Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE [Localité 31]
3e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04883 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKBH
ARRET N°
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 31 mai 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 31]
N° RG 14/06343
Jugement rectificatif du 1er septembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 31]
N°RG 17/04231
APPELANTES :
SA DEMATHIEU & BARD GROUPE, venant aux droits de la SA DEMATHIEU ET BARD
RCS de [Localité 20] n°B 533 023 362, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 20]
et
Société CAM BTP
RCS de STRASBOURG n°B 778 847 319, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de [Localité 31]
et assistées à l'instance par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 31], substitué à l'audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de [Localité 31]
INTIMES :
SARL SIAP
représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 31]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 31], substituée à l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de [Localité 31]
SMABTP, assureur de SUD ENERGIE THERMI
RCS de Paris n° 777 684 764, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 23]
et
SA SMABTP, assureur de la SMAC
RCS de Paris n° 777 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 28]
[Localité 31]
Toutes deux représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 31], substitué à l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de [Localité 31]
SAS SMAC
représentée par son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Localité 26]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 31], substitué à l'audience par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 31],
et assistée à l'instance par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI [Localité 31] [Adresse 32]
RCS de Marseille n° 492 543 210, prise en la personne de son représentant légal en exercice NEXITY GEORES V sis [Adresse 12]
[Adresse 22]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de [Localité 31], substitué à l'audience par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de [Localité 31]
SA SOCOTEC FRANCE
RCS de Versailles n° B 542 016 654, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de [Localité 31], substituée à l'audience par Me Rajae BELAMHAWAL, avocat au barreau de [Localité 31]
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 30]
sis [Adresse 1]
[Localité 31]
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER
pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
[Localité 31]
Représentée par Me Sandrine BOURDAROT COUSY, avocat au barreau de [Localité 31]
SA LANGUEDOC ETANCHEITE
RCS de [Localité 31] n° 722 680 329, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de [Localité 31] ,substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de [Localité 31]
SA ACTE IARD
RCS de Strasbourg n° B 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 21]
et
SARL POMOBAT
RCS de [Localité 31] n° B 479 423 469, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 14]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de [Localité 31],
et assistées à l'instance par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 31], substitué à l'audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de [Localité 31]
Intimées sur appel provoqué
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 24]
et
M. [G] [X] (ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [X])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 31]
Tous deux représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de [Localité 31]
Intimés sur appel provoqué
SCI ROMERA
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non représentée - signification délivrée à étude le 12 décembre 2017
SARL RICCIARDI
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non représentée - signification délivrée à personne habilitée le 13 décembre 2017
Ordonnance de clôture du 24 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'une convention publique d'aménagement, la ville de [Localité 31] a confié à la SERM (société d'équipement de la région montpelliéraine) la réalisation d'un nouveau quartier dénommé « ZAC [Adresse 32] ». Dans le cadre de cette convention, la SERM s'engageait à devenir propriétaire des terrains, à charge de les aménager et de les équiper pour la réalisation de la ZAC [Adresse 32] en vue de les revendre aux constructeurs.
Par acte authentique du 17 juillet 2007, la SERM a vendu à la SCI [Localité 31] [Adresse 32] un ensemble d'immeubles sis [Adresse 33], pour lequel a été établi par notaire un règlement de copropriété ainsi qu'un état descriptif de division.
La SCI [Localité 31] [Adresse 32] a effectué les travaux d'édification des bâtiments, lesquels ont été déclarés achevés le 27 avril 2009.
Les lots ont été confiés notamment à :
maîtrise d'oeuvre conception : M. [R] [X], assuré auprès de la Maf ;
maîtrise d'oeuvre exécution : SARL Pomobat, assurée par la SA Acte Iard;
contrôleur technique : SA Socotec ;
gros oeuvre : SAS Demathieu et Bard, assurée par la SA Cam BTP ;
étanchéité : SARL Languedoc Etanchéité, assurée par la SA Axa ;
plomberie-chauffage-électricité : SARL Sud Energie Thermi, assurée par la Smabtp ;
ouvrages bois : SA Smac, assurée par la Smabtp ;
cloisons-isolation : SARL Siap, assurée par la Smabtp ;
structure métallique-serrurerie : SARL Romera ;
peinture : SARL Ricciardi ;
Les différents lots de copropriété ont fait l'objet de vente en l'état futur d'achèvement sur la base d'une notice descriptive.
La réception des travaux a été prononcée le 25 mai 2009 avec réserves.
Se plaignant de divers désordres affectant le bien, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a assigné en référé aux fins d'expertise la SCI [Localité 31] [Adresse 32] le 25 mai 2010.
Par assignations des 15 juillet et 19 novembre 2010, la SCI [Localité 31] [Adresse 32] a attrait en la cause un certain nombre d'intervenants à la construction ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnance du 28 décembre 2010, M. [S] [Y] a été désigné en qualité d'expert avec une mission portant sur les 236 désordres invoqués ; son rapport, déposé le 26 avril 2013, fait état de 82 désordres caractérisés.
Le 9 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a assigné la SCI [Localité 31] [Adresse 32] devant le tribunal de grande instance de [Localité 31] afin de solliciter l'homologation du rapport d'expertise pour les 82 désordres retenus, et contester ce rapport concernant sept autres désordres.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 31] a :
- condamné la SCI [Localité 31] [Adresse 32], au titre de la garantie contractuelle de l'article 1147 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] les sommes suivantes, in solidum avec respectivement :
la SAS Demathieu et Bard, garantie par la SA CAM BTP : 93 515,80 euros
la SARL Languedoc Étanchéité : 780 euros
la SARL Romera : 240 euros
la SARL Ricciardi : 850 euros
la SMAC : 13.982 euros
la SMABTP, assureur de la SARL Sud Énergie Thermi : 1 282,13 euros ;
- condamné sur le même fondement la SCI [Localité 31] [Adresse 32] et la SARL Pomobat avec son assureur à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 11 000 euros, la SARL Pomobat en conservant la charge finale à hauteur de 50 % ;
- jugé irrecevable la demande de condamnation dirigée contre la SARL Sud Energie Thermi, actuellement en liquidation judiciaire et rejeté toutes les demandes à l'encontre de son assureur la SMABTP ;
- jugé forcloses et donc irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et l'en a déboutée ;
- vu les articles 1792 et suivants du code civil, condamné la SCI [Localité 31] [Adresse 32] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] les sommes suivantes, in solidum avec respectivement :
la SAS Demathieu et Bard, assurée par la SA CAM BTP : 450 euros
la SARL Languedoc Étanchéité, assurée par AXA : 2 432,80 euros
la SARL Pomobat, assurée par la SA ACTE IARD : 283,20 euros
la SA SMAC, assurée par la SMABTP : 1.360 euros ;
- dit que chacune de ces sociétés, avec son assureur respectif, conservera la charge finale de ces sommes ;
- condamné sur le même fondement la SCI [Localité 31] [Adresse 32] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 296 euros ;
- condamné in solidum sur le même fondement la SCI [Localité 31] [Adresse 32], M. [G] [X], la SA SMAC, la SOCOTEC et la SARL Pomobat à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 55 536 euros HT dont la charge finale sera supportée à hauteur de 50 % par la SA SMAC avec son assureur SMABTP, de 25 % par M. [G] [X] avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de 15 % par SOCOTEC et de 10 % par la SARL Pomobat avec son assureur la SA ACTE IARD ;
- condamné in solidum sur le même fondement la SCI [Localité 31] [Adresse 32] et la SAS Demathieu et Bard avec son assureur la SA CAM BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] les sommes de 4 330 euros HT et 5 000 euros HT, dont la charge finale sera supportée intégralement par la SAS Demathieu et Bard et son assureur la SA CAM BTP ;
- Condamné in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SAS Demathieu et Bard et son assureur la SA CAM BTP, la SA SMAC avec son assureur la SMABTP et la SARL Pomobat assurée par la SA ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] les sommes correspondant :
pour la maîtrise d'oeuvre à 4,5 % HT des travaux,
pour l'assurance dommages-ouvrages à 2,20 % des travaux, ces sommes étant finalement supportées de la façon suivante :
par la SAS Demathieu et Bard avec son assureur la SA CAM BTP à 75 %,
par la SARL Pomobat assurée par la SA ACTE IARD à 5 % ;
- dit que toutes les sommes sus indiquées seront augmentées de la TVA à 20 % et seront indexées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de références étant celui d'avril 2013 ;
- débouté les parties de toutes autres demandes principales ou incidentes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SAS Demathieu et Bard avec son assureur la SA CAM BTP, la SA SMAX avec son assureur la SMABTP et la SARL Pomobat avec son assureur la SA ACTE IARD à supporter les entiers dépens, comprenant ceux des référés et le coût de l'expertise [Y] ;
- condamné in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SAS Demathieu et Bard avec son assureur la SA CAM BTP, la SA SMAX avec son assureur la SMABTP et la SARL Pomobat avec son assureur la SA ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que la charge finale des sommes accessoires susdites, à savoir des dépens et des frais irrépétibles, seront réparties de la manière suivante :
la SAS Demathieu et Bard avec son assureur la SA CAM BTP : 75 %
la SA SMAC avec son assureur la SMABTP : 20 %
la SARL Pomoba avec son assureur la SA ACTE IARD : 5 % ;
- dit cependant que M. [G] [X], la Mutuelle des Architectes Français, la SOCOTEC, la SARL Languedoc Étanchéité, la SARL Sud Énergie Thermi, la SARL SIAP, la SARL Romera et la SARL Ricciardi conserveront à leur charge leurs propres dépens ;
- rejeté toutes autres demandes en indemnisation des frais irrépétibles.
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2017, la SCI [Localité 31] [Adresse 32] a saisi le tribunal d'une demande en rectification d'erreurs et omissions matérielles affectant le précédent jugement.
Par jugement rectificatif du 1er septembre 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 31] a dit y avoir lieu à rectification en raison d'une omission commise dans le dispositif du jugement portant le numéro de rôle 14/06343, rendu le 31 mai 2017 ; le tribunal a ordonné en conséquence la rectification du dispositif dudit jugement en condamnant la SARL Siap à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], solidairement avec la SCI [Adresse 32] au titre de la garantie contractuelle de l'article 1147 du code civil, la somme de 680 euros HT et a :
- dit que dans chacun des cas, chaque locateur d'ouvrage concerné (excepté donc la SCI [Localité 31] [Adresse 32]) auquel la non-conformité est imputable, conservera seul la charge finale des condamnations ;
- dit que pour le surplus, le jugement entrepris reste inchangé.
Le 11 septembre 2017, la SAS Demathieu et Bard Groupe et son assureur la SA Cam BTP ont interjeté appel des jugements rendus les 31 mai 2017 et 1er septembre 2017 à l'encontre de la SCI [Localité 31] [Adresse 32], du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 30], de la SA Socotec, de la SARL Smac, de la SARL Siap, de la SA Languedoc Étanchéité, de la SCI Romera, de la SARL Ricciardi et de la SA Smabtp en qualité d'assureur de la société Sud Énergie Thermi et de la SARL Smac.
Sur appel provoqué du 27 février 2018, la SA Socotec a signifié la déclaration d'appel à la Mutuelle des Architectes Français, à M. [R] [X], à la SARL Pomobat et à la SA Acte Iard.
Sur appel provoqué du 8 mars 2018, la SA Smac a signifié la déclaration d'appel à M. [R] [X], à la Mutuelle des Architectes Français, à la SARL Pomobat et à la SA Acte Iard.
Sur appel provoqué du 8 mars 2018, la SA Languedoc Étanchéité a signifié la déclaration d'appel à la SARL Pomobat et à la SA Acte Iard.
Sur appel provoqué du 13 mars 2018, la Smabtp a signifié la déclaration d'appel à M. [R] [X], à la Mutuelle des Architectes Français, à la SARL Pomobat et à la SA Acte Iard.
Sur appel incident des 22 et 23 mars 2018, la SCI [Localité 31] [Adresse 32] a signifié ses conclusions à la SA Acte Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SARL Ricciardi, à la SCI Romera et à M. [R] [X].
La SCI Romera et la SARL Ricciardi n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions leur ayant été signifiées les 12 et 13 décembre 2017.
Vu les conclusions de la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et de son assureur la SA Cam BTP remises au greffe le 20 mai 2018 ;
Vu les conclusions de la SA Socotec remises au greffe le 21 février 2018 ;
Vu les conclusions de la SA SMAC remises au greffe le 10 avril 2018 ;
Vu les conclusions de la SA Smabtp remises au greffe le 10 avril 2018 ;
Vu les conclusions de la SARL Pomobat et son assureur la SA Acte Iard remises au greffe le 20 mai 2018 ;
Vu les conclusions de la SCI [Localité 31] [Adresse 32] remises au greffe le 20 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de la SA Languedoc Étanchéité remises au greffe le 2 août 2018 ;
Vu les conclusions de la SARL Siap remises au greffe le 21 octobre 2018 ;
Vu les conclusions du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 30] remises au greffe le 3 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de l'atelier d'architecture [R] [X] et la Mutuelle des Architectes Français remises au greffe le 9 juin 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
Il s'agit des désordres et non conformités apparentes réservés à la réception le 25 mai 2019, étant rappelé que la livraison est intervenue le même jour.
Les demandes à ce titre portent sur les postes 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 27, 29, 37, 42, 45, 49, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 81, 102, 104, 109, 122, 123, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 143, 153, 154, 157, 158, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 174, 181, 183, 186, 192, 193, 201, 206, 208, 209, 210, 216 et 221.
Le tribunal a relevé à juste titre que s'agissant de désordres et non-conformités réservés à la livraison et donc apparents, l'acquéreur doit agir sur le fondement des dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l'article 1642- 1 du code civil et par conséquent dans le délai d'un an et un mois à compter de la livraison.
En l'espèce, la forclusion a été retenue par les premiers juges, un nouveau délai d'un an courant à compter de la date de l'ordonnance de référé du 25 mai 2010 désignant l'expert judiciaire et l'assignation au fond ayant été délivrée par le Syndicat des copropriétaires à la SCI [Localité 31] [Adresse 32] le 9 mai 2014, soit quasiment 4 ans plus tard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement.
Par conséquent, les recours du syndicat des copropriétaires, acquéreur, à l'encontre de la SCI [Localité 31] [Adresse 32], vendeur, ne peuvent être engagés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'acquéreur conserve cependant la possibilité d'engager, dans un délai de 10 ans, la responsabilité contractuelle de droit commun des autres locateurs d'ouvrage s'agissant des désordres réservés à la livraison ou à la réception, en l'espèce concomitantes, et des non conformités, apparentes à la livraison et réservés ou non apparentes à la livraison, tel que cela ressort du tableau récapitulatif établi par l'expert.
Sur les désordres imputables à la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard :
Compte tenu des constatations de l'expert, la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard sera condamnée, pour les désordres, n° 8, 49, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 71, 77, 109, 128, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 143, 153, 154, 157, 158, 164, 166, 167, 169, 172, 181, 209, 210 et 221, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 93 515,80 euros HT, nonobstant la production aux débats d'un procès-verbal de levée de réserves de réception signé par le maître de l'ouvrage, la SCI [Localité 31] [Adresse 32] et le maître d'oeuvre, la SARL Pomobat, cette levée des réserves effectuée le 23 novembre 2009 étant en contradiction avec les désordres et non-conformités constatés par l'expert dans le cadre de son rapport déposé en 2013.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Aux termes de ses conditions générales et particulières, l'assureur de la société Demathieu et Bard, la SA Cam BTP, ne garantit que la responsabilité civile décennale de son assurée de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée pour des désordres de nature contractuelle ou des non conformités.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres imputables à la SARL Languedoc Etanchéité :
L'expert a imputé et mis à la charge de la SARL Languedoc Etanchéité les désordres suivants :
- n° 9 : refaire les finitions de feutrine : 380 euros
- n° 68 : jeu inégal et excessif entre dalles de protection lourdes et façades ainsi que sur mur garde-corps : 400 euros
La SARL Languedoc Etanchéité ne justifie d'aucun élément permettant de l'exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Elle sera donc condamnée à payer à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 780 euros HT.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres imputables à la SARL Romera :
L'expert a imputé à la SARL Romera les désordres n° 7 et 13 pour un montant de 240 euros HT, somme qu'elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les désordres imputables à la SARL Ricciardi :
L'expert a imputé à la SARL Ricciardi les désordres n° 18, 19, 27, 42 et 174 pour un montant de 850 euros HT qu'elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les désordres imputables à la SARL Sud Energie Thermi:
L'expert impute à cette dernière les désordres n° 102, 186, 219, 104 et 122 pour un montant de 1 282,13 euros HT.
Cette société étant en liquidation judiciaire et son liquidateur n'ayant pas été appelé à la procédure, les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent être présentées qu'à l'encontre de son assureur, la Smabtp.
Il résulte des conditions particulières de la police ' Cap 2000" que le contrat souscrit auprès de la Smabtp prend effet au 1er janvier 2008.
Il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (Droc) est en date du 7 juin 2007, soit antérieurement à la date de souscription du contrat.
Or, l'article 6.1 des conditions générales ' durée et maintien des garanties dans le temps ' stipule que les garanties s'appliquent aux sinistres affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d'effet du contrat, et ce conformément aux dispositions de l'annexe I de l'article A 243- 1 du code des assurances indiquant que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La Smabtp n'était donc pas l'assureur de la SARL Sud Energie Thermi à la date de la Droc.
En outre, le contrat de la Smabtp ne couvre pas les désordres et les non conformités relevant de la garantie contractuelle.
Par conséquent, les demandes présentées à l'encontre de la Smabtp seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les désordres imputables à la SA Smac :
L'expert impute à la SA Smac les désordres n° 45, 79 et 81.
S'agissant du grief n° 45, l'expert relève une dégradation prématurée des volets d'occultation bois par noircissures et décoloration aux UV, ce défaut d'aspect résultant d'une insuffisance du traitement du bois imputable à l'entreprise de menuiserie extérieure et non du choix des matériaux, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de conception ne pouvant donc être retenue.
Il évalue leur remplacement à la somme de 12 902,40 euros HT.
Le grief n° 79 (gerces sur main-courante) est imputé par l'expert à l'entreprise de menuiserie bois qui ne peut simplement soutenir qu'aucune interdiction de gerces pouvant entraîner la présence potentielle d'échardes n'était contenue au CCTP.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, il n'est pas caractérisé une atteinte à la sécurité des personnes permettant de retenir la nature décennale de ce désordre.
Rien ne permet d'imputer ce grief au choix des matériaux par la maîtrise d'oeuvre de conception.
Le coût de remplacement de la main courante est évalué à 360 euros HT.
S'agissant du grief n° 81 (appartement n° 112 : finition en sous-face de plancher haut non recevable esthétiquement et non conforme aux articles 1.2.6 et 2.8.1.2 de la notice descriptive), l'expert constate un défaut de raccordement au niveau de finition le long du mur de façade et des défauts au niveau du raccordement entre panneaux.
Il résulte des photographies prises par l'expert que ce désordre était apparent à la livraison et à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves de la part du maître d'ouvrage.
La demande présentée à l'encontre de la société Smac au titre du grief n° 81 sera donc rejetée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SA Smac sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 262,40 euros au titre des désordres 45 et 79.
En l'absence de désordres de nature décennale, les garanties de la Smabtp ne sont pas mobilisables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres imputables à la SARL Siap :
La SARL Siap soutient tout d'abord que les opérations d'expertises ne lui ont jamais été rendues communes et opposables et que le rapport de M. [Y] lui est donc inopposable.
Or, il est constant qu'un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, corroboré par d'autres éléments de preuve, ce qui est le cas en l'espèce, est opposable à une partie qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire sera donc déclaré opposable à la SARL Siap.
L'expert impute à la SARL Siap les désordres n° 170, 183, 192, 193, 201 et 206 pour un montant de 680 euros HT.
La SARLSiap sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 680 euros HT.
Sur les demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement,
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la mise en jeu de la garantie biennale des constructeurs dont est redevable la SCI [Localité 31] [Adresse 32] au regard des dispositions de l'article 1646-1 du code civil qui dispose:
' Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code'.
Il est constant que le délai biennal instauré par l'article 1792-3 du code civil est un délai de forclusion.
Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert.
En l'espèce, l'ordonnance de référé désignant l'expert a été rendue le 25 mai 2010 alors que l'assignation au fond a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI le 9 mai 2014.
Par conséquent, l'action fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement est forclose, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes fondées sur la garantie décennale,
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres relevant de la garantie décennale sont les suivants : 83, 98, 111, 112, 130, 159 et 162.
Sur les désordres imputables à la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard :
- grief n° 159 : défaut de finition du béton en rive de dalle loggia du 2ème niveau, côté Sud-Ouest pour 450 euros : ce désordre n'est pas contesté par la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard.
Il convient donc de condamner in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la société Cam BTP à payer la somme de 450 euros HT au syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevé et garantie par la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur Cam BTP.
Sur les désordres imputables à la SA Languedoc Etanchéité :
- grief n° 83 et 98 : accès terrasse non réglementaire : 708 euros HT.
- grief n° 111 : étanchéité sur costière de joint de dilatation : 500 euros HT
- grief n° 112 : niveau des terres par rapport au relevé d'étanchéité : 800 euros HT
L'expert impute ces désordres à 80 % à l'entreprise Languedoc Etanchéité et à 20 % à la maîtrise d'oeuvre d'exécution Pomobat s'agissant du désordre 83 et 98.
Il convient donc de condamner in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Languedoc Etanchéité et la société Pomobat et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 708 euros HT au titre des désordres 83 et 98.
Dans les rapport entre codébiteurs, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 80 % pour la SA Languedoc Etanchéité et à hauteur de 20 % pour la société Pomobat.
Par ailleurs, la SCI [Localité 31] [Adresse 32] et la SA Languedoc Etanchéité seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 300 euros HT au titre des désordres 111 et 112.
La SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevée et garantie par la SA Languedoc Etanchéité et la société Pomobat et son assureur Acte Iard, ces dernières pour les désordres 83 et 98.
Sur les désordres imputables à la société Smac :
L'expert impute le grief n° 130 (défaut de fixation d'un filant sur ossature métallique en sur-toit) à l'entreprise de façade bois, ce qui n'est pas contesté par cette dernière qui sollicite cependant d'être relevée et garantie par le maître d'oeuvre d'exécution et par le contrôleur technique qui n'ont pas relevé ce défaut de fixation.
Or, outre que l'expert ne retient pas leur responsabilité, il n'est pas caractérisé en l'espèce une faute de la SARL Pomobat ni de la Socotec, cette dernière indiquant notamment que la mauvaise fixation d'un filant sur une ossature métallique situé sur le toit d'un bâtiment ne relève pas de sa mission telle que définie par les référentiels relatifs à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.
La société Smac sera donc déboutée de ses demandes de garantie.
L'expert indique que ce désordre présente un risque pour la sécurité des personnes.
Il évalue le coût de la reprise à 1 000 euros HT.
L'expert a également constaté une insuffisance de recouvrement du rejingot (grief n° 162) imputable à l'entreprise de menuiserie extérieure, ce désordre étant susceptible d'être à l'origine d'infiltrations d'eau, compromettant la destination de l'ouvrage.
Il évalue le coût du remplacement de la bavette à 296 euros HT.
Par conséquent, la SA Smac sera condamnée in solidum avec son assureur la Smabtp et la SCI [Localité 31] [Adresse 32] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 296 euros HT au titre des désordres 130 et 162.
La SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevée et garantie par la SA Smac et son assureur la Smabtp.
Sur les désordres contestés dans leur évaluation,
désordre n° 44 : dégradation prématurée des boiseries décoratives de façades
L'expert expose qu'il y a des boiseries fixées sur les structures en acier galvanisé.
La section des bois est de 35x35mm².
Il relève des gerces et des déformations de ces éléments dont les fixations sont espacées de l'ordre de 1,8 mètres.
Il indique que les pièces bois sont de section trop petite compte tenu de l'entre axe des supports de fixation, la déformation du bois pouvant provoquer son éclatement à la fixation et entraîner un risque de chute de l'élément.
Il conclut que ce désordre est de nature à compromettre la destination de l'ouvrage.
Or, force est de constater qu'aucune atteinte à la destination de l'ouvrage n'est intervenue dans le délai décennal ayant expiré le 25 mai 2019, le syndicat des copropriétaires ne justifiant nullement de la chute d'un élément des boiseries décoratives dans le délai de dix ans.
Par conséquent, les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies en l'espèce, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, la responsabilité des différents intervenants est susceptible d'être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur ce point, l'expert retient en premier lieu la responsabilité de la SA Smac qui a réalisé l'ouvrage, cette dernière ne contestant pas sa responsabilité.
En l'absence de désordre de nature décennale, la garantie de la Smabtp ne peut être mobilisée.
Il retient également la responsabilité de l'architecte de conception qui a donné un dimensionnement.
Si M. [X] fait valoir que l'expert n'établit nullement l'existence d'une préconisation insuffisante et ne renvoie à aucune règle technique, il n'est pas contestable que les sections des bois sont trop petites et que leur dimensionnement a bien été donné par le maître d'oeuvre de conception.
Sa responsabilité sera donc retenue à ce titre.
L'expert retient ensuite la responsabilité du bureau de contrôle qui n'a pas fait d'observations ni en phase initiale, ni en phase travaux.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la Socotec que le domaine d'intervention de cette dernière n'inclut pas le contrôle de la fixation d'un parement décoratif, la mission de Socotec portant principalement sur la prévention des risques d'incendie et de chute de personnes (contrôle des gardes corps et et des fenêtres basses).
La responsabilité de Socotec ne sera donc pas retenue à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Enfin, l'expert retient la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution qui n'a pas émis d'avis.
Or, s'agissant d'un problème de conception résultant d'un mauvais dimensionnement d'un élément décoratif, il n'est caractérisé en l'espèce aucune faute du maître d'oeuvre d'exécution dont il n'est pas démontré qu'il aurait été en mesure de déceler cette erreur de conception.
Sa responsabilité contractuelle ne peut donc en l'état être engagée.
S'agissant ensuite de l'évaluation des travaux de reprise, l'expert expose que la société Smac a présenté un devis joint en annexe à hauteur de 55 536,60 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce devis ne lui aurait pas été communiqué et demande à la cour de retenir le devis AEH qu'elle a produit dans le cadre des opérations d'expertise à hauteur de 72 010,80 euros HT.
Au préalable, il convient de relever que le devis AEH dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne figure pas dans les pièces versées aux débats par ce dernier.
En tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise que les deux devis ont été soumis à l'expert judiciaire qui a conclu que les prix unitaires du devis de la Smac étaient cohérents et a proposé de retenir ce montant.
En outre, les surfaces prévues par le devis AEH (500 m²) sont inférieures à celles prévues par la société Smac (560,50 m²).
Il convient donc de retenir la somme de 55 536,60 euros HT telle que prévue par le devis présenté par la SA Smac, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par conséquent, la SA Smac, M. [R] [X] et son assureur la Maf seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 536,60 euros HT au titre du désordre n° 44.
Dans les rapports entre codébiteurs, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié entre M. [R] [X] et la SAS Smac.
désordre n° 52 :
L'expert a constaté l'absence de joint diapason d'acrotère, entraînant des microfissures verticales avec en façade la présence de concrétions calcaires par un cheminement d'eau au travers de cette fissure.
Il conclut que cette migration d'eau dans le voile béton est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage par l'altération des armatures et sa destination par des cheminements capillaires vers les logements.
Il impute ce désordre à l'entreprise de gros oeuvre.
L'expert a constaté, lors de l'expertise, qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau dans les logements, ni de trace de rouille en façade mais indique que le phénomène apparaîtra à terme.
Or, force est de constater qu'aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage n'est intervenue dans le délai décennal ayant expiré le 25 mai 2019, le syndicat des copropriétaires ne justifiant nullement de l'existence d'infiltrations résultant de l'absence de joint d'acrotère de sorte que le caractère décennal des désordres ne peut être retenu.
En revanche, la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre est susceptible d'être engagée sur le terrain contractuel pour défaut d'exécution.
L'expert évalue la reprise des travaux à la somme de 4 330 euros HT, étant relevé qu'il considère que ce montant comprend bien les deux faces à traiter.
Par conséquent, la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 330 euros HT au titre du désordre n° 52, la garantie de son assureur, Cam BTP n'étant pas mobilisable pour des désordres de nature contractuelle.
Désordre n° 136 : décollement du mur de parement en pierre en pied de façade
L'expert constate ' Le mur en parement de pierres a une hauteur d'environ 1,60 m.
En partie supérieure contre les parements en béton architectonique un joint a semble-t-il été réalisé au mortier.
A nouveau une désolidarisation s'est produite entre les deux ouvrages.
Un basculement de l'ouvrage est de nature à compromettre la solidité et la sécurité des personnes'.
Si la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard conteste la nature décennale de ce désordre en indiquant que le mur n'a pas bougé depuis près de 5 ans, l'expert a bien constaté que la désolidarisation entre les deux ouvrages constituait un risque non pas éventuel mais actuel de basculement, indiquant notamment que l'amplitude du décollement entre les deux ouvrages est importante.
Il convient donc de retenir le caractère décennal du désordre n° 136.
La demande de la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard aux fins d'être relevé et garantie par la Socotec sera rejetée, les murs de parement de façade ne faisant pas partie des éléments à contrôler par cette dernière.
Si le syndicat des copropriétaires sollicite la reconstruction intégrale du mur pour un montant de 25 955 euros HT, l'expert expose qu'il peut être remédié aux désordres par la mise en oeuvre de bavettes complémentaires, en partie courante et en chaînage haut après sa réfection et évalue le coût de cette intervention à 5 000 euros HT.
Il ajoute que la solution proposée de solidarisation du mur en pierre par des ancrages ne dénaturera pas l'objet esthétique si l'entreprise effectue avec soin la prestation.
Il estime enfin que la réclamation d'une démolition/reconstruction d'un montant de 25 955 euros HT ne correspond pas à la nature du désordre.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard, et son assureur Cam BTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros HT au titre du désordre n° 136.
La SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevée et garantie par la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur Cam BTP, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les désordres exclus par l'expert,
Désordre n° 47-1 : mains-courantes en dessus des gardes-corps
L'expert constate que la main-courante qui a été mise en place en partie supérieure des gardes-corps est une lice en bois alors que le CCTP mentionne : 2.7.1 Garde-corps et barre d'appui : main courante en tube d'acier'.
L'alternative invoquée par la SCI [Localité 31] [Adresse 32] concerne les gardes-corps et non les mains-courantes.
Il s'agit par conséquent d'une non conformité contractuelle dont la responsabilité incombe au vendeur.
Si le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre une somme de 26 100 euros HT, force est de constater que le devis de la société HB Metal dont elle se prévaut n'est pas produit aux débats.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a évalué cette prestation à la somme de 11 000 euros HT.
La SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera condamnée in solidum avec la SARL Pomobat qui ne conteste pas avoir manqué à son obligation de surveillance et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 000 euros HT au titre du désordre n° 47-1.
Dans les rapports entre codébiteurs, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié entre la SCI [Localité 31] [Adresse 32] et la SARL Pomobat.
Désordre n° 58 : auvent sur accès à l'immeuble
L'expert expose qu'au niveau du permis initial était prévu des auvents qui ont été supprimés avec l'établissement du permis modificatif.
Il ajoute que le formulaire mentionne la modification des couleurs de façades, aucun auvent n'étant dessiné sur les plans.
En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun permis modificatif dont il résulterait que les auvents prévus par le permis initial auraient été supprimés.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la mise en conformité des travaux avec ce qui était prévu par le permis de construire initial.
La SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 7 445 euros HT.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Désordre n° 224 : couronnement des murs
Il résulte de l'expertise que le couronnement des murs est fini avec une arase de mortier.
L'expert expose que le cahier des charges de la SERM n'a pas été communiqué.
Il ajoute qu'en cas de refus, le syndicat des copropriétaires en aurait été le premier avisé et n'aurait pas manqué de lui transmettre ce document.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le certificat de conformité a été obtenu le 23 juin 2015.
Enfin, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement du bien fondé de la somme de 19 458 euros HT qu'il réclame à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, il sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
* Désordre n° 229 : défaut de fermeture
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'expert n'a pas relevé l'absence de conformité au CCTP du système de fermeture en place.
L'expert a simplement indiqué que la notice descriptive mentionnait à l'article 2.5 ' Suivant plans : volets roulants monoblocs, motorisés ou volets coulissants bois'
Il ajoute qu'il n'est pas précisé la nature et le type de quincaillerie, que le grief était visible à la livraison et n'a pas fait l'objet de réserves et que le système placé permet la fermeture du volet.
En conclusion, il ne retient pas cette réclamation.
Compte tenu de ces éléments, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 229 sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le paiement des services d'un maître d'oeuvre et la prise en charge du coût d'une assurance dommages-ouvrage,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué les frais à ce titre de la façon suivante :
- pour la maîtrise d'oeuvre à 4,5 % HT des travaux
- pour l'assurance dommages-ouvrage à 2,20 % des travaux
La SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la SA Cam BTP, la SA Smac et son assureur la Smabtp, la SARL Pomobat et son assureur la SA Acte Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes correspondant :
- pour la maîtrise d'oeuvre à 4,5 % HT des travaux
- pour l'assurance dommages-ouvrage à 2,20 % des travaux
ces sommes étant supportées, dans les rapports entre codébiteurs, de la façon suivante :
- par la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la SA Cam BTP à hauteur de 75 %
- par la SA Smac et son assureur la Smabtp à hauteur de 20 %,
- par la SARL Pomobat et son assureur Acte Iard à hauteur de 5 %
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indexation des condamnations et le taux de TVA,
Les sommes faisant l'objet de condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant celui d'avril 2013, date du dépôt du rapport d'expertise.
Par ailleurs, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires sollicite des condamnations HT.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations prononcées d'un taux de TVA.
Sur les appels en garantie,
Compte tenu des responsabilités retenues, des différentes condamnations in solidum et des partages de responsabilités intervenus entre les différentes parties, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'appels en garantie autres que ceux jugés dans le cadre du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 31 mai 2017 et le jugement rectificatif du 1er septembre 2017 et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;
Condamne la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard, pour les désordres, n° 8, 49, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 71, 77, 109, 128, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 143, 153, 154, 157, 158, 164, 166, 167, 169, 172, 181, 209, 210 et 221 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 93 515,80 euros HT ;
Dit que la garantie de la SA Cam BTP n'est pas mobilisable au titre de ces désordres et rejette les demandes présentées à son encontre ;
Condamne la SARL Languedoc Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 780 euros au titre des désordres 9 et 68 ;
Condamne la SARL Romera à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 240 euros au titre des désordres 7 et 13 ;
Condamne la SARL Ricciardi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 850 euros au titre des désordres 18, 19, 27, 42 et 174 ;
Dit que la garantie de la Smabtp, assureur de la SARL Sud Energie Thermi, n'est pas mobilisable et rejette les demandes présentées à son encontre ;
Condamne la SA Smac à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 30] la somme de 13 262,40 euros au titre des désordres 45 et 79 ;
Dit que la garantie de la Smabtp n'est pas mobilisable au titre de ces désordres ;
Rejette l'appel en garantie présenté à l'encontre de M. [R] [X] au titre du désordre 79 ;
Rejette la demande présentée au titre du désordre 81 ;
Déclare le rapport d'expertise judiciaire opposable à la SARL Siap ;
Condamne la SARL Siap à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 680 euros au titre des désordres 170, 183, 192, 201 et 206 ;
Dit que l'action fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement est forclose ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la société Cam BTP à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 30] la somme de 450 euros HT au titre du désordre 159 ;
Dit que la SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevée et garantie par la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et la société Cam BTP ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Languedoc Etanchéité et la société Pomobat et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 30] la somme de 708 euros HT au titre des désordres 83 et 98 ;
Dit que dans les rapport entre codébiteurs, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 80 % pour la SA Languedoc Etanchéité et à hauteur de 20 % pour la société Pomobat ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32] et la SA Languedoc Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 1 300 euros HT au titre des désordres 111 et 112 ;
Dit que la SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevée et garantie par la SA Languedoc Etanchéité et la société Pomobat et son assureur Acte Iard, ces dernières pour les désordres 83 et 98 ;
Condamne la SCI [Localité 31] [Adresse 32] in solidum avec la SA Smac et son assureur la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 1 296 euros HT au titre des désordres 130 et 162 ;
Dit que la SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevée et garantie par la SA Smac et son assureur la Smabtp ;
Déboute la SA Smac de ses appels en garantie à l'encontre de la société Pomobat et de la SA Socotec ;
Dit que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies s'agissant du désordre 44 ;
Dit en conséquence que la garantie de la Smabtp n'est pas mobilisable ;
Retient la responsabilité contractuelle de la SA Smac et de M. [R] [X] au titre de ce désordre ;
Dit qu'aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l'encontre de la société Pomobat et de la SA Socotec ;
Condamne in solidum M. [R] [X] et son assureur la Maf et la SA Smac à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 55 536,60 euros HT au titre du désordre 44 ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié entre M. [R] [X] et la SAS Smac ;
Dit que le caractère décennal du désordre 52 ne peut être retenu ;
Condamne la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 4 330 euros HT au titre du désordre 52 ;
Dit que la garantie de la société Cam BTP n'est pas mobilisable au titre de ce désordre ;
Retient le caractère décennal du désordre 136 ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur Cam BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] la somme de 5 000 euros HT au titre du désordre 136 ;
Déboute la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard de son appel en garantie à l'encontre de la SA Socotec ;
Dit que la SCI [Localité 31] [Adresse 32] sera relevée et garantie par la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur Cam BTP ;
Condamne la SCI [Localité 31] [Adresse 32] in solidum avec la SARL Pomobat et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 11 000 euros HT au titre du désordre n° 47-1 ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié entre la SCI [Localité 31] [Adresse 32] et la SARL Pomobat ;
Condamne la SCI [Localité 31] [Adresse 32] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 7 445 euros HT au titre du désordre 58 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 30] de ses demandes présentées au titre des désordres 224 et 229 ;
Dit que les assureurs sont bien fondés à opposer aux tiers leurs franchises et plafonds de garantie s'agissant des garanties non obligatoires ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la SA Cam BTP, la SA Smac et son assureur la Smabtp, la SARL Pomobat et son assureur la SA Acte Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] les sommes correspondant :
- pour la maîtrise d'oeuvre à 4,5 % HT des travaux
- pour l'assurance dommages-ouvrage à 2,20 % des travaux
ces sommes étant supportées, dans les rapports entre codébiteurs, de la façon suivante :
- par la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la SA Cam BTP à hauteur de 75 %
- par la SA Smac et son assureur la Smabtp à hauteur de 20 %,
- par la SARL Pomobat et son assureur Acte Iard à hauteur de 5 %
Dit que les sommes faisant l'objet de condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant celui d'avril 2013, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] sollicite des condamnations HT et dit en conséquence n'y avoir lieu à assortir les sommes fixées par la cour d'un taux de TVA ;
Dit que compte tenu des responsabilités retenues, des différentes condamnations in solidum et des partages de responsabilités intervenus entre les différentes parties, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'appels en garantie autres que celles jugées dans le cadre du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la SA Cam BTP, la SA Smac et son assureur la Smabtp et la SARL Pomobat et son assureur la SA Acte Iard, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de référé et de l'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 31] [Adresse 32], la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la SA Cam BTP, la SA Smac et son assureur la Smabtp et la SARL Pomobat et son assureur la SA Acte Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles seront répartis de la manière suivante :
- la SA Demathieu & Bard Groupe venant aux droits de la SA Demathieu et Bard et son assureur la Cam BTP : 75 %
- la SA Smac et son assureur la Smabtp : 20 %
- la SARL Pomobat et son asureur la SA Acte Iard : 5 %
Dit que M. [R] [X], la Maf, la Socotec, la SARL Languedoc Etanchéité, la SARL Siap, la SARL Romera et la SARL Ricciardi conserveront à leur charge leurs propres dépens.
La greffière, Le président,