N° RG 21/05709 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXR2
Décision du TJ de LYON
du 30 avril 2021
RG : 11-20-003861
Pôle 3
[O]
[P]
C/
S.A.S.U. ACTODIAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [U] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMEE :
S.A.S.U. ACTODIAG
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 28 septembre 2015, M. [H] [O] et Mme [U] [P] épouse [O] ont acheté un bien immobilier situé [Adresse 4] (69). La société Actodiag a établi le 2 mars 2015 le diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé à l'acte de vente.
Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Actodiag afin d'obtenir au visa des articles L.134-4-2 du code de la construction et de l'habitation et 1240 du code civil la condamnation de celle-ci à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu'ils ont subis par sa faute.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs conclusions signifiées le 12 octobre 2021 au siège social de la société Actodiag, M. et Mme [O] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité délictuelle de la société Actodiag était engagée compte tenu des fautes commises lors de l'établissement du DPE en mars 2015,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- juger que les fautes commises par la société Actodiag leur ont causé un préjudice certain qu'il convient d'indemniser,
- condamner la société Actodiag à leur payer la somme de 9.316,01 euros en réparation de leur préjudice financier,
- condamner la société Actodiag à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
subsidiairement,
- condamner la société Actodiag à leur payer la somme de 8.384,40 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance d'avoir pu négocier une réduction du prix de la vente,
en tout état de cause,
- condamner la société Actodiag à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Actodiag aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir que :
- au moins de juin 2016, lors des travaux de rénovation de leur bien immobilier, ils se sont aperçus d'une absence totale d'isolation dans le doublage des murs du rez-de-chaussée, contrairement à ce qui leur avait été indiqué par le vendeur et était mentionné par le DPE ; ils ont constaté en outre une consommation d'énergie très supérieure à ce que le DPE leur permettait d'attendre,
- un rapport d'expertise judiciaire du 16 décembre 2019 contradictoire entre les parties met en évidence les erreurs commises par la société Actodiag lors de l'établissement du DPE et a chiffré la surconsommation annuelle d'énergie résultant de l'absence d'isolation des murs du rez-de-chaussée ainsi que les travaux nécessaires pour remédier à cette absence d'isolation,
- ils sont bien fondés à réclamer à la société Actodiag les sommes estimées par l'expert au titre de leur préjudice, contrairement à ce que le premier juge a considéré en retenant que le préjudice subi par les acquéreurs du fait d'informations incomplètes et erronées sur la qualité énergétique du bien consistait seulement dans une perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de négocier une réduction du prix de vente,
-à titre subsidiaire, ils demandent en cause d'appel l'indemnisation d'une perte de chance à hauteur de 90 % de leur préjudice matériel; ils arguent en outre d'un préjudice moral important lié au stress généré par la situation qui dure depuis plusieurs années et à la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux nécessaire pour remédier aux problèmes d'isolation.
La société Actodiag n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Actodiag n'ayant pas été assignée à sa personne, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire de M. [T], expert près la cour d'appel de Lyon du 16 décembre 2019, contradictoire entre les parties, que :
- les murs du rez-de-chaussée de la partie ancienne du bien immobilier vendu (séjour-cuisine) ne sont pas isolés contrairement à ce qui est mentionné par le DPE,
- le DPE comporte des données incomplètes ou erronées, de telle sorte qu'il est faussé quant à l'estimation des consommations annuelles pour le chauffage : si l'estimation mentionnée est cohérente dans le cas d'une maison isolée, elle ne l'est pas pour une maison dont les murs ne sont que très partiellement isolés,
- la surconsommation annuelle de chauffage résultant de l'absence d'isolation des murs du rez-de-chaussée est d'environ 780 euros par an et les travaux nécessaires pour procéder à l'isolation des murs considérés s'élèvent à 8.536,01 euros.
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a considéré que la responsabilité délictuelle de la société Actodiag était engagée à l'encontre de M. et Mme [O], compte tenu des fautes commises lors de l'établissement du DPE en mars 2015.
Si M. et Mme [O] font état de ce que par la faute de la société Actodiag, ils subissent un préjudice financier, consistant dans le coût des travaux d'isolation et le surcoût de consommation d'énergie, chiffrés par l'expert à hauteur de la somme totale de 9.316,01 euros, ce préjudice financier n'est pas certain, dès lors qu'il n'est pas établi que, mieux informés, M. et Mme [O] auraient renoncé à acquérir le bien immobilier ou l'auraient acquis à des conditions plus avantageuses. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [O] de leur demande en paiement en réparation de ce préjudice.
En revanche, M. et Mme [O] ont subi une perte de chance de ne pas contracter ou d'acquérir le bien immobilier à un prix moins élevé en raison de l'inexactitude des informations contenues dans le DPE. Cette perte de chance étant équivalente à un peu plus de 85 % du préjudice matériel chiffré par l'expert judiciaire, la société Actodiag sera condamnée à payer M. et Mme [O] la somme de 8.000 euros à ce titre.
La société Actodiag sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [O] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral causé par sa faute.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Actodiag, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société Actodiag à payer à M. et Mme [O] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
8.340 euros en réparation de la perte de chance,
500 euros en réparation du préjudice moral;
Condamne la société Actodiag aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Actodiag à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT