les éléments de la liquidation-partage, établi un projet de liquidation-partage, évalué l'indemnité d'occupation due par M. [V] à l'indivision au titre de son occupation privative du bien immobilier.
Bien que convooqué deux fois par le notaire, M.[F] [V] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le notaire.
Par conclusions de reprise d'instance signifiées le 6 août 2020, Mme [R] [E] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- dire et juger que les opérations de liquidation-partage n'ont pas permis de trouver un accord entre les coïndivisaires,
- de reprendre l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général n°12/960 en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,
- d'homologuer le projet d'acte liquidatif contenu dans le procès-verbal établi le 7 février 2019 par Me [P] [D], avec actualisation des éléments de la liquidation à la date du partage,
- d'ordonner, à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois à compter du caractère définitif du jugement, la licitation du bien sis [Adresse 1], cadastré section AK n°[Cadastre 4], sur la mise à prix de 230 000 euros,
- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- dit que la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Me [P] [D] est prématurée, les parties n'étant pas parvenues au partage du bien immobilier et ce bien ne pouvant être commodément partagé,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
- ordonné, à défaut de signature par M. [V] de l'acte notarié (en cas de demande d'attribution), ou de vente amiable, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [E], et sur le cahier des charges qui sera établi par l'avocat de son choix, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
du bien immobilier sis [Adresse 1]), cadastré section AK, n°[Cadastre 4], sur la mise à prix de 230 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de défaut d'enchères, et sur le cahier des charges dressé par l'avocat,
- commis tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- dit que le prix de vente sera déposé entre les mains de Me [P] [D] en vue de sa répartition, et renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de dresser l'acte de partage définitif,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,
- rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la décision par voie d'huissier.
Par acte du 6 mai 2021, ce jugement a été signifié.
Par déclaration du 4 juin 2021, M. [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [V] de sa demande d'expertise et l'a condamné à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance d'incident.
Au terme de conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 564, 1362 et 1375 ducode de procédure civile :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier indivis, sis, [Adresse 1],
- d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis pour permettre sa vente amiable et la valeur locative pour permettre le calcul fiable de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [V],
- de dire et juger qu'il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de M. [V] tout ou partie des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire assurer la défense de ses intérêts,
- de déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [E] relevant du conseiller de la mise en état, dans le cadre de l'incident,
- de débouter Mme [E] au titre de sa demande de condamnation de M. [V] à une amende civile d'un montant de 8 000 euros,
- de condamner en conséquence Mme [E] à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 25 février 2022, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, des articles 564 et 954 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 avril 2021,
- de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
À titre principal : de déclarer irrecevable car formulée pour la première fois en appel la demande d'expertise de M. [V],
À titre subsidiaire : de rejeter comme étant parfaitement infondée la demande d'expertise formulée par M. [V],
Et au surplus :
- de condamner M. [V] à une amende civile de 8 000 euros,
- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [V] aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Par ordonnance du 1er février 2022, cette demande d'expertise a été rejetée par le conseiller de la mise en état
M. [V] réitère devant la cour cette demande d'expertise en faisant valoir que cette mesure d'instruction permettra un chiffrage fiable de l'indemnité d'occupation qui sera mise à sa charge et est nécessaire pour déterminer la valeur vénale du bien en vue de sa vente amiable.
Mme [R] [E] oppose à cette demande, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ainsi que la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où M.[V] n'a pas précisé le fondement juridique sur lequel, il formait cette demande.
Si en application de 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, l'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour déterminer la valeur d'un immeuble ou le montant d'une indemnité d'occupation, une mesure d'expertise n'est pas indispensable dans la mesure où les parties peuvent se référer à des évaluations de professionnels de l'immobilier et notamment d'agences immobilières, or le dossier de M. [V] ne contient aucune estimation de la maison qu'il occupe depuis 2006.
La mesure d'expertise demandée ne peut qu'être rejetée car elle ne saurait pallier la carence de M.[V] dans l'administration de la preuve qui lui incombe, étant observé qu'il avait seul la possibilité de faire visiter la maison dont il a la jouissance privative.
Il ressort du procès-verbal établi le 7 février 2019 par Me [G] [P] [D] que contrairement aux engagements pris, il n'a pas été fourni d'avis de valeur de cette maison, que le notaire a, à plusieurs reprises, tenter d'organiser avec M.[V] des rendez-vous de visite de la maison occupée, qu'il n'a pas été possible de visiter cette maison, que le notaire n'a donc pas été en capacité de donner une valeur d'expertise de la maison afin de déterminer les droits des parties.
Alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés, depuis 13 ans, par le jugement de divorce du 19 octobre 2009, il appartenait à M.[V] de communiquer aux notaires qui ont été désignés ainsi qu'au juge aux affaires familiales, des estimations de la valeur de la maison dont la jouissance lui été attribuée au cours de la procédure de divorce qui est terminée depuis 2009.
La mesure d'expertise réclamée par M.[V], treize ans plus tard, au cours d'une procédure d'appel doit être rejetée car elle procède d'une volonté dilatoire.
Sur la licitation du bien immobilier :
Le premier juge a ordonné, préalablement au partage et pour y parvenir, l'adjudication du bien immobilier sis au n° [Adresse 1] à défaut de vente amiable ou de signature par M. [V] de l'acte notarié en cas de demande d'attribution.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, Mme [E] indique notamment que l'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Elle fait valoir qu'il convient d'ordonner la licitation du bien, à défaut pour M. [V] de démontrer que ledit bien puisse être aisément partagé par la vente des droits indivis à une tierce personne ou par l'attribution de ce bien.
M. [V] sollicite quant à lui l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation, et fait valoir que cette licitation n'est pas justifiée dès lors qu'il était favorable à l'hypothèse d'une vente amiable, Mme [E] s'étant simplement abstenue de toute initiative pour y parvenir.
En réponse, Mme [E] fait valoir que M. [V] n'a entrepris aucune démarche en vue de la vente pendant le délai de 6 mois qui a été accordé par le jugement du 12 avril 2021. Elle produit deux courriers officiels des 25 mai 2021 et 7 septembre 2021 restés sans réponse aux termes desquels son conseil a contacté celui de M. [V] afin de mettre en 'uvre la vente amiable du bien dans le délai accordé par le tribunal avant la licitation.
A l'inverse, M. [V], qui occupait alors le bien, ne justifie pas avoir fait procéder à des estimations alors qu'il s'agissait d'un préalable indispensable à sa mise en vente amiable en vue d'échapper à la licitation ou avoir sollicité Mme [E] pour la signature d'un mandat de vente.
M. [V] signale ensuite que la licitation ordonnée est contraire aux intérêts des coïndivisaires, d'autant plus que la mise à prix du bien à hauteur de 230 000 euros est manifestement sans lien avec sa valeur réelle. Il précise enfin que Mme [E] n'a pas communiqué d'élément propre à établir la valeur du bien immobilier mais Mme [E] n'avait pas la possibilité de faire visiter l'immeuble occupé par M.[V].
Pour sa part, Mme [E] considère que son intérêt en qualité d'indivisaire réside dans la liquidation, le partage et le règlement définitif du régime matrimonial et de l'indivision qui la lient depuis de nombreuses années à l'appelant.
L'article 815 du code civil énonce en effet le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à M. [V] par ordonnance de non-conciliation du 9 février 2006, soit il y a plus de 16 ans.
Le jugement du 19 octobre 2009 a prononcé le divorce des époux tout en ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Me [N] [B], notaire désigné pour y procéder, a dressé un procès-verbal de dires le 9 mars 2011, soit il y plus de 11 ans.
Me [G] [P] [D], qui a été désignée en remplacement de Me [B] a établi un procès-verbal de difficultés le 7 février 2019, soit il y a plus de 3 ans, après avoir, en vain, tenté d'obtenir des avis de valeur du bien immobilier et tenté d'organiser des rendez-vous de visite de la maison.
M. [V] a fait preuve d'une inertie qui conduit nécessairement à la confirmation du jugement du 12 avril 2021, en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis, 12 ans après le jugement du 19 octobre 2009 qui a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le jugement du 12 avril 2021 ayant accordé aux époux, un ultime délai de six mois pour parvenir à une vente amiable de leur immeuble, délai qui n'a pas été mis à profit par M.[V], en dépit des lettres officielles qui lui ont été envoyées par Mme [E].
Sur l'amende civile :
Au soutien de ce chef de demande, Mme [R] [E] fait valoir que M.[V] a multiplié les recours d'une façon dilatoire, en interjetant appel d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 février 2013 l'ayant condamné au versement de la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur la créance d'indemnité d'occupation, cet appel ayant été déclaré caduc par ordonnance du 25 juillet 2013 pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti, en interjetant appel du jugement du 4 juillet 2014 ayant ordonné la poursuite du partage judiciaire, cet appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le conseiller de la mise en état, en interjetant appel du jugement rendu le 12 avril 2021 alors qu'il n'a pas fait la moindre démarche pour faire évaluer le bien immobilier qu'il occupe privativement depuis 2006, que ces incohérences témoignent d'une volonté très claire de la part de M.[V] d'utiliser l'appel, voie de recours, dans un but exclusivement dilatoire.
M. [V] fait valoir que la demande visant à le condamner au paiement d'une amende civile doit être rejetée, cette demande n'étant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
L'article 32-1 du code de procédure civile est ainsi rédigé : celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une voie de recours telle que l'appel est avant tout un droit et ne devient un abus de droit que s'il est démontré que l'appelant a agi avec malice, mauvaise foi ou à la suite d'une erreur grossière équipollente au dol.
La circonstance que deux des procédures d'appel mises en oeuvre par M.[F] [V] n'aient pas abouti, est davantage liée aux difficultés procédurales qui entourent l'appel qu'à l'expression d'une volonté démontrée de nuire de la part de M.[V].
La condamnation de M. [V] au paiement d'une amende civile ne s'impose donc pas .
Sur les dommages-intérêts :
Mme [R] [E] réclame sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M.[F] [V] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il lui a causé par son comportement dilatoire alors qu'elle a mis en oeuvre des démarches extrajudiciaires et judiciaires pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial, depuis plus de 10 ans.
M. [V] fait valoir que Mme [E], qui lui prête des intentions dilatoires, ne démontre pas en quoi il a fait obstacle à la vente amiable du bien immobilier indivis, l'action engagée générant en outre des coûts inutiles.
Il est exact que depuis le mois de décembre 2011, Mme [R] [E] tente d'obtenir légitimement une liquidation et un partage des intérêts patrimoniaux, la maison de [Localité 3] occupée depuis 2006 par M.[V], étant le principal élément d'actif de l'indivision post-communautaire.
Il appartenait donc à M.[V] qui seul pouvait faire visiter cette maison qu'il occupe privativement depuis 2006, de communiquer des avis de valeur, dans la perspective d'une attribution préférentielle ou d'une vente amiable, ce qui lui a d'ailleurs été demandé au mois de février 2018 par le notaire chargé de la liquidation. Une année plus tard, M.[V] n'avait toujours rien communiqué et surtout n'avait en rien facilité la visite de la maison, en vue de son évaluation.
Le jugement dont appel n'a pas eu d'autre choix que de prononcer la vente sur licitation de cette maison, en laissant aux parties, un ultime délai pour procéder à la vente amiable de l'immeuble.
L'inertie véritable dont M.[V] a fait preuve au cours des opérations de liquidation, cause un préjudice moral à Mme [E] qui n'a pu obtenir dans le cadre d'une vente amiable ou d'une attribution en pleine propriété au profit de M.[V], la part qui lui revenait dans la liquidation du régime matrimonial, ce qui a obéré des projets qu'elle pouvait avoir et l'a contrainte à endurer les soucis et les coûts de procédures judiciaires qui auraient pu être évitées si M.[V] avait fait preuve d'une coopération minimale.
L'attitude ainsi adoptée par M.[V] est en relation directe avec le préjudice moral de Mme [R] [E] et justifie la condamnation de M.[V] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais et les dépens :
L'appel interjeté par M. [V] ayant contraint Mme [R] [E] à engager des frais pour assurer sa représentation en cause d'appel, il est fait droit à la demande de Mme [R] [E] qui réclame la condamnation de M.[V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[V] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par M. [F] [V].
Rejette la demande tendant à la condamnation de M.[F] [V] au paiement d'une amende civile.
Condamne M.[F] [V] à verser à Mme [R] [E] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts.
Condamne M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[F] [V] au paiement des dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président