N° RG 21/05142 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWB4
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
du 07 avril 2021
RG : 20/04295
S.A. CREATIS
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2014, la SA Créatis a consenti à [L] [G] un prêt pour regroupement de crédits d'un montant de 17.000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 7,50 % l'an.
Par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2020, la société Créatis a assigner M. [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour se voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 14.107,26 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
- et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la mise à la charge du débiteur du coût des frais d'exécution forcée.
A l'audience du 9 février 2021, la SA Créatis a maintenu l'intégralité de ses demandes.
M. [G], cité à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Sollicitée par le tribunal en cours de délibéré, par l'intermédiaire de son conseil, aux fins de
production du tableau d'amortissement du prêt en litige, la société Créatis a indiqué ne pas
disposer de ce document.-
Par jugement en date du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a débouté la société Créatis de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] et l'a condamnée aux dépens.
La SA Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 juin 2021.
En ses conclusions du 7 septembre 2021, la SA Créatis demande à la Cour de statuer comme suit , au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, et L.311-1 et suivants du code de la consommation en leur version alors applicable,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'il a débouté la société Créatis de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [G],
- condamner en conséquence M. [G] au paiement des sommes suivantes, arrêtées au 14 octobre 2020 :
capital restant dû : 12.466,42 euros
intérêts : 643,53 euros
pénalité légale : 997,31 euros
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total : 14.107,26 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- le condamner à payer et porter à la société Créatis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens ;
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
[L] [G] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 28 juillet 2021 en étude de l'huissier de justice.
Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 9 septembre 2021 selon les mêmes modalités.
Les actes ayant été délivrés dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l'absence de justification du retrait de l'acte en étude de l'huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat ayant été régularisé le 12 novembre 2014, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Le premier juge a relevé que la société Créatis n'avait pas versé aux débats le tableau d'amortissement afférent au prêt litigieux, le mettant dans l'incapacité d'établir avec précision le montant de la créance du prêteur.
En appel, la société Créatis soutient qu'aucune disposition légale n'exige de produire le tableau d'amortissement d'un crédit à la consommation, l'exigence posée par l'article L.312-8 ne concernant que les prêts immobiliers ou destinés à l'acquisition de parts ou actions de société.
Toutefois, il résulte de l'article R.311-5. I.6° et III du code de la consommation que l'emprunteur, ayant souscrit un crédit amortissable à durée déterminée, peut recevoir, sur sa demande et à tout moment, un tableau indiquant les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calaculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.
Ce descriptif correspond au tableau d'amortissement réclamé par le premier juge. Il s'en déduit que le prêteur, qui doit être en mesure de fournir ce tableau à l'emprunteur, doit pouvoir le produire devant le tribunal, a minima pour permettre de vérifier le capital restant dû à la déchéance du terme.
Cela étant, le relevé d'écritures versé aux débats satisfait à cette exigence dès lors qu'il comporte le détail de l'affectation de chaque échéance entre l'amortissement du capital et le paiement des intérêts.
La créance est constituée par les échéances en retard (742,60 euros) et le capital restant dû à la déchéance du terme du 17 juillet 2020 (12.022,63 euros), soit au total la somme de 12.765,23 euros, portant intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter de cette date.
Compte tenu du taux d'intérêt élevé, l'indemnité conventionnelle de 997,31 euros s'avère manifestement excessive et sera réduite à 50 euros, cette indemnité portant intérêts au taux légal à compter de la lettre du 17 juillet 2020 valant mise en demeure.
La demande de capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1154 (devenu 1343-2) du code civil est rejetée, comme n'étant pas compatible avec les dispositions de l'article L.311-23 al.1er du code de la consommation dont il résulte qu'aucune indemnité ni aucun coût, hormis les frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du débiteur mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune disposition légale n'autorise le juge du fond à exonérer le créancier des frais de recouvrement laissés à sa charge par l'article R444-55 et le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Statuant à nouveau,
Condamne [L] [G] à payer à la SA Créatis les sommes de :
- 12.765,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 17 juillet 2020,
- et 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
Condamne [L] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SA Créatis du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT