RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01303 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQC3
Minute n° 22/00189
[W]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2019/01886
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Me Catherine BERNEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Me Christian OLSZOWIAK, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 tenue par MmeClaire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2012, M. [T] [W] et Mme [H] [X] ont acquis ensemble un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], dont l'acquisition était faite de façon indivise et à parts égales.
Le prix d'acquisition de 170 000 euros a été financé par un apport de 60 000 euros et le reste par un financement bancaire.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2013, M. [T] [W] a reconnu être redevable à l'égard de Mme [H] [X] de la somme de 82 000 euros.
Cet acte mentionnait que le remboursement devait avoir lieu au plus tard quinze jours après la vente de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ou dans les six mois du décès du débiteur ou d'une séparation. L'immeuble susvisé a été vendu le 28 août 2017 en l'étude de Maître [B] [U], notaire à [Localité 7].
Les parties se sont séparées en 2015. Mme [X] a mis en demeure, le 3 novembre 2017, M. [W] de procéder au remboursement de la somme de 36 161,72 euros.
Par acte d'huissier enregistré au greffe le 9 juillet 2019 et signifié à la partie adverse le 3 juin 2019, Mme [X] a fait assigner M. [W] en demandant au tribunal de :
- dire et juger les demandes de Mme [X] recevables et bien fondées,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 35 883 euros avec intérêts au taux de 4% l'an à compter du 13 septembre 2017 ainsi qu'à la somme de 65,21 euros au titre des frais de mise en demeure,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 34 447,84 euros portant intérêts au taux de 4% l'an à compter du 13 septembre 2017, en vertu de la reconnaissance de dette du 12 juin 2013,
- débouté Mme [X] du surplus de sa demande,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné M. [W] aux frais et dépens, en ceux compris les frais de mise en demeure s'élevant à 65,21 euros, ainsi qu'à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces produites par Mme [X] que M. [W], le 12 juin 2013, par acte sous seing privé, a reconnu devoir à Mme [X] la somme de 82 000 euros, ce qu'aucune des parties ne conteste.
Ils ont souligné qu'il résulte des circonstances de fait prévues par la reconnaissance de dette, à savoir la dissolution du pacte civil de solidarité de M. [W] et de Mme [X] du 12 novembre 2015 et la vente de l'immeuble susvisé le 28 août 2017, que la créance dont se prévaut Mme [X] est exigible et que M. [W] ne le conteste pas.
Sur le remboursement d'une somme de 12 113,28 euros invoquée par M. [W], le tribunal judiciaire a indiqué qu'il appartenait à ce dernier de justifier que cette somme devait venir en déduction de la dette, ce qui n'est pas établi.
Sur le remboursement d'une somme de 12 500 euros invoquée par M. [W], les premiers juges ont considéré que si celui-ci soutient que cette somme figure dans le décompte du 28 août 2017, le seul décompte correspondant à cette date est le provisionnel vendeur dressé par le notaire dont l'objet et les mentions sont totalement étrangères à la reconnaissance de dette de la cause et qu'il appartenait à M. [W] de faire la démonstration d'autres versements représentant tout ou partie de cette somme, ce qu'il ne fait pas.
Sur le compte entre les parties, le tribunal judiciaire a indiqué qu'une somme de 500 euros doit être déduite, le versement de 3 000 euros du 31 décembre 2016 étant en réalité un virement de 3 500 euros effectué par M. [W] en faveur de Mme [X]. Il a ajouté qu'un virement de 500 euros n'a pas été comptabilisé et que cette somme doit également être déduite. Concernant la somme récupérée suite à la vente du bien immobilier, le tribunal a observé qu'il ressort du relevé de compte du notaire du 6 septembre 2019 que, à l'issue de la vente du bien immobilier, plusieurs virements ont été directement effectués au bénéfice de Mme [X] s'agissant du solde du prix de vente pour une somme totale de 48 324,33 euros au total, que cette dernière reconnaît que le notaire lui a versé l'intégralité du boni de vente en raison de la dette que M. [W] avait à son égard et qu'il y a donc lieu de déduire de la créance due à Mme [X] la somme de 24 162,16 euros.
Il a indiqué qu'aucun enrichissement sans cause de Mme [X] ne peut être constaté et que celle-ci peut prétendre au remboursement de la somme de 34 337,84 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 12 juin 2013.
Sur le taux d'intérêts, le tribunal judiciaire a souligné qu'il ressort de la reconnaissance de dette du 12 juin 2013 qu'à défaut de remboursement à l'échéance, cette somme sera productive automatiquement de plein droit d'intérêts au taux de 4% l'an sans mise en demeure et que la créance de Mme [X] devenait exigible quinze jours après la vente du bien immobilier visé.
Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive, les premiers juges ont relevé que la procédure engagée par Mme [X] n'apparaît pas abusive dès lors qu'il lui reste une partie de sa créance à recouvrer.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 mai 2021, M. [W] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- condamné M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 34 337,84 euros, portant intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 13 septembre 2017, en vertu de la reconnaissance de dette du 12 juin 2013,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné M. [W] aux frais et dépens, en ce compris les frais de mise en demeure s'élevant à 65,21 euros, ainsi qu'à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de ses demandes, tendant notamment à voir :
- constater que Mme [X] a récupéré les 82 000 euros figurant sur la reconnaissance de dettes du 12 juin 2013,
- constater que la reconnaissance de dette signée par M. [W] n'a plus d'objet,
- constater que la demande formulée par Mme [X] s'apparente à un enrichissement sans cause,
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner Mme [X] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [X] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens,
Par conclusions déposées le 2 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 avril 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 34 337,84 euros, portant intérêts au taux de 4% l'an à compter du 13 septembre 2017, en vertu de la reconnaissance de dette du 12 juin 2013,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné M. [W] aux frais et dépens, en ceux compris les frais de mise en demeure s'élevant à 65,21 euros, ainsi qu'à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de ses demandes,
- Statuant aux lieux et place :
- annuler la reconnaissance de dette du 12 juin 2013 régularisée par M. [W] à hauteur de 82 000 euros, la dette initiale de celui-ci ne pouvant excéder 52 000 euros,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions, celles-ci étant dénuées de tout fondement, M. [W] ayant remboursé l'intégralité des sommes dues,
- À titre subsidiaire, condamner M. [W] à une somme qui ne saurait excéder le montant de 4 337,84 euros,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 6 113,28 euros,
- ordonner la compensation entre toute somme dont les parties resteraient redevables entre elles,
- En tout état de cause,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et ce y compris la fin de non-recevoir tirée de la prescription, celle-ci étant tant irrecevable que dénuée de fondement,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [W] fait valoir qu'il a réalisé une reconnaissance de dette erronée. Il soutient que la somme de 82 000 euros correspond à une somme de 22 000 euros qui lui a été prêtée pour apurer ses dettes antérieures, et à l'apport de 60 000 euros ayant permis l'acquisition du bien indivis. Il soutient que Mme [X] a fait régulariser une reconnaissance de dette pour la totalité de l'apport alors que, lors de l'acquisition, cet apport a été pris en compte de façon globale pour le couple et que le bien a été acquis de façon indivise et à parts égales par lui et Mme [X].
Il estime donc que la somme de 60 000 euros devait être regardée comme l'apport effectué par lui à hauteur de 30 000 euros et par Mme [X] à hauteur de 30 000 euros également, et que le notaire devant qui la reconnaissance a été établie confirme la nature de ces sommes.
M. [W] conclut que c'est de façon erronée que la reconnaissance de dette incluait l'intégralité de l'apport de 60 000 euros alors que cet apport était versé pour moitié pour chacun des acquéreurs et que c'est en réalité une somme totale de 52 000 euros dont il était redevable à l'égard de Mme [X] et non de 82 000 euros.
Il invoque l'article 1130 du code civil et estime que son consentement a été vicié sur un élément substantiel, à savoir la somme qu'il reconnaissait devoir et qui se révèle en réalité erronée puisque ne correspondant pas en réalité aux quote-parts acquises et aux versements effectués et qu'il a cru légitimement que la somme à laquelle il était tenu à l'égard de Mme [X] s'élevait à 82 000 euros.
Il soutient que l'erreur déterminante doit conduire à la nullité de la reconnaissance de dette.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [W] fait valoir que si tant est qu'elle relève de la cour et non du conseiller de la mise en état, elle est dépourvue de fondement. Il souligne que ce n'est qu'à la vente du bien que l'erreur s'est révélée, puisque c'est à cette date qu'est apparue pour la première fois, au moment de la ventilation du prix de vente, la distorsion entre ses droits dans l'indivision et le fait qu'il se trouvait redevable de l'intégralité de l'apport au terme de la reconnaissance et qu'il n'a été mis en demeure par Mme [X] de procéder au remboursement de la somme de 82 000 euros qu'à compter du 3 novembre 2017.
Sur les remboursements opérés, M. [W] souligne qu'il doit être tenu compte d'une somme de 24 162,16 euros versés à Mme [X] le 28 août 2017 à l'occasion de la vente du bien immobilier, correspondant à 50 % du boni de vente devant revenir à M. [W]. Il estime qu'il doit être tenu compte aussi de la moitié de la somme de 12 113,28 euros réglée le 4 septembre 2012 par le notaire à Mme [X], que l'intitulé du relevé du notaire fait expressément mention au 4 septembre 2012 d'un virement à Mme [D], nom de jeune fille de Madame [X], de 12 113,28 euros, et qu'il n'existe pas de doute sur le fait que c'est l'intimée qui s'est vue restituer cette somme.
Il ajoute que Maître [U] confirme, dans son courrier du 30 janvier 2022, que la somme de 12 113,28 euros constituait un trop perçu qui a été restitué à Mme [X], et soutient que celle-ci ne justifie pas d'un motif pour lequel elle aurait perçu seule ce remboursement et qu'il convient de tenir compte de la quote-part lui revenant, soit 6 056,64 euros.
A titre subsidiaire, M. [W] fait valoir que s'il devait être considéré qu'il était redevable de 60 000 euros compte tenu de la régularisation par lui de la reconnaissance de dette, alors il était en droit de percevoir, au moment de la vente du bien immobilier, la restitution de son apport de 60 000 euros, et que le trop-perçu de 12 113,28 euros avait vocation à venir en déduction de sa dette.
Il rappelle qu'il était en droit d'obtenir le remboursement de son apport lors de la vente du bien indivis et avant partage par moitié du solde du prix de vente, et estime que dans l'hypothèse où son apport s'élève à 60 000 euros il y a lieu de tenir compte l'intégralité de la somme de 48 324,72 euros perçue par Mme [X] seule au titre du boni de vente, devant ainsi venir en déduction du solde restant dû sur sa dette.
M. [W] considère que Mme [X] a été remboursée d'un montant de
60 437,21 euros par la perception le 4 septembre 2012 d'un montant de 12 113,28 euros et par la perception le 28 août 2017 d'un montant de 48 324,33 euros, et qu'à défaut la perception de la somme de 60 437,21 euros constituerait un enrichissement sans cause pour Mme [X].
Par ailleurs il indique que le montant prêté pour ses dettes maritales antérieures a été remboursé par différents paiements totalisant 23 500 euros. Dans l'hypothèse où sa dette n'est pas annulée, il estime qu'elle est éteinte.
Il ajoute que Mme [X] ne peut ignorer que l'apport de 60 00 euros acquitté au moyen de ses deniers l'a été pour moitié pour son compte et pour moitié pour le compte de l'intimée et que, à défaut, l'acte notarié aurait mentionné l'apport fait au titre de Mme [X] seule, ou n'aurait pas fait mention d'une propriété indivise à parts égales afin de tenir compte de cette situation.
Il conclut que l'attitude de Mme [X] relève d'une volonté de nuire et de vengeance, constituant une procédure abusive.
Par conclusions déposées le 5 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] demande à la cour, au visa de l'article 1326 du code civil, de :
- dire et juger recevable et mal fondé l'appel de M. [W],
- par conséquent, confirmer le jugement entrepris et :
- condamner M. [W] au paiement de la somme 35 873 euros avec intérêt au taux de 4% l'an à compter du 13 septembre 2017 ainsi qu'à la somme de 65,21 euros au titre des frais de mise en demeure,
- dire et juger prescrite la demande de nullité de la reconnaissance de dette formulée par M. [W],
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 4000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de la demande en nullité de la reconnaissance de dette, Mme [X] considère que M. [W] ne respecte pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile puisqu'il n'indique pas sur quel fondement juridique il sollicite l'annulation de la reconnaissance de dette.
Mme [X] fait valoir que M. [W] disposait de tous les éléments relatifs aux sommes dont il était redevable dès la rédaction et dès la signature de la reconnaissance de dette, soit dès le 12 juin 2013, de sorte que l'action en annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement ou pour absence de cause aurait dû être actionnée avant le 12 juin 2018 et est irrecevable pour cause de prescription.
Mme [X] souligne que, dans le cadre de ses conclusions de première instance, M. [W] a indiqué qu'il était redevable de la somme de 82 000 euros à son égard, qu'il n'a pas contesté cette somme, souhaitant lui-même faire une reconnaissance de dette de ce montant devant notaire et qu'il s'agit donc d'un aveu judiciaire rendant la demande de l'appelant irrecevable.
Sur les affirmations de l'appelant, Mme [X] indique que M. [W] est incontestablement redevable de la somme de 82 000 euros. Elle observe que seule une dette de crédit personnel de 17 000 euros est mentionnée dans la reconnaissance de dette, et non pas de 22 000 euros, et que le solde de 82 000 ' 17 000 représente 65 000 euros, de sorte que la théorie de M. [W] n'est selon elle pas cohérente.
Elle ajoute que l'approximation de l'officier ministériel, qui a fait mention d'un emprunt de 17 000 euros et de 5 000 euros au titre de diverses sommes, démontre l'absence de sérieux de l'attestation du notaire délivrée 10 ans après les faits.
Mme [X] rappelle qu'elle apporte incontestablement la preuve de l'existence d'une créance à son profit sur M. [W], que la créance est totalement exigible et que plusieurs sommes doivent être déduites, à savoir un montant de 12 500 euros versé par M. [W], une somme de 10 000 euros versée en octobre 2017 ainsi que la perception par elle d'une somme de 23 627 euros lors du versement du prix de vente de la maison.
Elle soutient qu'il appartient à M. [W] d'apporter la démonstration des fonds versés. Elle fait valoir que la somme de 12 113,28 euros a été versée par le notaire le 4 septembre 2012 tandis que la reconnaissance de dette est datée du 12 juin 2013 et que cette somme antérieure ne saurait permettre le remboursement d'une reconnaissance de dette signée postérieurement. Elle indique que cette somme correspond à une erreur de la banque dans le déblocage des fonds.
Elle conclut qu'il convient d'ajouter les intérêts de retard prévus dans la reconnaissance de dette à raison de 4% l'an à compter d'un délai de 15 jours suivant la vente de la maison, soit à compter du 13 septembre 2017 et que les frais liés à l'intervention d'un huissier dans la tentative de recouvrer les sommes dues doivent être mis à la charge de M. [W].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] :
Selon l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Il est ainsi renvoyé notamment à l'article 789 du code de procédure civile.
L'article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Dès lors la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non recevoir, s'applique également au conseiller de la mise en état.
L'article 789 du code de procédure civile précise, in fine, que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient réglées postérieurement au déssaisissement du juge de la mise en état.
Selon l'article 55 - II- du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions, notamment, du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'appel engageant une nouvelle instance, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir doit être retenue pour toute instance en appel introduite postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce le tribunal a condamné M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 34 447,84 euros avec intérêts au taux de 4%, en se fondant sur une reconnaissance de dette en date du 12 juin 2013.
Pour s'opposer à sa condamnation, M. [W] invoque en appel la nullité de cette reconnaissance de dette. Mme [X] soulève une fin de non recevoir, en soutenant que ce moyen de défense est prescrit.
La fin de non recevoir ainsi soulevée par Mme [X] n'a pas été tranchée par le juge de la mise en état, ni par le tribunal en première instance.
Si la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] devait être accueillie, l'exception de nullité de la reconnaissance de dette devrait être déclarée prescrite, de sorte que la reconnaissance de dette ne pourrait pas être annulée. Dès lors si la fin de non recevoir était accueillie, elle n'aurait pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il en résulte que cette fin de non recevoir tirée de la prescription relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Ainsi Mme [X] aurait dû saisir le conseiller de la mise en état aux fins de statuer sur cette fin de non recevoir.
Mme [X], qui était tenue à peine d'irrecevabilité de soulever cette fin de non recevoir devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celle-ci, n'est plus recevable à invoquer devant la cour la prescription du moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette.
Au fond :
Sur l'exception de nullité de la reconnaissance de dette :
La reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral dont la validité est régie notamment par les conditions de validité des contrats.
Conformément à l'ancien article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité du contrat.
En vertu de l'ancien article 1109 du code civil, il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur.
Selon l'ancien article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
L'erreur est un fait juridique qui se prouve par tout moyen.
Il incombe à M. [W] de démontrer qu'il a souscrit la reconnaissance de dette pour 82 000 euros en croyant être redevable envers Mme [X] d'une somme de 60 000 euros au titre d'un apport fait par elle pour acquérir un bien commun, que cette croyance concernant le montant de sa dette globale était contraire à la réalité, que cette erreur portait sur un élément essentiel et qu'elle était déterminante de son consentement à signer la reconnaissance de dette pour 82 000 euros.
Il est observé que si M. [W] a reconnu avoir signé le 12 juin 2013 une reconnaissance de dette pour 82 000 euros, et a cherché à démontrer le remboursement de cette somme devant le tribunal, pour autant il n'est pas établi qu'il avait eu connaissance à l'époque d'une erreur et qu'il aurait renoncé à s'en prévaloir en toute connaissance de cause.
Il est à noter en outre qu'en page 3 du jugement du 8 avril 2021 le tribunal judiciaire a relevé que M. [W] avait soutenu dans ses conclusions du 11 octobre 2020 que la somme de 82 000 euros a été ventilée entre 60 000 euros d'apport pour l'achat de l'immeuble et 22 000 euros versés à M. [W] pour régler ses dettes personnelles antérieures. Les conclusions de M. [W] du 11 octobre 2020, produites devant la cour par Mme [X], indiquent effectivement en page 3 : « Initialement, la somme de 82 000 euros a été ventilée entre 60 000 € d'apport pour l'achat de l'immeuble et 22 000 € ont été versés à M. [W] pour régler ses dettes personnelles antérieures. Il sera fait observer que Mme [X] ne justifie pas d'une autre ventilation des fonds. Le tribunal constatera ainsi qu'elle ne justifie aucunement de l'origine de cette reconnaissance de dettes, se contentant d'indiquer qu'elle n'a pas récupéré l'intégralité des fonds ».
M. [W] maintient cette explication en appel, et ne se contredit nullement à cet égard.
De même dans ses conclusions du 11 octobre 2020 déposées devant le tribunal, il a fait valoir en que la somme de 82 000 euros avait été intégralement remboursée, et que Mme [X] avait récupéré la somme totale de 83 973,61 euros, en se prévalant de versements réguliers à hauteur de 23 500 euros, de la somme de 12 113,28 euros restituée à Mme [X] par le notaire lors de l'achat du bien immobilier commun, et du solde du prix de revente de l'immeuble d'un montant de 48 324,33 euros qui a été viré par le notaire à Mme [X] seule, sommes qu'il évoque à nouveau devant la cour en les imputant différemment. Devant la cour il soutient à titre principal que sa dette initiale incluait seulement la moitié de l'apport personnel, et il se prévaut de la moitié de la somme de 12 113,28 euros restituée à Mme [X], et de la moitié du solde du prix de revente de l'immeuble d'un montant de 48 324,33 euros. Il ne se contredit dès lors pas non plus s'agissant des virements faits par le notaire à Mme [X], qu'il impute par moitié à son profit, ou subsidiairement en totalité, selon que la reconnaissance de dette est annulée ou non. En tout état de cause, s'il n'avait pas conscience d'une erreur affectant la reconnaissance de dette, il pouvait se croire tenu de rembourser le montant reconnu dans ce document.
M. [W] ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette du 12 juin 2013 qui est produite en pièce n° 1 par Mme [X], et qui indique qu'il lui doit la somme 82 000 euros « en remboursement de pareille somme qui lui a été prêtée dès avant ce jour ».
M. [W] produit de son côté, en pièce n° 4, la photocopie d'une reconnaissance de dette également signée le 12 juin 2013, qui ne diffère de celle produite par Mme [X] qu'en ce qu'elle indique que la somme de 82 000 euros « représent(e) à concurrence de 17 000 euros le remboursement d'un prêt Crédit Mutuel souscrit au nom de M. et Mme [W] ».
Mme [X] ne conteste pas l'authenticité de cette deuxième version de la reconnaissance de dette, et se prévaut de ce document aux fins de contredire les allégations de M. [W]. Au demeurant cette reconnaissance produite par M. [W] avait été déposée le 12 juin 2013 auprès de Me [U], notaire à [Localité 7], ainsi qu'en attestent la mention manuscrite « déposé le 12 juin 2013 » au-dessus du cachet de l'étude figurant en bas à gauche de ce document (pièce 4), et le fait que Me [B] [U] a effectivement transmis à M. [W] une « copie de la reconnaissance de dette » par courrier du 6 septembre 2019 (pièce 5 de l'appelant).
Il s'avère dès lors que M. [W] a signé deux reconnaissances pour une dette de 82 000 euros, et que l'une d'elles, conservée par la notaire, précise que les fonds prêtés par Mme [X] représentaient à concurrence de 17 0000 euros un remboursement du prêt Crédit Mutuel souscrit au nom de M. et Mme [W].
En revanche il n'est rien précisé quant à l'origine et à la destination des fonds reconnus prêtés à hauteur de 82 000 ' 17 000 = 65 000 euros, et rien n'indique, ni dans la pièce 4 de l'appelant, ni dans la pièce 1 de l'intimée, qu'une somme de 65 000 euros aurait été remise à M. [W] en une seule fois. La seule mention d'un remboursement du Crédit Mutuel à concurrence de 17 000 euros n'est pas de nature à démentir que le solde a été prêté en plusieurs occasions.
Or dans une attestation du 30 janvier 2022, Me [B] [U], notaire associée à [Localité 7], certifie avoir régularisé pour le compte de M. [W] et de Mme [X], d'une part un acte de vente à leur profit en date du 4 septembre 2012 concernant un immeuble situé à [Localité 6] pour un coût total - taxes, commissions et frais inclus - de 191 717,08 euros, et d'autre part une reconnaissance de dette en date du 12 juin 2013 (pièce 14 de l'appelant).
Me [B] [U] indique dans cette attestation qu'une somme de 60 000 euros a été apportée par Mme [X] pour permettre l'acquisition de l'immeuble en date du 4 septembre 2012, mais qu'un trop perçu de 12 113,28 euros lui a été reversé, et que par ailleurs la reconnaissance de dette d'un montant de 82 000 euros représentait notamment
« 60 000 euros correspondant à un apport sur le montant dû dans l'acquisition sus relatée ».
Il est établi, à la lecture de cette attestation de Me [B] [U], que la reconnaissance de dette d'un montant de 82 000 euros en date du 12 juin 2013 a été régularisée par M. [W] dans l'intention de rembourser à Mme [X] d'une part la somme de 17 000 euros qui lui a permis de solder le prêt envers le Crédit Mutuel qu'il avait conclu avec son épouse, d'autre part 5 000 euros en remboursement de diverses sommes, et enfin 60 000 euros correspondant à l'apport fait par Mme [X] pour acquérir le bien immobilier situé à [Localité 6].
Cette attestation de Me [B] [U], très détaillée et circonstanciée, réalisée sur le papier à en-tête de l'étude de notaires et portant sa signature, et à laquelle est jointe une seconde attestation sous forme de décompte comportant également sa signature et le cachet de l'étude notariale apposés le 4 février 2022, offre toutes les garanties d'authenticité et de véracité. L'attestation est d'autant plus crédible que la notaire y admet que la reconnaissance de dette qu'elle a rédigée « ne reflète pas la réalité des quotes-parts acquises et des versements effectués » et résulte donc d'une erreur de droit, qu'elle explique en soulignant le délai de 9 mois qui s'est écoulé entre la date d'acquisition et la reconnaissance de dette.
Il ressort ainsi de cette attestation de Me [B] [U] que M. [W] a reconnu devoir une somme de 82 000 euros à Mme [X] en tenant compte de sommes prêtées par elle à hauteur de 22 000 euros, et de l'apport de 60 000 euros qu'elle a fait pour l'acquisition de l'immeuble. Il est par ailleurs constant que Mme [X] a effectivement fourni l'apport personnel de 60 000 euros destiné à payer une partie du prix du bien immobilier, apport qui est mentionné dans le relevé de compte de la notaire établi pour la période du 03 juillet 2012 au 17 juin 2013, et qui a été versé au moyen d'un chèque de banque du Crédit Agricole du 29 août 2012 comptabilisé par le notaire le 4 septembre 2012 (pièce 3 de M. [W]).
A l'inverse Mme [X] ne produit pas d'élément de preuve de nature à combattre ceux produits par M. [W] et à établir que, le cas échéant, la reconnaissance de dette serait sans aucun rapport avec cet apport de 60 000 euros.
Me [B] [U] précise dans l'attestation du 30 janvier 2022 que la reconnaissance « a été régularisée de façon erronée par M. [W], alors qu'elle ne reflète pas la réalité des quotes-parts acquises et des versements effectués. En effet les 60 000 euros versés par Mme [X] ont été faits non pas seulement pour le compte de M. [W] mais pour son compte et celui de M. [W] ».
Il ressort de l'attestation que M. [W] a cru que l'apport de 60 000 euros qui a été fait par Mme [X] pour acquérir le bien immobilier correspondait à un prêt de 60 000 euros qu'elle lui consentait, et que cette croyance ne correspondait pas à la réalité des quotes-parts acquises.
Le bien immobilier a été acquis le 4 septembre 2012 par parts égales entre M. [W] et Mme [X], de sorte que le prix devait être payé par chacun pour moitié, et que la somme de 60 000 euros versée par Mme [X] correspondait à un apport de chacun pour la moitié. En fournissant un apport personnel de 60 000 euros qui profitait à chacun pour moitié, Mme [X] a versé 30 000 euros pour elle-même, et a consenti un prêt de 30 000 euros à M. [W].
Ainsi M. [W] a commis une erreur portant sur un élément essentiel de la reconnaissance de dette, le montant de sa dette exacte envers Mme [X], et cette erreur d'un montant de 30 000 euros l'a déterminé à régulariser une reconnaissance de dette pour un total de 82 000 euros au lieu de 52 000 euros.
Il est démontré par l'ensemble de ces éléments précis, sérieux et concordants, constitués de l'attestation du 30 janvier 2022, de l'acte de vente du 4 septembre 2012, du chèque de banque de 60 000 euros remis entre les mains du notaire, et du relevé de compte de la période du 03 juillet 2012 au 17 juin 2013 établi le 6 septembre 2019, que le consentement de M. [W] à la reconnaissance de dette du 12 juin 2013 a été donné par erreur.
La reconnaissance de dette du 12 juin 2013 est nulle.
Sur le solde de la dette de M. [W] envers Mme [X] :
Il incombe à Mme [X] de rapporter la preuve de l'existence et du montant de l'obligation de M. [W] envers elle, et à celui-ci de démontrer qu'il s'est libéré de sa dette.
Il ne peut être tenu compte de la reconnaissance de dette nulle.
En revanche dans ses dernières conclusions devant la cour M. [W] a expressément reconnu, pages 6 et 7, qu'initialement il était redevable d'une somme de 22 000 euros qu'elle lui a prêtés pour solder ses dettes consécutives à son divorce, et d'une somme de 30 000 euros correspondant à sa part dans l'apport personnel de 60 000 euros, soit une dette totale de 52 000 euros. Il est par ailleurs constant que M. [W] a reconnu le 12 juin 2013 avoir une dette envers Mme [X] qu'il s'est engagé à rembourser.
Il y a dès lors lieu de dire qu'à la date du 12 juin 2013 M. [W] était redevable d'une somme de 52 000 euros envers Mme [X].
Il appartient à M. [W] de démontrer qu'il s'est libéré de cette dette. Les remboursements qu'il allègue sont examinés ci-dessous.
- concernant la restitution de 12 113,28 euros par le notaire :
Ainsi que le tribunal l'a observé, la restitution par le notaire d'une somme de 12 113,28 euros en date du 4 septembre 2012 à Mme [X] seule en raison d'un trop versé sur le prix de vente et frais d'acte du même jour, ne peut pas être considéré comme un remboursement partiel d'une dette de 52 000 euros qui existait encore le 12 juin 2013 ' composée notamment de la moitié de l'apport personnel-, et pour laquelle les parties avaient convenu que M. [W] devait signer une reconnaissance de dette à cette date.
- concernant les versements directs et le solde du prix de revente :
Il ressort des conclusions de Mme [X], et de la mise en demeure avant poursuites du 3 novembre 2017 de Me [V], huissier de justice, que Mme [X] admet que M. [W] lui a payé directement au total 12 500 euros sur la période du 03 mars 2016 au 2 août 2017, et une somme de 10 000 euros le 4 octobre 2017, soit des paiements directs totalisant 22 500 euros.
La mise en demeure avant poursuites du 3 novembre 2017 de Me [V], huissier de justice, fait état en outre d'un versement direct » de 23 627 euros correspondant à « 1/2 part vente immo » à la date du 30 août 2017.
Cependant cette lettre de mise en demeure n'indique pas que Me [V] a personnellement encaissé ni vérifié le montant des fonds ainsi imputés aux dates mentionnées. Dès lors les mentions relatives aux versements directs totalisant 22 500 euros, et à la réception d'une somme de 23 627 euros au titre de la moitié du solde de prix de vente de l'immeuble, sont susceptibles de ne refléter que les déclarations faites par Mme [X] à l'huissier qu'elle a mandaté, et n'ont pas de valeur probante particulière quant aux montants ainsi indiqué.
- s'agissant des preuves de paiements direct :
M. [W] soutient en premier lieu qu'il a en réalité payé directement une somme totale de 23 500 euros, et non pas de 22 500 euros.
Il produit en annexe n° 4 des justificatifs de virements opérés par sa banque à destination du compte de Mme [X] pour un total de 5 500 euros sur la période du 28 octobre 2016 au 15 mars 2017, ainsi qu'un chèque de 4 000 euros en date du 31 mars 2016 et une attestation de réception de ce chèque signée par Mme [X].
Il justifie ainsi en annexe n° 4 d'un total réglé à hauteur de 9 500 euros sur la période du 31 mars 2016 au 2 août 2017 inclus.
Par ailleurs le relevé de compte bancaire de l'année 2017 produit par M. [W] en annexe 10 indique deux virements sepa effectués en date du 03 octobre 2017 avec la mention « reconnaissance de dette », de 10 000 euros pour l'un et de 4 000 euros pour le second. Ces deux virements sepa doivent être pris en compte comme des paiements effectués entre les mains de Mme [X] puisque la mise en demeure de Me [V] indique un versement direct de 10 000 euros en date du 04 octobre 2017, et un versement direct de 4 000 euros en date du 25 avril 2017.
Enfin, il est à noter que la mise en demeure avant poursuites du 3 novembre 2017 de Me [V] indique un paiement direct de 3000 euros au 31 décembre 2016, alors que M. [W] démontre avoir fait un virement de 3500 euros au 28 octobre 2016, et que la mise en demeure ne mentionne pas un virement de 500 euros en date du 15 mars 2017 dont M. [W] rapporte la preuve.
Il ressort en définitive de l'ensemble des pièces produites par M. [W], et de leur comparaison avec les montants admis dans la lettre du 3 novembre 2017 précitée, qu'il a payé à Mme [X] 9 500 euros sur la période du 31 mars 2016 au 2 août 2017 inclus, puis 14 000 euros en octobre 2017, soit un total de 23 500 euros en versements directs.
- s'agissant du solde du prix de revente :
Il est constant que les parties ont vendu le 28 août 2017 l'immeuble qu'ils avaient acquis ensemble, par acte reçu par Me [U].
Il ressort du relevé de compte de Me [U] pour la période du 28 août 2017 au 26 octobre 2017 que l'étude de notaires a adressé à Mme [X] seule un virement de 47 255,81 euros en date du 29 août 2017 au titre du solde du prix de vente du bien immobilier commun, puis un virement de 30 euros le 25 octobre 2017, et enfin un virement de 1038,52 euros, sans que M. [W] ne reçoive l'équivalent (pièce 7). Ainsi une somme totale de 48 324,33 euros a été transférée à Mme [X] au titre du solde du prix de vente du bien commun.
Il est constant que ce bien immobilier avait été acquis par parts égales. Ainsi M. [W] était en droit de percevoir une somme de 48 324,33 : 2= 24 162,16 euros au titre du solde du prix de vente.
Dès lors en percevant la somme globale de 48 324,33 euros Mme [X] a reçu à la fois sa part dans le prix de vente, soit 24 162,16 euros, et la part de M. [W] du même montant, ce qui correspond à un paiement de sa dette à hauteur de 24 162,16 euros.
La somme totale remboursée par M. [W] représente ainsi 23 500 + 24 162,16 = 47 662,16 euros. Il reste redevable d'une somme de 52 000 - 47 662,16 = 4 337,84 euros. Le jugement est infirmé quant au solde restant à payer au titre de la dette initiale de 52 000 euros. M. [W] est condamné à payer la somme de 4 337,84 euros, et toute demande plus ample est rejetée.
Dès lors que la reconnaissance de dette est nulle, Mme [X] n'est pas fondée à se prévaloir du taux d'intérêts de 4 % et du point de départ des intérêts prévu par cet acte. La demande à ce titre est rejetée.
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Dès lors il y a lieu de condamner M. [W] à payer la somme de 4 337,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure.
Les frais de mise en demeure largement antérieurs à l'engagement de la procédure de première instance et sans lien de dépendance direct avec celle-ci ne sont pas inclus dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Les frais de mise en demeure par huissier exposés par Mme [X], et non compris par les dépens, relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué plus loin.
Sur la somme due par Mme [X] à M. [W] :
- sur l'existence d'un enrichissement sans cause :
Selon l'article 1371 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du 4 septembre 2012 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il découle de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, précité, que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui.
Il ressort des éléments produits par les parties que M. [W] et Mme [X] ont acquis par parts égales l'immeuble en date du 4 septembre 2012, et que l'apport personnel de 60 000 euros a été opéré à hauteur de 30 000 euros pour le compte de Mme [X], et à hauteur de 30 000 euros pour le compte de M. [W] à qui celle-ci consentait parallèlement un prêt de 30 000 euros. En outre il ressort du récapitulatif de l'opération effectué par Me [U] en date du 4 février 2022 que le prêt de 143 976 euros ayant permis de financer l'acquisition de l'immeuble a été consenti à Mme [X] et à M. [W] et que chacun d'eux devait en rembourser 50 %.
Ainsi M. [W] et Mme [X] ont financé ensemble le prix d'acquisition, chacun pour moitié, à hauteur de 60 000 euros par un apport personnel, et de 143 976 euros par un prêt bancaire, soit pour un total de 203 976 euros qu'ils ont versé entre les mains du notaire.
Il résulte également des pièces des parties que le prix de vente, les taxes foncières, commissions d'agence immobilière et de coutier et les frais d'acte, totalisaient 191 717,08 euros.
Le Notaire a constaté un trop versé de 203 976 - 191 717,08 = 12 258,92 euros. Sur ce trop versé la somme de 145,64 euros a été partagée entre M. [W] et Mme [X] le 17 juin 2013, et le reste, à hauteur de 12 113,28 euros, a été versé à Mme [X] seule, en date du 4 septembre 2012 ( pièces 3 et 14 de l'appelant).
Cependant ce trop versé sur le prix de vente en date du 4 septembre 2012, d'un montant de 12 113,28 euros, aurait dû être partagé par moitié entre M. [W] et Mme [X], puisqu'ils finançaient chacun la moitié du prix de vente, et qu'ils avaient contribué ainsi chacun à verser la moitié de la somme totale de 203 976 euros en la comptabilité du notaire.
La réception par Mme [X] de la totalité de la somme de 12 113,28 euros restituée par le notaire le 4 septembre 2012 (pièces 3 et 14 de l'appelant), alors que M. [W] avait droit de percevoir la moitié de cette somme, correspond à un enrichissement pour celle-ci à hauteur de 12 113,28 / 2 = 6 056,64 euros, et à un appauvrissement corrélatif pour M. [W] du même montant.
En outre Mme [X] ne justifie pas d'une cause pour cet enrichissement ni pour l'appauvrissement corrélatif de M. [W]. En particulier il n'est pas allégué ni démontré par Mme [X] que la réception de la somme de 12 113,28 euros correspond pour partie, à hauteur de 6 056,64 euros, à un paiement d'une dette de M. [W]. Il a au contraire été retenu, eu égard à la teneur des débats et aux prétentions respectives des parties, que M. [W] restait redevable d'une somme de 52 000 euros à la date du 12 juin 2013, incluant la moitié de l'apport personnel de 60 000 euros, et que la réception par Mme [X] neuf mois plus tôt de la moitié de la somme de 12 113,28 euros ne caractérisait pas un paiement. Il n'est pas non plus allégué que l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif de M. [W] a pour cause une intention libérale de la part de celui-ci.
- sur le montant de l'indemnité due :
La détermination du montant de l'indemnité due en cas d'enrichissement sans cause est régie par les articles 1303 et suivants du code civil, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui a modifié ces articles.
L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.
Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.
Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. (Cass. 19-19.000)
En vertu de l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-4 du code civil, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il résulte des développements précédent qu'en date du 4 septembre 2012 Mme [X] s'est enrichie de 6 056,64 euros, et que M. [W] s'est appauvri corrélativement de la même somme, sans cause. Mme [X] ne soutient pas qu'il subsistait un enrichissement inférieur au jour de la demande. L'indemnité due à M . [W] est évaluée à 6 056,64 euros à la date de l'arrêt.
Il y a lieu de condamner Mme [X] à payer à M. [W] la somme de 6 056,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'action en justice est un droit, et il n'est pas démontré que Mme [X] a agi en justice de manière abusive. En particulier il n'est pas démontré que Mme [X] n'a pas fait la même erreur que M. [W] quant au montant de la dette de celui-ci résultant de l'apport personnel de 60 000 euros qu'elle a versé pour acquérir un bien immobilier par parts égales. De même Mme [X] a pu s'estimer fondée à conserver l'intégralité de la somme de 12 113,28 euros qui lui a été restituée par le notaire le 4 septembre 2012. Enfin si elle a conservé l'intégralité du boni de vente, elle a néanmoins tenu compte d'une somme de 23 627 euros comme venant en déduction de la dette de M. [W] dans la mise en demeure délivrée par huissier le 3 novembre 2017. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Il y a lieu de condamner Mme [X] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [W] en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare la reconnaissance de dette signée par M. [T] [W] pour un montant de 82 000 euros le 12 juin 2013 nulle et de nul effet ;
Dit qu'à la date du 12 juin 2013 M. [T] [W] était redevable d'une somme de 52 000 euros envers Mme [H] [X] ;
Condamne M. [T] [W] à payer à Mme [H] [X] la somme de la somme de 4 337,84 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette toute demande plus ample de Mme [H] [X] ;
Condamne Mme [H] [X] aux dépens de la procédure de première instance ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [X] à payer à M. [T] [W] la somme de
6 056,64 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Condamne Mme [H] [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre