N° RG 21/05678 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXO4
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 31 mai 2021
RG : 11-20-003613
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE - Contentieux Particuliers [Localité 3] CM-CIC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
INTIMEE :
Mme [R] [H] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [R] [T] épouse [H] (ci-après dénommée Mme [H]) a ouvert un compte courant, intitulé contrat personnal global auprès du CIC la Lyonnaise de Banque, (la Lyonnaise de Banque), le 13 octobre 2012.
Le même jour, elle a souscrit une autorisation de découvert d'un montant de 1.200 euros.
Par une nouvelle offre, acceptée le 12 septembre 2016, le montant du découvert autorisé a été réduit à 600 euros, puis augmenté, par offre du 18 juillet 2017 à la somme de 2.000 euros, puis à nouveau réduit à la somme de 1.000 euros, le 9 septembre 2017.
Parallèlement, par offre du 8 janvier 2020, acceptée électroniquement, elle a conclu un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 10.000 euros, d'une durée d'un an renouvelable, au taux d'intérêt variable, en fonction du montant du découvert utilisé et de l'affectation des sommes empruntées.
Ce dernier a fait l'objet d'un seul déblocage, pour la totalité de la somme.
Le compte courant a cependant présenté un solde débiteur, et elle n'a pas réglé l'ensemble des échéances du prêt.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 28 juillet 2020, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [H], respectivement de régulariser le solde débiteur, et de régler les échéances impayées, au titre du crédit renouvelable, en vain.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2020, la Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, la Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir condamner à payer :
- la somme de 961,32 euros, au titre de la convention de compte courant, outre intérêts au taux conventionnel,
- la somme de 10.924,15 euros au taux conventionnel de 2,949% et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% au titre du contrat de crédit renouvelable,
- la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [H] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Par jugement du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la SA Lyonnaise de banque de sa demande, fondée sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
- condamné [R] [H] née [T], à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.312,53 euros, au titre des échéances échues impayées jusqu'à la déchéance du terme du prêt du 8 janvier 2020, majorée des intérets au taux de 2,949% à compter de l'assignation du 19 novembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions ou demandes contraires, ou plus amples des parties,
- condamné [R] [H], née [T] aux dépens de l'instance.
Par des conclusions régulièrement signifiées à l'intimé défaillante le 11 octobre 2021, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement du 31 mai 2021, en ce qu'il a :
débouté la SA Lyonnaise de banque de sa demande, fondée sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
condamné [R] [H] née [T] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1.312,53 euros, au titre des échéances échues impayées jusqu'à la déchéance du terme du prêt du 8 janvier 2020, majorée des intérets au taux de 2,949% à compter de l'assignation du 19 novembre 2020,
et statuant à nouveau de :
- condamner Mme [H] à payer à la Lyonnaise de Banque :
la somme de 895,68 euros au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux conventionnel,
la somme de 10.924,15 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,949% et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961816900065202213,
et en tout état de cause et au surplus,
- condamner Mme [H] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H], aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste l'argumentation du premier juge qui l'a déboutée de sa demande au titre du solde du compte débiteur, en l'absence de production des relevés de compte, indiquant que si des pièces étaient manquantes, le juge aurait pu les solliciter à l'audience ou dans le cadre d'une réouverture des débats. En tout état de cause, elle indique produire désormais les relevés de comptes justifiant sa créance.
Concernant le crédit renouvelable, elle énonce qu'elle a été également déboutée d'une partie substantielle de sa demande, en l'absence de production du tableau d'amortissement, alors qu'elle n'a pas été invitée à répondre sur ce point et que les autres pièces permettaient selon elle de démontrer les sommes dues. Elle verse cependant désormais aux débats le tableau d'amortissement.
Mme [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I/ Sur la demande au titre du compte courant débiteur
En application de l'article L 312-93 du code la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé d'un compte courant se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur, un autre type d'opération de crédit.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la privation de la banque du droit de réclamer, au titulaire du compte, les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en vertu de l'article L 341-9 du même code.
En l'espèce, il est produit la convention d'ouverture de compte courant du 13 octobre 2012, dénommé contrat personnel global n°[XXXXXXXXXX01], outre les différentes autorisations expresses de découvert.
En revanche, le relevé de compte courant produit, ne démarre qu'au mois de janvier 2020 et présente un solde débiteur sustantiel d'un montant de 2.573,81 euros, et surtout très nettement supérieur au découvert autorisé de 1.000 euros, accordé à compter du 9 septembre 2017, et applicable à cette date. La Lyonnaise de banque ne produit pas les relevés antérieurs à janvier 2020 et ne permet pas de déterminer notamment si le dépassement du découvert autorisé a duré plus de trois mois, sans nouvelle offre, ce qui génère la supression des frais et intérêts et de faire les calculs nécessaires.
Dès lors, la Lyonnaise de banque ne justifie pas la réalité de sa créance et c'est à bon droit, que le premier juge a rejeté sa demande au titre du solde du compte débiteur.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
II/ Sur la demande au titre du crédit renouvelable
Aux termes de l'article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de résiliation de 8%, et le remboursement des frais taxables, qui lui auront été occasionnés par cette défaillance.
En l'espèce, il est désormais produit le contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 janvier 2020, le justificatif de remise de la FIPEN et de consultation du FICP, le justificatif d'une demande de la totalité de la somme, soit 10.000 euros, et du déblocage des fonds le 16 janvier 2020.
Il est également versé le courrier mentionnant les modalités de remboursement, soit des échéances de 185,73 euros, le décompte des sommes dues et le tableau d'amortissement, qui était manquant en première instance.
La Lyonnaise de banque a, en outre, adressé un courrier de mise en demeure préalable le 28 juillet 2020, avec accusé de réception, mentionnant que les échéances impayées s'élevant à 965,35 euros, devaient être réglées, et qu'à défaut de paiement sous huitaine, la résiliation du prêt pourrait être prononcée, et la totalité de la somme exigible.
La déchéance du terme a été prononcée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2020.
Il ressort des pièces produites que les échéances impayées s'élèvent à 1.301,79 euros et le capital restant dû à la déchéance du terme est de 8.788,63 euros, soit un total de 10.090,42 euros.
En revanche, l'article précité liste précisément les sommes que peut réclamer le prêteur à l'emprunteur défaillant, et la demande de la Lyonnaise de Banque de condamnation à paiement les cotisations d'assurance au taux de 0,5% au titre du contrat de crédit renouvelable, ne peut donc qu'être rejetée.
Par ailleurs, compte tenu du taux d'intérêt contractuel pratiqué, il convient de réduire le montant de la somme réclamée au titre de l'indemnité légale à la somme de 100 euros, en application de l'article 1231-5 du code de la consommation.
Cette somme ne peut produire des intérêts qu'au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Mme [H] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 10.190,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,949% sur la somme de 10.090,42 euros, et au taux légal sur la somme de 100 euros, à compter du 17 septembre 2020, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
III/ Sur les demandes accessoires
Mme [H] succombant à l'instance, il convient de confirmer les dispositions l'ayant condamnée aux dépens de première instance, et de la condamner également à supporter les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la Lyonnaise de Banque de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément au jugement déféré.
Elle doit également être déboutée de sa demande, sur ce fondement, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la SA CIC Lyonnaise de Banque, fondée sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
- rejeté la demande de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [R] [H] née [T] aux dépens de l'instance,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [H] née [T] à payer, au CIC la Lyonnaise de Banque la somme de10.190,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,949% l'an, sur la somme de 10.090,42 euros, et au taux légal sur la somme de 100 euros, à compter du 17 septembre 2020, au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961816900065202213,
Y ajoutant,
Déboute la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [R] [H] née [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT