N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE3I
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 11 février 2022
RG : 2020/973
[D]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
M. [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (49)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675
INTIME :
M. [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Sophie REYGROBELLET de la SELARL SR AVOCATCONSEIL, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par assignation délivrée le 21 février 2014, a condamné [I] [E] à payer à [G] [D] la somme de 65.925 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 février 2014, au titre d'une reconnaissance de dette.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné M. [E] à payer également à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le jugement a été signifié à M. [E] le 5 novembre 2014 en étude de l'huissier de justice.
Le 5 mars 2015, M. [D] a fait procéder à une saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse sur les comptes de M. [E] ouverts à la Banque Postale.
Le 3 août 2015, M. [D] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, toujours par acte déposé en étude de l'huissier de justice.
Le 25 octobre 2015, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence.
Le 11 janvier 2016, un commandement de saisie-vente a été signifié à la personne de M. [E].
Par requête en date du 27 novembre 2020, M. [D] sollicité la convocation de M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne afin que soit mise en place, à défaut de conciliation, une saisie sur ses rémunérations à hauteur de la somme de 72.974,21 euros ainsi décomposée :
- principal : 67.425 euros
- frais : 1.917,65 euros
- intérêts échus : 3.631,56 euros.
M. [E] a demandé au juge de l'exécution :
- d'annuler le procès-verbal de signification du jugement du 5 octobre 2014,
- déclarer ce jugement non avenu,
- déclarer irrecevable la requête aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2020 ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par jugement du 11 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- annulé le procès-verbal de signification du jugement du 5 novembre 2014,
- déclaré ce jugement non avenu,
- déclaré irrecevable la requête du 27 novembre 2020 de M. [D] aux fins de saisie des rémunérations de M. [E],
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné M. [D] aux dépens de l'instance, comprenant, le cas échéant, le coût de la signification du jugement.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 février 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 31 mars 2022, [G] [D] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1369 et s. du code civil, 114 et s., 561 et s., 654 et s. du code de procédure civile :
infirmer le jugement en date du 11 février 2022 en ce qu'il a :
' annulé le procès-verbal de signification du jugement du 5 novembre 2014 ;
' déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande Instance de Lyon du 9 octobre 2014, RG n°14/03005, prononcé à l'encontre de M. [E] ;
' déclaré irrecevable la requête du 27 novembre 2020 de M. [D] aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] ;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
' condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater la régularité du procès-verbal de signification du jugement en date du 5 novembre 2014 ;
- déclarer ce jugement définitif et exécutoire ;
- déclarer M. [D] recevable et bien fondé en sa requête du 27 novembre 2020 aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] ;
- ordonner la saisie des rémunérations du travail de M. [E] entre les mains de son employeur SASU Toupargel pour un montant total de 72.974,21 euros ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [E] de sa demande tendant à la nullité de l'acte de signification du 5 novembre 2015 comme tardive ;
- déclarer M. [D] recevable et bien fondé en sa requête du 27 novembre 2020 aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] ;
- ordonner la saisie des rémunérations du travail de M. [E] entre les mains de son employeur SASU Toupargel pour un montant total de 72.974,21 euros ;
à titre plus subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel,
- condamner M. [E] à payer à M. [D] la somme de 107.000 euros outre intérêts de droit à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 2 novembre 2009 ;
en tout état de cause,
- débouter M. [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- le condamner à payer à M. [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et injustifiée ;
- le condamner à régler à M. [D] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2022, [I] [E] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 114, 122, 473, 478, 561, 564, 654, 655, 656, 693 et 694 du code de procédure civile, L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution et R.3252-1 du code du travail,
confirmer le jugement du juge de l'exécution du 11 février 2022 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a :
. annulé le procès-verbal de signification de jugement du 5 novembre 2014,
. déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 9 octobre 2014 (RG n°14/03005),
. déclaré irrecevable la requête du 27 novembre 2020 de M. [D] aux fins de saisie des rémunérations de M. [E],
. rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
. condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [D] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la signification
du jugement ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [D] tendant à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 107.000 euros outre intérêts de droit à compter de la réception de la lettre du 2 novembre 2009 ;
- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance prétendument abusive et de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner M. [D] de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [D] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] fait valoir que l'assignation du 21 février 2014 avait été délivrée à l'adresse suivante : chez [R] [N] [Adresse 10]. L'acte avait été remis à [O] [N], amie déclarée de M. [E], qui l'a accepté et a déclaré être habilitée à le recevoir.
La signification du jugement a été effectuée à la même adresse le 5 novembre 2014, l'huissier de justice relevant que l'adresse de M. [E] était confirmée par la présence du nom du destinataire sur l'interphone. Personne n'ayant ouvert, l'acte a été remis en étude de l'huissier de justice.
Le 20 janvier 2015, une réquisition de l'huissier de justice à la CPAM du Rhône a obtenu pour réponse l'adresse du [Adresse 9].
Le 4 février 2015, une réquisition de l'huissier de justice à la CAF du Rhône a obtenu pour réponse que M. [E] n'était pas allocataire de cet organisme.
Le 9 février 2015, une réquisition de l'huissier de justice à EDF a obtenu pour réponse qu'il n'y avait pas de contrat au nom de M. [E].
Par ailleurs, les différents procès-verbaux de saisie-attribution à la Banque Postale les 5 mars 2015, 10 septembre 2015 et 12 septembre 2015 n'ont pas fait l'objet d'une rectification d'adresse par la banque.
A l'occasion du commandement de saisie-vente du 3 août 2015, l'huissier de justice a relevé que l'adresse de M. [E], chez M. [N] [Adresse 10], était confirmée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, en plus de l'interphone.
Le 21 octobre 2015, lorsque l'huissier de justice s'est présenté pour procéder à la saisie-vente, il a constaté que seul le nom de [N] figurait sur la porte palière au 6ème étage. Mme [N] a déclaré que M. [E] n'avait jamais été domicilié chez elle et prétendu ne pas savoir où il pouvait résider.
Cependant, le même huissier de justice, Me [J] [A], a trouvé M. [E] en personne le 11 janvier 2016, pour remise d'un itératif commandement de saisie-vente, à une autre adresse, chez M. [N], [Adresse 4].
M. [E] soutient que l'adresse litigieuse correspond à celle des parents de [R] [N], qui était son compagnon, et prétend n'y avoir jamais habité. Il conteste que son nom ait pu figurer sur l'interphone. Il soutient que, jusqu'au mois de juin 2014, et donc en février 2014, date de l'assignation, il habitait chez [Y] [X], au [Adresse 5].
Il verse aux débats plusieurs pièces de nature à établir qu'il restait domicilié à cette dernière adresse lors de la délivrance de l'assignation du 21 février 2014 :
- courriers de Pôle Emploi des 23 janvier 2014 et 17 mars 2014,
- contrat d'accompagnement Pôle Emploi du 13 février 2014,
- attestations fiscales de Pôle Emploi du 22 mai 2014.
M. [D] produit une attestation de M. [X], indiquant que M. [E] n'habitait plus chez lui au [Adresse 5] depuis 2011.
M. [E] prétend que cette attestation est contredite par celle de [W] [C], habitant au [Adresse 5] qui atteste qu'il habitait bien à la même adresse en 2011 car il était son voisin de palier, ainsi que M. [X].
Il a été destinataire de différents courriers que Pôle Emploi envoyés à cette adresse de janvier à mai 2014 et il les a bien reçus.
Il soutient qu'à compter du mois de juin 2014, et donc en novembre 2014, date du procès-verbal de signification du jugement, il habitait chez son nouveau compagnon, [R] [N], au [Adresse 4] et n'a jamais été domicilié au [Adresse 10].
M. [E] verse aux débats diverses pièces établissant sa domiciliation au [Adresse 4] à partir de juin 2014 :
- facture EDF de souscription du 20 juin 2014
- facture EDF du 5 mars 2015, pour la période du 18 juin 2014 au 5 mars 2015,
- relevés CPAM du Rhône pour la période du 16 mai 2015 au 29 juin 2015
- courrier de la Banque Postale des 30 octobre 2014 et 3 décembre 2014,
- courrier de la Banque de France du 7 novembre 2014,
- relevés de compte de la Banque Postale des 25 novembre 2014 et 22 décembre 2014.
Sur ce, la Cour relève que les relevés EDF, adressés conjointement à M. [E] et M. [N], mentionnent que M. [N] est le titulaire du contrat, ce qui peut expliquer la réponse d'EDF à la réquisition de l'huissier de justice, selon laquelle elle n'avait pas de contrat au nom de M. [E].
Concernant la domiciliation de M. [E] au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, les pièces qu'il produit ne sont pas probantes d'un domicile, en ce qu'il s'agit de lettres de Pôle Emploi qui peuvent lui être parvenues par suivi postal de son courrier.
Ces pièces sont doublement contredites par l'attestation de M. [X], laquelle n'est pas invalidée par celle de M. [C] qui se réfère à l'année 2011, et, surtout, par les mentions de l'acte de l'huissier de justice précisant avoir remis l'acte à [O] [N] après que celle-ci ait confirmé le domicile du destinataire.
Au surplus, en dépit de l'erreur de numéro (83 au lieu de 85), l'adresse de l'[Adresse 11] a été confirmée par la CPAM du Rhône. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] a bien été domicilié à cette adresse.
Il n'en demeure pas moins qu'il prouve qu'à la date de signification du jugement, il était domicilié au [Adresse 4] depuis plusieurs mois. L'acte de signification, qui se borne à mentionner que le nom du destinataire figure sur l'interphone, est insuffisant à caractériser une vérification suffisante au regard des exigences de l'article 656 du code de procédure civile. Le fait que le domicile ait été confirmé lors de la délivrance de l'assignation, sept mois plus tôt, ne dispensait pas l'huissier de justice de faire une vérification plus approfondie du domicile du destinataire.
Au demeurant, l'huissier de justice a eu très vite quelques doutes sur la réalité de l'adresse du débiteur puisqu'il a cru bon d'adresser des réquisitions aux organismes sociaux et à EDF dès le mois de janvier 2015.
D'autant que la mention du nom du destinataire sur l'interphone est imprécise et équivoque, au regard du fait que l'acte était destiné à M. [E] 'chez M. [R] [N]' et qu'on ne peut donc exclure que l'huissier de justice se soit contenté de vérifier le nom de [N] qui, nécessairement, figurait sur l'interphone puisqu'il s'agit du domicile des parents de celui-ci. Quand bien même le nom de [E] figurait bien sur l'interphone, le premier juge a retenu à bon droit que cette seule mention était insuffisante à établir la réalité du domicile et que l'acte est irrégulier.
Le fait que, par la suite, M. [E] n'ait pas pu ignorer les diligences de l'huissier de justice aux fins de recouvrement de la créance, notamment par l'information donnée par la Banque Postale à la suite des actes de saisie-attribution, est sans incidence sur l'irrégularité de l'acte. Le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de signification du jugement du 5 novembre 2014, déclaré non avenu cette décision et déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations.
La demande subsidiaire de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 107.000 euros outre intérêts légaux, est irrecevable, à la fois comme étant nouvelle en cause d'appel et comme relevant du juge du fond et non de la présente instance sur appel d'une décision du juge de l'exécution.
M. [D], partie perdante, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de l'intimé.
Pour le même motif, il supporte les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de M. [E], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, en équité, au regard du fait que M. [E] ne s'est pas acquitté de sa dette, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] et le jugement déféré est réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 11 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeurbanne, sauf en ce qu'il condamne [G] [D] à payer à [I] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare [G] [D] irrecevable en sa demande subsidiaire de condamnation à paiement de la dette ;
Condamne [G] [D] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT