AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLEGIALE
N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDP
Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA
du 20 janvier 2022
RG : 52-21-0001
E.A.R.L. DOMAINE CLOS DE LA BIERLE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE CLOS DE LA BIERLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER, avocat au barreau du JURA substituant Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, toque : 124
INTIME :
M. [P] [T]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant bail rural en date du 27 décembre 2004, [D] [U] a consenti à [M] [I] la location de parcelles situées à [Localité 1], cadastrées :
- ZC [Cadastre 3], d'une contenance de 3 hectares,
- ZD [Cadastre 4], d'une contenance de 2 hectares 71 ares,
- ZC [Cadastre 2], d'une contenance de 95 m².
Une grange est édifiée sur la parcelle ZC [Cadastre 2] et le bail prévoyait qu'elle était utilisée pour le dépôt du matériel propre à l'entreprise du preneur.
En mars 2018, M. [I] a mis ces parcelles à disposition de l'Earl Domaine du Clos de la Bierle, société spécialisée dans la culture de la vigne dont il était le gérant.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de M. [I] avec une période d'observation de 6 mois, à compter du 5 juillet 2018.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a prononcé le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal a finalement prononcé la liquidation judiciaire de M. [I].
Par acte authentique du 16 octobre 2019, à la suite du décès de [D] [U], [P] [T] et [H] [X] ont acquis sa maison d'habitation sur la parcelle ZC [Cadastre 5], ainsi que les parcelles données à bail à M. [I].
Par courriel du 9 juillet 2020, la Selarl MJ Synergie, mandataire à la liquidation judiciaire de M. [I], a avisé M. [T] et Mme [X] de son intention de résilier le bail rural, portant sur les bâtiments à usage de prés et de granges qu'ils venaient d'acquérir.
Il précisait que M. [I] devait libérer son matériel de la grange d'ici un délai expirant au 15 août 2020.
M. [T] et M. [I] sont entrés en conflit, le second estimant que son Earl bénéficiait du droit de se maintenir dans les lieux.
Par actes des 11 et 28 septembre 2021, l'Earl Domaine du Clos de la Bierle a assigné M. [T] devant le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua, aux fins de le voir, notamment, condamné à :
- remettre à l'Earl ou à M. [I] les clés et moyens d'accès à la grange et aux parcelles louées,
- laisser le libre accès à la grange et aux parcelles,
- vider la grange de son matériel pour que l'Earl puisse y remiser son matériel librement,
- indemniser l'Earl du prix de la luzerne détruite ou vendue à son profit selon les tarifs en usage (tels qu'ils figurent sur une facture établie par l'Earl le 26 juin 2021 pour 2.684 euros) pour deux années soit 5.368 euros,
- remettre les parcelles dans l'état où elles se trouvaient au moment de la vente en octobre 2019,
- remettre en état à ses frais le matériel de M. [I] mis à la disposition de l'Earl et qu'il a laissé se dégrader à l'air libre pendant plusieurs mois,
- le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
En réponse, M. [T] a notamment soutenu que la procédure était irrégulière en ce qu'elle n'était engagée avec l'assistance du liquidateur judiciaire, que l'Earl ne pouvait pas prétendre à plus de droits que M. [I], titulaire du bail résilié par le liquidateur, que le juge de référés était incompétent à connaître des prétentions qui se heurtaient à des contestations sérieuses.
A titre reconventionnel, M. [T] a notamment demandé au juge de référés ;
- de condamner l'Earl, qui se prétend propriétaire de trois engins laissés sur place depuis septembre 2020, à venir enlever son matériel, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- de l'autoriser, faute d'enlèvement de ces engins passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder lui-même à leur enlèvement moyennant tous moyens utiles (vente, destruction ou transport auprès de telle décharge qui les acceptera).
L'affaire a été plaidée par les conseils des parties à l'audience du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua du 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua, statuant en référé, a :
- débouté l'Earl Domaine Clos de la Bierle, représentée par son gérant M. [I], de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'Earl Domaine Clos de la Bierle, représentée par son gérant M. [I], à procéder à l'enlèvement de l'intégralité du matériel entreposé par elle sur les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 2], ZC [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 4], situées à [Localité 1] et constituant la propriété de [P] [T],
- dit qu'elle devra procéder à l'évacuation dudit matériel dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros de retard qui courra à compter de l'expiration dudit délai d'un mois et jusqu'à la date de l'évacuation effective dudit matériel,
- réservé sa compétence en vue de la liquidation de l'astreinte,
- autorisé, à défaut d'évacuation du matériel à l'expiration du délai fixé ci-dessus, M. [T] à y procéder ou y faire procéder par les moyens de son choix,
- condamné l'Earl Domaine Clos de la Bierle, représentée par son gérant M. [I], à payer la somme de 1.500 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Earl Domaine Clos de la Bierle, représentée par son gérant M. [I], aux dépens de l'instance.
L'Earl Domaine Clos de la Bierle a relevé appel de cette décision par lettre recommandée de son conseil avec demande d'avis de réception, postée le 10 février 2022 et reçue au greffe de la Cour le 14 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées et invitées à conclure, selon un calendrier de procédure, en vue de l'audience prévue le 11 octobre 2022 à 13h30.
En ses dernières conclusions reprises verbalement à l'audience par son conseil, l'Earl Domaine Clos de la Bierle demande à la Cour ce qui suit, sur le fondement des articles L411-30 à L411-34 et L411-47 du code rural, L.641-11-1 et L641-1-2 du code de commerce et 31, 893 et 894 du code de procédure civile :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
condamner M. [T] à :
- remettre à l'Earl Domaine Clos de la Bierle, en la personne de son gérant M. [I], les clés et moyens d'accès à la grange et aux parcelles louées,
- laisser le libre accès à la grange et auxdites parcelles,
- vider la grange de son matériel pour que l'Earl puisse y remiser son matériel librement,
- verser une provision à l'Earl correspondant au prix de la luzerne détruite pour deux années, d'un montant de 5.368 euros,
- remettre les parcelles dans l'état où elles se trouvaient au moment de la vente en octobre 2019,
- remettre en état à ses frais le matériel de M. [I] mis à la disposition de l'Earl et qu'il a laissé se dégrader à l'air libre pendant plusieurs mois,
le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [T] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile al.2, en cause d'appel,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
En ses conclusions reprises verbalement à l'audience par son conseil, [P] [T] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.411-69, L.411-37 et L.411-38 du code rural, 835 du code de procédure civile, L.641-9, I, R.641.1 et L 622-14 du code de commerce,
vu l'absence de justification d'une autorisation de poursuivre l'exploitation des biens affermés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I], démentie au contraire par le mail du mandataire liquidateur confirmant l'intention de ne pas poursuivre le bail, et le sommant d'avoir à dégager les terres et locaux,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de Proximité de Nantua, statuant en matière paritaire, en date du 20 janvier 2022 ;
- débouter l'Earl Domaine Clos de la Bierle de toutes ses prétentions, comme étant tant irrecevables qu'irrégulières, mal fondées et injustifiées ;
- la débouter de sa demande nouvelle en appel tendant à voir dire que le bail rural au profit de M. [I] s'est reconduit et serait toujours en cours, nul ne plaidant par procureur et M. [I] n'étant pas partie à l'instance en tant que preneur à bail, alors qu'il est en liquidation judiciaire et ne peut être représenté que par son liquidateur ;
ajoutant à l'ordonnance déférée,
- condamner l'Earl Domaine Clos de la Bierle, prise en la personne de son gérant, M. [I], à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour relève que Mme [X] n'a jamais été appelée en la cause alors qu'elle est propriétaire indivise avec M. [T] des parcelles litigieuses puisqu'il les ont acquis ensemble le 16 octobre 2019. L'action de l'Earl Domaine du Clos de la Bierle lui est inopposable.
Sur le fond, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, a estimé que l'Earl Domaine du Clos de la Bierle ne rapporte pas la preuve de la régularité de la mise à disposition du bail rural dont elle entend bénéficier, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un trouble manifestement ilicite survenu dans le cadre de l'exploitation des parcelles litigieuses.
Il a ajouté que la résiliation du bail rural est nécessairement survenue à la suite du courrier électronique adressé le 9 juillet 2020 par le mandataire liquidateur de M. [I] et l'Earl ne peut avoir plus de droits qu'il n'en a lui-même.
En appel, l'Earl Domaine du Clos de la Bierle fait valoir que M. [I] a mis à sa disposition les terres dont il est locataire et soutient qu'il n'y a pas de résiliation automatique du bail et que le courriel du mandataire Me [R] annonce seulement son intention de résilier le bail sans qu'aucun acte ait été initié par la suite. Il n'y a eu aucune démarche du liquidateur judiciaire ni de M. [T].
L'allégation de l'Earl quant au maintien du bail rural au profit de M. [I] n'est pas une demande nouvelle mais un moyen de défense recevable en appel.
Sur ce, il résulte de l'article L.411-35 du code rural que la cession et la sous-location du bail à ferme sont interdites hors les exceptions spécifiées dans ce texte. Il n'est par ailleurs pas prétendu ni justifié d'une mise à disposition des terres à l'Earl en conformité avec les règles de l'article L.411-37 du code rural, non plus que d'un apport du droit au bail à la société avec l'accord du bailleur, selon l'exigence de l'article L.411-38 du même code.
M. [I] est donc resté seul titulaire du droit au bail qui constituait, à son placement en liquidation judiciaire, un actif sur lequel il appartenait au mandataire liquidateur de prendre position, ce qu'il a fait par son message du 9 juillet 2020 adressé à M. [T] et rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur, en ma qualité de liquidateur de M. [M] [I], je vous fais part de mon intention de résilier le bail signé par ce dernier et portant sur des bâtiments sis à [Localité 1] à usage de pré et de grange. Si M.[I] a entreposé du matériel dans les locaux loués, celui-ci dispose d'un délai expirant le 15 août 2020 pour libérer ceux-ci. Il nous lit en copie.'
Il ressort de l'article L.641-2 1° du code de commerce que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail. Le message précité est dépourvu d'ambiguïté sur ce point et le bail a ainsi pris fin le 9 juillet 2020 sans que le mandataire ait à faire une quelconque démarche supplémentaire.
En conséquence, le premier juge a exactement retenu que l'Earl Domaine du Clos de la Bierle, qui ne peut avoir plus de droits que le titulaire du bail résilié, ne dispose d'aucun titre pour occuper les lieux. Le juge en a tiré les justes conséquences en déboutant l'Earl de toutes ses demandes, et en le condamnant à évacuer son matériel sous astreinte, avec autorisation pour M. [T] de le faire lui-même en cas de carence de l'Earl.
Par ailleurs, l'Earl n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de la valeur de la luzerne récoltée sur les terres qu'elle n'est pas autorisée à exploiter.
L'ordonnance attaquée mérite confirmation en toutes ses dispositions, y compris quant aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L'Earl Domaine Clos de la Bierle, partie perdante, supporte les dépens d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser M. [T] de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2022 par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua ;
Condamne l'Earl Domaine Clos de la Bierle aux dépens d'appel ;
Condamne l'Earl Domaine Clos de la Bierle à payer à [P] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT