N° RG 22/01342
N° Portalis DBVX - V - B7G - OEDM
Décision :
- ordonnance du conseiller de la mise en état (1ère chambre B) de la cour d'Appel de LYON
du 03 février 2022
RG : 21/03414
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Novembre 2022
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SCI INALT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
DEFENDERESSES AU DEFERE :
S.A.R.L. FONCIERE CORBAS, en liquidation judiciaire représentée par la SELARL [N] [X], mandataire judiciaire en la personne de Maître [N] [X],
[Adresse 2]
[Localité 5]
SELARL [N] [X] représentée par Maître [N] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FONCIERE CORBAS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
S.C.P. SIBILLE SPENNATO LAURENT ASSEZ GUDYKA devenue SELAS NOTAIRES DU VAL D'OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
et pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président
- Julien SEITZ, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2021, la société Foncière Corbas, représentée par la Selarl [N] [X], représentée par Me [N] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [N] [X] représentée par Me [N] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière de Corbas, ont interjeté appel d'un jugement du 3 mars 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans un litige les opposant à la SCI Inalt et la SCP Denis Sibille - Emmanuelle Spennato - Emilie Laurent - Laurent Assez - Mathieu Gudyka, devenue la Selas Notaires du val d'ouest.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour a :
- rejeté la demande de la SCI Inalt et celle de la Selas Notaires du Val d'Ouest tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X] « es qualités » de liquidateur judiciaire,
- condamné la SCI Inalt à payer à la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X] « es qualités » de liquidateur de la dite société la somme de 1 000 euros « à chacun » au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SCI Inalt aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions des appelantes respectaient les mentions exigées par l'article 954 du code de procédure civile et qu'elles formulaient expressément dans leur dispositif des prétentions saisissant la cour, peu important la circonstance que les demandes soient présentées, aux termes du dispositif des conclusions, par la société Foncière Corbas seule, non représentée par son liquidateur ; il a encore constaté que les appelantes avaient déposé des conclusions régularisant les premières, aucune irrecevabilité ne devant donc être retenue.
Selon requête du 14 février 2022, la SCI Inalt a déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions sur déféré déposées et notifiées les 1er mars et 23 septembre 2022, la SCI Inalt a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandé à la cour, en substance, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Foncière Corbas faute de qualité à agir,
- déclarer irrecevables comme hors délai les conclusions notifiées le 26 janvier 2022 par la Selarl [N] [X] « es qualité » de liquidateur judiciaire de la société Foncière Corbas et la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X] « es qualité » de liquidateur ,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X] son liquidateur et de la Selarl [N] [X], « es qualité » de liquidateur de la Selarl Foncière Corbas,
- en tout état de cause, débouter la Selarl [N] [X] « es qualité » de liquidateur judiciaire de la société Foncière Corbas de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande reconventionnelle, comme infondées.
Elle soutient que les conclusions qui doivent être déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doivent déterminer l'objet du litige conformément aux prescriptions de l'article 910-1 et 910-4 du même code ; qu'elles doivent en outre répondre aux dispositions de l'article 954, l'appelant ne pouvant régulariser ses conclusions au regard de l'article 910-4 susvisé au delà de l'expiration du délai de rigueur.
Elle ajoute qu'une société en liquidation n'a pas qualité à agir seule et que contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance critiquée, l'article 126 du code de procédure civile ne s'applique pas aux délais pour conclure.
Elle en déduit que dans la mesure où seule la société Foncière Corbas, qui n'a pas qualité pour agir, a présenté des demandes aux termes de ses écritures déposées le 27 juillet 2021, il sera considéré que les appelantes n'ont pas conclu au soutien de leur appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions déposées ultérieurement le 26 janvier 2022, hors délai, n'étant pas recevables.
Qu'à défaut de conclusions déposées dans le délai de l'article 908, la caducité de la déclaration devra être prononcée.
Par conclusions en réponse sur déféré déposées et notifiées les 16 septembre et 3 octobre 2022, la société Foncière Corbas représentée par par la Selarl [N] [X] et la Selarl [N] [X] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Corbas ont conclu à la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCI Inalt et celle de la Selas Notaires du Val d'Ouest tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X] « es qualités » de liquidateur judiciaire, au débouté de la SCI Inalt en ses demandes et à la condamnation de cette dernière au paiement à la société Foncière Corbas nécessairement représentée par la Selarl [N] [X] « es qualités » de liquidateur, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que la société Foncière Corbas a agi uniquement par l'intermédiaire de son liquidateur dès qu'elle a été placée en redressement judiciaire, la déclaration d'appel et les conclusions ayant fait état de sa représentation par la Selarl [N] [X] ; elle ajoute que la SCI Inalt confond les parties à l'appel, les prétentions formulées au dispositif et le délai de trois mois pour conclure, la représentation de la société par son liquidateur ayant toujours été mentionnée en en-tête et au dispositif des écritures, peu important le fait que cela n'ait pas été rappelé à chaque ligne.
Elles ajoutent enfin qu'en tout état de cause, l'absence de mention du liquidateur dans le dispositif n'entraîne aucune nullité ou caducité puisqu'il s'agit d'un vice de forme susceptible de régularisation au titre duquel aucun grief n'a jamais été allégué.
Par conclusions sur déféré déposées et notifiées le 28 septembre 2022, la Selas Notaires du Val d'Ouest venant aux droits de la SCP Denis Sibille - Emmanuelle Spennato - Emilie Laurent - Laurent Assez - Mathieu Gudyka a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandé à la cour de :
- juger irrecevables les prétentions de la société Foncière Corbas dépourvue de qualité pour agir,
- juger la Selarl [N] [X] caduque en son appel, faute d'élever toute demande dans ses conclusions d'appel,
- juger que les écritures postérieures de la « Sarl » [N] [X] sont irrecevables pour être hors délai et insusceptibles de régulariser une précédente irrecevabilité,
- débouter la société Foncière Corbas et la Selarl [N] [X] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société Foncière Corbas et la Selarl [N] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d 'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & associés, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Selas Notaires du Val d'Ouest fait valoir que la selarl [N] [X] s'est abstenue de toute demande devant la cour entraînant ainsi la caducité de son appel.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La SCI Inalt a demandé au conseiller de la mise en état d'une part de déclarer irrecevables les demandes émises par la société Foncière Corbas faute de qualité à agir, d'autre part de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 26 janvier 2022 par la Selarl [N] [X], « es qualité » de liquidateur de la Selarl Foncière Corbas et la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X], « es qualité » de liquidateur et enfin de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état n'a statué aux termes du dispositif de son ordonnance que sur la dernière prétention tendant à la caducité de la déclaration d'appel et il appartient à la cour, qui ne dispose que des pouvoirs mais de tous les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, de statuer sur l'intégralité des demandes dont ce dernier était saisi.
I. Sur la demande de la SCI Inalt tendant à la caducité de la déclaration d'appel :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il convient en l'espèce, comme le conseiller de la mise en état, de constater que :
- la déclaration d'appel a été formée par la société Foncière Corbas représentée par Me [N] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire et par la Selarl [N] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société Foncière Corbas,
- les premières conclusions des appelantes, établies au nom de la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X], mandataire judiciaire et de la Selarl [N] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société Foncière Corbas, ont été notifiées le 27 juillet 2021, soit dans le délai de trois mois édicté par l'article 908 sus visé.
Ces conclusions qui formulent les prétentions des parties aux termes de leur dispositif qui seul saisit la cour, et les moyens de droit sur lesquelles elles se fondent, respectent formellement l'ensemble des mentions édictées par l'article 954 du code de procédure civile.
La circonstance que les demandes de condamnation présentées au dispositif des conclusions l'ont été par « la société Foncière Corbas » seule et non par la Selarl [N] [X], représentée par Me [N] [X], prise en qualité de liquidateur de la société Foncière Corbas, ce qui serait éventuellement de nature à affecter la recevabilité des demandes et non la régularité des conclusions, n'exclut néanmoins pas que la cour a été valablement saisie de demandes qui déterminent l'objet du litige ainsi que l'a très justement considéré le conseiller de la mise en état.
La demande de la SCI Inalt tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel doit donc être rejetée, maintenant en cela la décision critiquée.
II. Sur la demande de la SCI Inalt tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Foncière Corbas faute de qualité à agir et des conclusions déposées par les appelantes le 26 janvier 2022 :
Il est constant en application des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce, que les droits et actions du débiteur à l'égard duquel a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire, sont exercés en ce qui concerne son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
La cour constate en l'espèce que les demanderesses ayant initié l'action devant le tribunal, étaient d'une part la société Foncière Corbas représentée par la société [N] [X], mandataire judiciaire et la Selarl [N] [X], représentée par Me [N] [X], prise en sa qualité de liquidateur de la société Foncière Corbas ; qu'au delà même de la maladresse de rédaction consistant à présenter comme une partie à l'instance « la société Foncière Corbas représentée par la société [N] [X], mandataire judiciaire » alors même que l'action ne pouvait être introduite que par le liquidateur désigné, il s'avère que les deux dénominations ainsi présentées regroupaient la même et seule partie prise en la personne de la Selarl [N] [X], représentée par Me [N] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière Corbas.
La déclaration d'appel a été faite au nom des deux dénominations susvisées et des conclusions d'appel ont encore été déposées et notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, au double nom d'une part de la société Foncière Corbas représentée par la société [N] [X], mandataire judiciaire et d'autre part de la Selarl [N] [X], représentée par Me [N] [X], prise en sa qualité de liquidateur de la société Foncière Corbas.
Si le dispositif des conclusions ainsi déposées le 27 juillet 2021 conclut d'abord à la réformation du jugement ayant débouté « la société Foncière Corbas représentée par la Selarl [N] [X] ès qualités », il s'avère qu'il poursuit en énonçant d'une part des moyens qui ne saisissent pas la cour et d'autre part des demandes de condamnation au profit de la « société Foncière Corbas ».
Il n'est cependant pas discutable qu'au delà même de la dénomination ainsi adoptée par la personne bénéficiaire de ces condamnations aux termes du dispositif des conclusions, seul le liquidateur de la société Foncière Corbas, présent à l'instance en cette qualité, poursuit l'instance en paiement devant la cour comme il l'avait fait devant le tribunal.
Une simple maladresse de rédaction, pour regrettable qu'elle soit en ce qu'elle s'avère créatrice de contentieux entre les parties, ne saurait néanmoins anéantir la présence à l'instance du liquidateur de la société Foncière Corbas, ayant seul pouvoir (et non qualité comme l'allègue à tort la SCI Inalt) pour agir en justice ; il s'en suit que cette irrégularité ne peut s'analyser qu'en un vice de forme qui a fait l'objet, au sens des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, d'une régularisation avant que la cour ne statue, aux termes de nouvelles conclusions déposées par les appelantes, la cour relevant par ailleurs qu'aucun grief n'a jamais été allégué à ce titre par la SCI Inalt.
Cette dernière confond de façon inopérante dans la mesure où aucune des sanctions prévues à ces titres n'a vocation à s'appliquer en l'espèce, l'interdiction faite à une partie de déposer des conclusions au délà du délai qui lui est imparti par l'article 908 quand elle n'a pas d'ores et déjà déposé de telles conclusions qui déterminent l'objet du litige avec l'impossibilité de régulariser un vice de fond tel que le défaut de pouvoir du représentant d'une partie à l'instance dans l'acte d'appel ; la fin de non-recevoir qu'elle soulève tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Foncière Corbas doit donc être rejetée.
De la même façon, elle doit être déboutée en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme déposées au delà du délai autorisé par l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions déposées le 26 janvier 2022 par les appelantes, lesquelles ayant d'ores et déjà conclu aux termes de premières conclusions déposées dans le délai de l'article 908, étaient en droit de conclure à nouveau, aux termes de nouvelles conclusions ayant pour objet notamment, de régulariser un vice de forme ayant affecté les premières.
III. Sur les demandes parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucun abus à initier l'incident de mise en état n'est démontré à l'encontre de la SCI Inalt ; l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [N] [X], représentée par Me [N] [X], ès qualités et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4 500 euros, à la charge de la SCI Inalt, la demande de la Selas Notaires du val d'ouest de ce chef devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de déféré,
Maintient l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SCI Inalt tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Foncière Corbas faute de qualité à agir et des conclusions déposées par les appelantes le 26 janvier 2022,
Condamne la SCI Inalt aux dépens du déféré,
Condamne la SCI Inalt à payer à la Selarl [N] [X], représentée par Me [N] [X], prise en sa qualité de liquidateur de la société Foncière Corbas, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la Selas Notaires du val d'ouest de ce chef.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT