AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02430 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG2T
S.A.S. RANDSTAD
C/
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE RANDSTAD SUD EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal Judiciaire de LYON
du 07 Mars 2022
RG : 21/01901
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. RANDSTAD
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 433 999 356
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
et par Maître Julien HAMON, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE RANDSTAD SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'une réorganisation opérationnelle intervenue en fin d'année 2020, la société Randstad (la société) a souhaité modifier les termes des délégations de pouvoirs consenties aux responsables et directeurs de ses agences.
Le 26 octobre 2021, le comité social et économique de la société Randstad Sud-Est (le CSE) a fait assigner la société Randstad (la société) devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour, principalement, faire constater que celle-ci a refusé de consulter le CSE au sujet de la modification des délégations de pouvoirs en matière de santé et de sécurité, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et qu'il soit ainsi ordonné à la société d'effectuer cette consultation.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la modification des délégations de pouvoir en matière de santé et de sécurité constitue un projet important nécessitant l'information et la consultation du CSE et que le refus de la société de consulter le CSE sur les nouvelles délégations de pouvoir est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
- ordonné à la société d'engager le processus de consultation du CSE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;
- ordonné la suspension immédiate des délégations de pouvoirs des responsables d'agence/directeurs d'agence tant que le CSE n'aura pas été informé et consulté ;
- ordonné à la société d'informer individuellement les salariés concernés de la suspension de la délégation de pouvoir en joignant la copie du dispositif de la décision ;
- condamné la société a payer au CSE la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l'instance sur les nouvelles délégations de pouvoirs ;
- condamné la société à verser au CSE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au RPVJ du 30 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
Dans ses conclusions (n° 2) notifiées le 27 juin 2022, la société demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire n'y avoir lieu à référé et rejeter les demandes et demandes incidentes du CSE ;
- condamner le CSE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société fait valoir que :
- au regard de l'existence, du contenu et de la portée des stipulations de la délégation de pouvoirs précédemment accordée aux responsables et directeurs d'agence, applicable jusqu'en janvier 2021, la modification litigieuse n'est qu'une modification de forme, le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail étant bien visé dans la précédente formulation, se référant à la législation du travail ;
- le principe d'une délégation de pouvoirs par le directeur général a trouvé à s'appliquer avant la modification proposée et s'avère nécessaire pour le respect des prescriptions légales et réglementaires à l'égard du personne permanent des agences ;
- les périmètres de responsabilité délégués sont les mêmes et ils ont été précisés lors de la réunion plénière du CSE du 28 avril 2021 ;
- la délégation concerne l'entretien, la maintenance des locaux, l'alerte de la hiérarchie et du service RH en matière de santé et sécurité et particulièrement de risques psycho-sociaux, et l'application et le relais des politiques groupe édictées en matière de santé et de sécurité ;
- la délégation de pouvoirs est inscrite dans la fiche de poste ;
- aucune nouvelle mission ou charge de travail supplémentaire ne résulte de la délégation de pouvoirs modifiée ;
- la DUER n'a pas été modifiée entre 2020 et 2021 ;
- 79 des 80 directeurs et responsables d'agence ont signé la clause début 2021 sans réserve et aucun ne l'a dénoncé par la suite ;
- il ne résulte aucune responsabilité pénale exclusive du directeur régional en cas d'infraction, comme l'a retenu le président du tribunal judiciaire ;
- l'existence le contenu et la portée de la délégation de pouvoirs précédente constitue la base de sa contestation sérieuse qui permet d'écarter l'existence même du trouble manifestement illicite ;
- au regard des prescriptions de l'article L. 2312-8 du code du travail, c'est l'importance du projet de modification de la délégation de pouvoirs qui fait défaut ;
- l'appréciation de la demande du CSE impose au juge de référé l'interprétation des clauses litigieuses par examen comparatif, ce qui ne relève pas de sa compétence, comme étant le juge de l'évidence, de sorte qu'il n'y a plus aucun trouble manifestement illicite évident lorsqu'il faut se livrer à un travail interprétatif de deux actes juridiques pour en identifier son existence, cette interprétation relevant des juges du fond ;
- l'interprétation des clauses litigieuses des délégations de pouvoirs, leur comparaison et l'appréciation de leurs conditions de validité, sont autant de contestations sérieuses qui affectent le principe/l'existence même du trouble opposé par le CSE, ou prive celui-ci de son caractère manifestement illicite, ce qui auraient dû conduire le tribunal à se déclarer incompétent et rejeter les demandes du CSE ;
- l'interprétation des clauses par le CSE n'est pas exacte, et elle n'avait pas été précédemment soutenue par celui-ci ;
- une mesure présentant un caractère individuel ou ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une mesure d'organisation collective du travail ne doit pas être qualifié de projet important devant donner lieu à consultation du CSE ;
- la délégation est un acte individuel, comme la faculté du délégataire d'accepter, et la délégation de pouvoirs est obligatoire dans les entreprises d'une certaine taille, afin d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
- le projet de modification des délégations de pouvoirs ne peut dès lors être considéré comme un projet important justifiant de la nécessité de consultation du CSE ;
- le projet de modification concerne la société dans tous ses établissements et non son seul établissement Sud-Est ;
- lorsqu'un projet concerne plusieurs établissements au sein d'une structure complexe comptant un CSE central et des CSE d'établissement, il relève de la seule compétence du CESC, sauf à ce que des mesures d'adaptation spécifiques à un établissement justifient la consultation au niveau approprié dudit établissement ; la charge de la preuve des mesures d'adaptation spécifiques pesant alors sur le CSE d'établissement qui demande à être consulté ;
- au total, 350 responsables ou directeurs d'agence sont concernés par la modification de la clause et le CSE Sud-Est ne démontre pas de mesures spécifiques dans les délégations concernant l'établissement Sud-Est ;
- seul le CSEC est en droit de solliciter le droit d'être consulté, qui n'appartient pas au CSE Sud-Est et la réalisation ou non d'une consultation du CSEC étant sans emport sur cette affaire ;
- en suite de la décision attaquée, elle a informé tous les salariés concernés de la suspension de la délégation de pouvoirs en joignant la copie de l'ordonnance et, ce, y compris pour les autres établissements, de sorte que les précédents délégations de pouvoirs continuent de s'appliquer ;
- aucun refus persistant ne peut lui être opposé
Dans ses conclusions déposées le 27 juin 2022, le CSE Sud-Est demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à d'assortir l'obligation de consulter le CSE d'une astreinte et condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l'instance sur les nouvelles délégations de pouvoir ;
statuant à nouveau sur ces points :
- assortir l'obligation de consulter le CSE dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du délai précité ;
- condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- condamner la société à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
- dans sa délibération du 31 mars 2021, le CSE a considéré que la décision concernait un nombre important de salariés et qu'elle touchait à la politique en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
- en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ;
- l'absence de consultation des institutions représentatives avant la mise en 'uvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite ;
- l'existence de contestations sérieuses, défendue par la société, est inopérant pour la compétence du juge des référées fondées sur le trouble manifestement illicite prévu par l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
- la nécessité de consulter le CSE résulte également de l'article L. 2312-9 du code du travail ;
- selon l'article L. 2312-8 du code du travail : « le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise » et notamment à propos de « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. » ;
- l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise s'entend « des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, dès lors que lesdites mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel » ;
- l'importance ne découle pas seulement du nombre de salariés concernés mais de la portée, générale et permanente de la décision de l'employeur ;
- le mécanisme de délégation participe de la prévention des risques professionnels ;
- la clause a ajouté une cause de responsabilité des managers en matière de santé et de sécurité des salariés permanents ;
- la mise en 'uvre de la nouvelle délégation concerne la politique en matière de santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise dans sa globalité et donc, de tous les salariés ;
- la nouvelle clause, comparée à l'ancienne formulation, plus générale sur ce point, permet une subdélégation, supprime la liste précise d'obligations d'obligations relatives à la délégation des salariés intérimaires par une formule beaucoup plus générale à l'égard des salariés intérimaires et permanents et ajoute expressément « y incluant le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés permanents » dans la délégation de pouvoirs en matière de droit du travail ;
- le champ d'application de la nouvelle clause est dès lors plus large ;
- il s'agit d'une modification et non d'une simple mise à jour ;
- avant le 1er janvier 2021, les responsables et directeurs d'agence n'étaient pas responsables pénalement s'agissant de la santé et de la sécurité des salariés permanents, ce qui résulte des propos tenus lors d'une réunion du CSE par M. [X], responsable ressources humaines, pourtant avec le soutien du directeur général adjoint, et dont la société cherche à s'écarter dans ses dernières écritures ;
- cette nouvelle responsabilité octroyée aux directeurs et responsables d'agence n'est assortie d'aucun moyens particuliers ou supplémentaires ;
- la société a écrit dans ses conclusions de première instance que la question des délégations et des sub-délégations était complexe ;
- la société ne justifie d'aucune urgence à modifier la délégation de pouvoirs et, à le considérer, il ne pourrait s'agir que d'un projet important ;
- le CSE est compétent pour demander la consultation, en application de l'article 4 de l'Accord collectif relatif aux comités sociaux et économiques ;
- la société a refusé la consultation en dépit des demandes réitérées du CSE, ce dont il est résulté un préjudice qui doit être indemnisé et pour lequel une provision de 10 000 euros doit lui être allouée ;
- la société a suspendu l'exécution des délégations de pouvoirs nouvelles mais a refusé de consulter le CSE, après la décision de première instance, ce qui justifie d'assortir la décision d'une astreinte.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement, étant rappelé que la présente procédure est régie par les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, l'appel des décisions rendues en référé relevant de la procédure à bref délai prévue par ces textes, l'article 954 du même code lui étant dès lors applicable, il sera relevé que si la société conteste dans le corps de ses écritures la qualité à agir du CSE, elle ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande du CSE dont la cour n'est pas saisie.
Il est constant que le CSE demande à être consulté par la société sur la modification de la clause de délégation de pouvoirs consentie par la direction aux directeurs et responsables d'agences de l'entreprise.
La cour rappelle que, selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé prud'homale peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, s'il était admis que la société est tenue par l'obligation de consultation invoquée par le CSE et qu'elle ne la respecte pas, cela constitue un trouble manifestement illicite, ouvrant droit à référé, sans besoin de considérer l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point.
Il est constant, selon ce qu'indiquent les parties dans leurs écritures, que la société fait partie d'une unité économique et sociale, dotée d'un comité social et économique central, qui regroupe neuf CSE, dont cinq, régionaux, relèvent de la société.
Ainsi, préalablement à la question de savoir si, comme le soutient le CSE, la société devait le consulter sur la modification litigieuse, au regard des dispositions de l'article L. 2312-8, 4°) dont il se prévaut et qui prévoient que : « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : ...4°) L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail », il convient de déterminer si, comme le soutient la société, c'est le comité social économique central qui a vocation à être consulté, plutôt que le CSE Sud-Est de la société.
Les parties font état d'un accord collectif relatif aux comités sociaux et économiques du 29 août 2019.
Celui-ci a été complété par le « protocole d'accord relatif au comité social et économique central de l'UES TT du Groupe Randstad en France », signé le 3 juillet 2020 et qui indique dans son préambule(page 4) qu'il « remplace l'accord qui avait été conclu le 9 mai 2017 et reprend en le complétant l'accord du 29 août 2019 relatif aux comités sociaux et économique ».
Il sera rappelé qu'il résulte des articles L. 2312-19 à L. 2312-21 du code du travail que des accords d'entreprise peuvent préciser, en matière de consultations et d'informations récurrentes, la portée des règles définies en la matière par les articles L. 2312-8 à L. 2312-16 du même code.
Ainsi, l'article 4 de l'accord de 2019, qui détermine « les prérogatives consultatives du CSE » dispose :
Article 4 - Les prérogatives consultatives du CSE
Eu égard à l'organisation de l'UES TT du Groupe Randstad France et à l'existence de plusieurs établissements distincts, l'UES TT du Groupe Randstad France est dotée d'un double niveau de représentation du personnel.
De ce fait les prérogatives consultatives des CSE de l'UES TT du Groupe Randstad France doivent s'articuler avec celles du CSEC et de ses commissions et doivent s'exercer dans le respect de celles des Délégués Syndicaux (Grand principe n°4).
Article 4-1. Compétence consultative exclusive du CSEC
Sont de la seule compétence du CSEC :
La consultation récurrente relative aux orientations stratégiques, à la GPEC, et aux orientations générales de la formation,
La consultation récurrente relative à la situation économique et financière des sociétés de l'UES TT Groupe Randstad France,
Les consultations ponctuelles (dans les domaines limitativement énumérés par le code du travail) portant sur un « projet important UES TT » (implication ou décision au niveau général de l'UES TT) concernant un ou plusieurs établissements de l'UES TT du Groupe Randstad France sans mesure d'adaptation spécifique (mesures communes s'appliquant à tous les établissements concernés).
Les CSE seront informés postérieurement à la consultation du CSEC sur l'objet de la consultation conduite au niveau de ce dernier ainsi que sur le contenu de l'avis rendu par celui-ci.
Article 4-2. Compétence consultative partagée du CSEC et du CSE
Sont de la compétence tant du CSEC que des CSE :
- La consultation récurrente portant sur la politique sociale.
Dans le cadre de cette procédure de consultation, les CSE tiendront deux réunions (R1 : présentation de la politique sociale et échanges avec la Direction qui se tient après la R1 du CSEC - R2 : recueil d'avis qui se tient après la R2 du CSEC).
- Les consultations ponctuelles (dans les domaines limitativement énumérés par le code du travail) portant sur un « projet important UES TT» (implication ou décision au niveau général de l'UES TT) concernant un ou plusieurs établissements de l'UES TT du Groupe Randstad France avec mesure d'adaptation spécifique (mesure propre à l'établissement concerné).
Les CSE sont alors consultés sur les mesures d'adaptation spécifiques.
Article 4-3. Compétence consultative exclusive du CSE
Les consultations ponctuelles (dans les domaines limitativement énumérés par le code du travail) portant sur un « projet important établissement » (sans implication ou décision au niveau général UESTT) relèvent de la seule compétence du CSE, à l'exclusion du CSEC.
Le CSEC en est alors informé.
(... le texte est surligné par la cour) ».
L'article 7 du protocole d'accord du 3 juillet 2020 dispose sur ce point :
« Article 7 - compétence générale du CSEC UES TT
Conformément à l'article L. 2316-1 du code du travail, les missions du CSEC UES TT consistant à exercer les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des présidents des CSE.
Le CSEC UES TT est seul consulté sur :
- les projets de la direction générale communs aux sociétés GRF, Randstad, Select TT du groupe Atoll, et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements CSE ;
- les projets de la direction générale concernant plusieurs ou tous les établissements de la société Randstad entrant dans le champ de compétence et les missions définies ci-dessus.
Dans le cas où ces projets prévoiraient des mesures d'adaptation spécifiques à certaines sociétés ou propres à certains établissements, ceux-ci seraient alors consultés.
(...)
Le CSEC UES TT et les CSE sont consultés (partage de compétence) sur :
- la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi dans l'UES TT ;
- sur tous les projets de la direction générale si ceux-ci sont accompagnés de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements CSE et qui relève de la compétence du président d'instance (sauf mesures d'adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail). Dans cette hypothèse, seront consultés le ou les CSE concernés par ces mesures d'adaptation »
(texte souligné et surligné par la cour).
L'applicabilité au litige des dispositions résultant des accords susvisés, invoquée par la société, ne suscite aucune critique en l'espèce de la part du CSE.
Or, il en résulte que, lorsque la direction générale envisage un projet, qualifié d'important selon l'article 4-1 susvisé et qui concerne un ou plusieurs établissements de l'UES TT du groupe Randstad, le comité central est seul compétent pour être consulté et que la compétence ne peut être partagée avec les comités d'établissements en la matière, en application des article 4-2 et 7 susvisés, que si le projet emporte des mesures d'adaptation spécifiques, ce que l'accord de 2019 précise être des « mesures propres à l'établissement ». En outre, dans ce dernier cas, la consultation doit être limitée à ces mesures d'adaptations spécifiques.
Il sera également noté que le CSE d'établissement peut également revendiquer une consultation exclusive (article 4-3) lorsque un « projet important établissement » est envisagé par l'entreprise « (sans implication ou décision au niveau général UESTT) », ce qui n'est cependant pas soutenu par le CSE en l'espèce.
De manière constante, le projet litigieux de la direction générale concerne la modification de la délégation de pouvoirs consentie par la direction régionale aux directeurs et responsables d'agence (pièces n° 12 et 13 de l'appelante).
La société soutient, sans être contredite sur ce point, que la modification concerne 350 responsables ou directeurs d'agence de la société.
A cet égard, la société ne peut valablement soutenir que cette modification ne constitue qu'un acte individuel obligatoire qui échapperait à la compétence consultative des comités économiques et sociaux, au regard du caractère général de la modification s'appliquant à l'ensemble des salariés de la société titulaires d'une délégation de pouvoirs.
Néanmoins, il ne peut qu'être constaté que le projet de modification ne concerne pas que l'établissement pour lequel est compétent le CSE Sud-Est, qui indique que 80 salariés sont concernés.
Les dispositions de l'article 4-3, susvisées, qui donnent compétence exclusive de consultation au CSE sont dès lors inapplicables.
Par ailleurs, à envisager la compétence partagée de consultation prévue par les articles 4-2 de l'accord de 2019 et 7 de l'accord de 2020, pour que la société soit tenue de consulter le CSE Sud-Est, celui-ci doit dès lors justifier de ce que la mise en 'uvre du projet de la direction générale emporte des mesures d'adaptation spécifiques, soit des « mesures propres à l'établissement concerné ».
Toutefois, il est constant que la modification décidée par la société ne comporte aucune variante en fonction des établissements et que, dès lors, aucune particularité propre , notamment juridique, ne peut être relevée concernant l'établissement Sud-Est de l'entreprise.
Le CSE se borne à soutenir sur ce point (conclusions, p. 26) qu'il est nécessaire d'appréhender au niveau de l'établissement les conditions concrètes des délégations de pouvoirs. Cependant, il ne s'agit que d'un questionnement, qui envisage l'existence éventuelle d'une portée particulière de la clause au sein de l'établissement. Il n'est pas soutenu l'existence de mesures objectives d'adaptation spécifiques, qui conditionnent la compétence du CSE.
Il sera noté plus généralement, que le CSE fait état d'objections visant à démontrer notamment l'importance du projet de changement de délégations, au regard de son seul objet, qui concerne la responsabilité pénale des directeurs et responsables d'agences et de ce que la clause proposée, contrairement à la précédente, prévoit une possibilité de sub-délégation sur laquelle la société est taisante dans ses écritures.
Cependant, le CSE n'invoque, ni ne démontre que la clause litigieuse fait l'objet de mesures propres à l'établissement Sud-Est et le moyen tiré de l'importance du projet de changement est inopérant, au regard des textes des accords susvisés.
En outre, cette absence de nécessité de mesures propres prive la consultation revendiquée par le CSE de tout objet, au regard des dispositions des articles 4-2 et 7 susvisés, dont il résulte qu'en cas de consultation partagée du CSEC et du CSE, celui-ci ne doit alors être « consulté [que] sur les mesures d'adaptation spécifiques ».
Dès lors, la cour ne peut que considérer que le CSE Sud-Est ne peut revendiquer sa compétence à être consulté sur le projet litigieux, ce qui ne préjudicie évidemment pas de la question de la nécessité de consulter le comité central sur ce point, au regard des dispositions des articles 4-1 et 7 susvisés.
Dès lors, cette absence de démonstration par le CSE de ce qu'il devait être consulté écarte nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite qui serait résulté de l'absence de sa consultation par la société.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
La décision entreprise ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions.
Le CSE, perdant en cette instance d'appel, devra en supporter les dépens, de même que ceux de première instance.
Les demandes des parties, tant en première instance qu'en appel, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT n'y avoir lieu à référé ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
MET les dépens, de première instance et d'appel, à la charge du comité social et économique de la société Randstad Sud-Est ;
REJETTE les demandes parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE